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19/06/2012 | FRANCE | N°11/01710

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 19 juin 2012, 11/01710


R.G : 11/01710









Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 15 février 2011



RG : 2007/12896

ch n°4





[X]



C/



Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 19 Juin 2012







APPELANT :



M. [X] [X]

né le [Date naissance 1] 1953

[Adresse 5]>
[Localité 4]



représenté par Me Claude BOUVIER LE BERRE, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dénommée GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée pa...

R.G : 11/01710

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 15 février 2011

RG : 2007/12896

ch n°4

[X]

C/

Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 19 Juin 2012

APPELANT :

M. [X] [X]

né le [Date naissance 1] 1953

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Claude BOUVIER LE BERRE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dénommée GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assistée de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2012

Date de mise à disposition : 19 Juin 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Claude MORIN, conseiller

- Christian RISS, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur [X], artisan maçon, a souscrit auprès de la société Groupama un contrat d'assurance santé prévoyance des professions indépendantes prévoyant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail.

Sur le questionnaire de santé qu'il a renseigné il répondu par la négative aux questions suivantes :

1) Avez-vous été ,hospitalisé ou subi une intervention chirurgicale '

4) Faites-vous l'objet d'un suivi médical régulier, d'un traitement médical '

7) Avez-vous eu au cours de votre vie une maladie des os ou des articulations (ex : douleurs

lombaires, sciatique, hernie discale, tassement vertébral, prothèse articulaire, scoliose, arthrose, rhumatisme...) '

A la suite d'une déclaration de sinistre consécutive à une intervention chirurgicale du 12 juin 2006, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne s'est prévalue de la nullité du contrat d'assurance en raison d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur ses antécédents.

Monsieur [X] a assigné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne en paiement d'indemnités journalières pour un montant de 37.258,80 euros.

Par jugement du 15 février 2011, le tribunal de grande instance de Lyon l'a débouté de ses demandes.

Monsieur [X], appelant, conclut à la réformation du jugement et au rejet de la demande de nullité du contrat formée par la société Groupama. Il sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 37.258,80 euros correspondant à la période d'arrêt de travail du 12 juin 2006 au 30 juin 2007, avec déduction de la franchise, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 février 2007.

Il fait valoir que l'opération des hémorroïdes a été réalisée sous anesthésie local et n'a justifié qu'une nuit d'hôpital, de sorte qu'on peut considérer qu'il ne s'agissait pas d'une intervention chirurgicale et qu'il n'a pas répondu faussement à la question n°1.

Il souligne qu'exerçant la profession d'artisan maçon, il lui est arrivé d'avoir des douleurs lombaires, mais que celles-ci ne peuvent être qualifiées de 'maladie des os ou des articulations'. Il précise que s'il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail du fait de ces douleurs au moment de la quarantaine, il n'a fait l'objet que d'une seule radio de contrôle, ce qui démontre l'absence de caractère chronique de ce problème. Il affirme que les arrêts de travail visés dans les conclusions adverses ne concernent pas les douleurs au dos, mais sont afférents à l'opération de l'épaule ensuite d'un lipome.

Il considère en tout état de cause que l'assureur ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel d'une fausse déclaration, alors qu'il a indiqué spontanément, au cours de l'expertise judiciaire, qu'il avait connu des douleurs lombaires au moment de la quarantaine.

La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne conclut à la confirmation du jugement. Elle considère, au vu de l'expertise judiciaire, que Monsieur [X] aurait dû déclarer une hémorroïdectomie subie en 1998 et l'intervention du lipome subie en 2001. Elle souligne que compte tenu des douleurs liées à la première intervention, du suivi post-opératoire et des contraintes qui en découlent, l'absence de déclaration est intentionnelle. Elle soutient qu'il en va de même de l'absence de déclaration des rachialgies lombaires ayant justifié divers arrêts de travail et des clichés radio graphiques de contrôle. Elle ajoute que cette réponse négative était de nature à modifier son opinion du risque puisqu'une affection répétitive et invalidante est de nature à exclure le risque ou à provoquer une augmentation de la prime.

MOTIFS

Attendu qu'en application de l'article L.113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;

Attendu que sur le questionnaire de santé qu'il a renseigné, Monsieur [X] a répondu par la négative aux questions suivantes :

1) Avez-vous été hospitalisé ou subi une intervention chirurgicale '

4) Faites-vous l'objet d'un suivi médical régulier, d'un traitement médical '

7) Avez-vous eu au cours de votre vie une maladie des os ou des articulations (ex : douleurs lombaires, sciatique, hernie discale, tassement vertébral, prothèse articulaire, scoliose, arthrose, rhumatisme...) '

Attendu qu'il résulte de l'expertise judiciaire que Monsieur [X] a subi, en octobre 2001, la chirurgie d'exérèse d'un lipome de l'épaule droite réalisée sous anesthésie locale, et qu'il a été opéré à l'âge adulte en 1998 pour une hémorroïdectomie ; qu'il a par ailleurs décrit à l'expert des antécédents de radiologies lombaires survenues à la quarantaine, et ayant justifié plusieurs arrêts de travail d'une à deux semaines une à deux fois par an ;

Attendu que le premier juge a exactement considéré d'une part que l'intervention d'exérèse d'un lipome effectuée sous anesthésie locale, pouvait permettre à Monsieur [X] de répondre négativement à la question n°1 pour cet antécédent, d'autre part que l'absence de déclaration d'une hémorroïdectomie et des rachialgies lombaires constituaient une fausse déclaration intentionnelle en réponse aux questions n° 1 et 7 ; qu'en effet, l'hémorroïdectomie

constitue une intervention suffisamment lourde et douloureuse, de cicatrisation lente, qui nécessité une hospitalisation et une surveillance post-opératoire stricte ; que compte tenu des douleurs et des contraintes découlant de cette intervention, l'absence de déclaration ne peut découler d'un oubli, alors que la question n° 1, rédigée clairement, appelle une réponse positive pour une intervention de cette nature accompagnée d'une hospitalisation ;

Attendu par ailleurs que la répétition des rachialgies lombaires, ayant entraîné des arrêts de travail sur plusieurs années, aurait dû conduire Monsieur [X] à répondre par l'affirmative à la question n°7, d'autant que les exemples donnés dans le questionnaire médical, notamment les douleurs lombaires, correspondaient exactement à ces antécédents; que compte tenu du caractère répété des rachialgies lombaires et de leurs conséquences en terme d'arrêts de travail, la fausse déclaration revêt un caractère intentionnel ;

Attendu que la fausse déclaration intentionnelle a diminué l'opinion du risque pour l'assureur, puisque l'affection répétitive liés aux rachialgies lombaires était de nature à provoquer l'exclusion du risque ou une augmentation de la prime, pour un assuré artisan maçon, âgé de 52 ans lors de la souscription du contrat ; qu'en conséquence, le jugement entrepris, qui a débouté Monsieur [X] de ses demandes, doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [X] à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme supplémentaire de MILLE EUROS (1.000 EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Monsieur [X] présentée sur ce fondement,

Condamne Monsieur [X] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la Scp Aguiraud-Nouvellet, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/01710
Date de la décision : 19/06/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°11/01710 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-19;11.01710 ?
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