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19/06/2012 | FRANCE | N°11/01432

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 19 juin 2012, 11/01432


R.G : 11/01432









Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 15 décembre 2010



RG : 2007/09117

ch n°1





[N]



C/



Société Anonyme CM-CIC SECURITIES

Société KBL Richelieu Banque Privée















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 19 Juin 2012







APPELANT :



M. [T] [N], représenté par son gérant de tutelle : L'ASSOCIAT

ION TUTELAIRE RHONE-ALPES - [Adresse 1]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9] (Rhône)

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]



représenté par la SCP Elisabeth de MAUROY & Laurent MAUROY, avocats au barreau de LYON, assisté de la SELARL GRANGE LAFONTAI...

R.G : 11/01432

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 15 décembre 2010

RG : 2007/09117

ch n°1

[N]

C/

Société Anonyme CM-CIC SECURITIES

Société KBL Richelieu Banque Privée

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 19 Juin 2012

APPELANT :

M. [T] [N], représenté par son gérant de tutelle : L'ASSOCIATION TUTELAIRE RHONE-ALPES - [Adresse 1]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9] (Rhône)

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

représenté par la SCP Elisabeth de MAUROY & Laurent MAUROY, avocats au barreau de LYON, assisté de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocats au barreau de LYON

INTIMEES :

Société Anonyme CM-CIC SECURITIES

anciennement dénommée Européenne d'Intermédiation Financière et Boursière

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par la SCP BAUFUME -SOURBE, avocats au barreau de LYON

assistée par Me Martine SAMUELLAN JEANTET avocat au barreau de Paris

Société KBL Richelieu Banque Privée

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON,

assistée de la SELARL SYNGA PARTNERS, avocats au barreau de PARIS,

******

Date de clôture de l'instruction : 11 Mai 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2012

Date de mise à disposition : 19 Juin 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Claude MORIN, conseiller

- Christian RISS, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

A une date non définie, Monsieur [Y] [N] et son fils, Monsieur [T] [N], majeur protégé, ont chacun ouvert un compte d'instruments financiers dans les livres de la société Gorgey, Perquel et Krucker (CPK) qui exerçait une activité d'agent de change à [Localité 9].

Monsieur [Y] [N] est décédé le [Date décès 4] 1986, en laissant son fils pour lui succéder.

La société CPK a transféré à la société Michaux Gestion, aux droits de laquelle se trouve la société KBL Richelieu Banque Privée, son activité de gestion de portefeuille et de transmission d'ordres, notamment pour les comptes détenus par [Y] et [T] [N].

Jusqu'au 31 décembre 1997, le teneur de compte conservateur était la société de bourse CLC Bourse, puis, à compter du 1ER janvier 1998, la société CM-CIC Securities.

Au cours de l'année 1998, la société Michaux Gestion a transmis à la société CM-CIC Sécurités plusieurs ordres de vente des titres détenus au nom des consorts [N] et de crédit de comptes ouverts au nom de la société Michaux Gestion.

La société CM-CIC Securities ayant interrogé la société Michaux Gestion sur ces opérations de virement, cette dernière a indiqué que ces opérations avaient été portées au débit des comptes des consorts [N], qui ont été crédités à nouveau le 13 juillet 1999 d'une somme de 767.661,08 euros pour le compte de Monsieur [Y] [N] et de 57.420,25 euros pour celui de Monsieur [T] [N].

En 2006, le gérant de tutelle de Monsieur [T] [N] a fait savoir au juge des tutelles qu'il avait été informé par un généalogiste d'un compte qui ne figurait pas dans la déclaration de succession et qu'il avait découvert les opérations effectuées en 1998 et 1999.

En septembre 2006, la société CM-CIC Securities a adressé, à leur demande, au notaire chargé de la succession de Monsieur [Y] [N], la somme de 767.661,08 euros représentant le solde créditeur du compte de ce dernier et à la gérante de tutelle de Monsieur [T] [N] la somme de 57.420,25 euros au titre du solde créditeur de son compte.

Par actes des 16 et 18 mai 2007, Monsieur [T] [N], représenté par sa gérante de tutelle, a assigné la société KBL France et la société CM-CIC Securities afin d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice résultant du désintérêt dans la gestion des comptes.

Par jugement du 15 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Lyon l'a débouté de ses demandes.

Monsieur [T] [N] est appelant de cette décision dont il sollicite la réformation.

Sans être affirmatif, Monsieur [N] s'interroge sur l'existence d'un ou de deux comptes au nom de son père, et souligne des différences d'importance dans la description des valeurs figurant dans le portefeuille géré par la société KBL Richelieu, et dans le montant des sommes en jeu. Il admet cependant qu'il n'est pas capable d'apporter la preuve qu'il resterait encore des fonds lui appartenant dans les livres des établissements financiers.

Il soutient que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il existait bien un mandat de gestion et que la société d'agent de change exerçait une activité de gestion de portefeuille, et non simplement de récepteur transmetteur d'ordres.

Il en conclut que la mauvaise gestion des portefeuilles de la société KBL constitue une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité.

Par ailleurs, il soutient que la société CM-CIC Securities a également commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, d'une part, sur le fondement de l'article 1147 du code civil en manquant à son obligation de conseil et, d'autre part, sur le fondement de l'article 1927 du même code en ne respectant pas ses obligations de dépositaire.

Il en conclut que ces deux établissements financiers sont seuls responsables des préjudices qu'il a subis. Il estime que si la société CM-CIC Securities lui a bien versé le montant nominal des fonds qu'elle détenait, soit la somme de 767.661,08 euros, elle a nécessairement utilisé ces fonds pendant des années dans le cadre de ses opérations financières et d'investissement, et qu'elle ne les a donc pas fait fructifier dans l'intérêt de son client, ce qui lui a causé un préjudice qu'il évalue à 500.000 euros (cette somme correspondant selon lui à la perte de valeur du capital et à la perte de revenus.

Il explique, par ailleurs, que dans la mesure où ses gérants de tutelle n'avaient pas connaissance de l'existence de ces comptes, leur responsabilité ne peut être engagée. En conséquence, il demande que les deux sociétés, KBL Richelieu Banque Privée et CM-CIC Securities, soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 500.000 euros en réparation de son préjudice.

Il sollicite, en outre, la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société KBL France, aujourd'hui KBL Richelieu Banque Privée, sollicite la confirmation du jugement.

Elle fait d'abord valoir que le gérant de tutelle connaissait l'existence du compte litigieux depuis le décès de Monsieur [Y] [N] car ce compte figurait dans la déclaration de succession du [Date décès 4] 1986.

Elle estime ensuite qu'on ne peut lui reprocher aucune faute de gestion puisqu'elle est intervenue dans le fonctionnement des comptes-titres des consorts [N] en tant que 'récepteur transmetteur d'ordres'. Elle soutient que sa seule activité était de recevoir les ordres de bourses transmis par son client et de les transmettre à un prestataire habilité, qu'il ne s'agissait donc pas d'un mandat de gestion. Elle en conclut que les griefs invoqués par l'appelant à son encontre sont mal fondés puisque, d'une part, en tant que transmetteur d'ordres, elle n'était pas tenue d'une obligation contractuelle d'information et que, d'autre part, les virements effectués par erreur en 1998 ont été ensuite régularisés et l'intégralité des sommes a été re créditée sur les comptes des consorts [N].

A titre subsidiaire, elle ajoute que Monsieur [T] [N] ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice, ni du lien de causalité avec les fautes invoquées. Elle fait valoir qu'il n'apporte aucune explication sur la détermination de la somme de 500.000 euros, et que l'évaluation d'un éventuel préjudice devrait reposer sur une analyse de l'évolution qu'aurait pu avoir son portefeuille de titres et celui de son père jusqu'au jour où il soutient avoir appris leur existence, en mars 2006, et que la valorisation du portefeuille de titres ouvert au nom de Monsieur [Y] [N] aurait été de 875.982,13 euros s'il était resté investi en valeurs mobilières jusqu'au 30 octobre 2006, soit une différence de 90.321,05 euros avec la somme effectivement remise au juge des tutelles.

La société CM-CIC Securities conclut également à la confirmation du jugement. Elle rappelle que chacun des consorts [N] avait un compte titres dans les livres de la société CLC Bourse jusqu'au 31 décembre 1997, qu'au cours du second trimestre 1997, la société Michaux Gestion a dû proposer à ses clients de changer de teneur de compte conservateur, de sorte qu'elle a ouvert deux compte titres dans ses livres, l'un au nom de Monsieur [Y] [N], l'autre au nom de Monsieur [T] [N], sur lesquels ont été inscrits les titres et espèces reçus de CLC Bourse.

Elle fait valoir qu'il n'existait qu'un seul compte ouvert au nom de Monsieur [Y] [N], qui figurait dans la déclaration de succession du [Date décès 4] 1986, et qui se confond avec le compte n° 76 599 ouvert à son nom dans ses livres.

Elle soutient qu'il ne peut lui être reproché des manquements à ses obligations de dépositaire et qu'en tant qu'entreprise d'investissement agréée, elle n'était pas tenue d'une obligation de conseil. Elle rappelle que pendant le fonctionnement du compte, le teneur de compte n'a pas à s'immiscer dans la gestion qui est discrétionnaire, ni à rechercher la raison des opérations financières, à moins que le fonctionnement du compte présente des anomalies manifestes, ce qui n'est pas le cas d'une absence de mouvement sur le compte.

Elle considère que l'évaluation du préjudice à la somme de 500.000 euros n'est pas justifiée et qu'une estimation de la valorisation du capital au 30 octobre 2006 fait apparaître que le préjudice serait de 90.321,05 euros pour [Y] [N] et de 150,07 euros pour [T] [N].

Elle estime que le préjudice de ce dernier est en réalité le résultat de sa carence et de celle de son gérant de tutelle puisqu'ils n'ont pris aucune disposition vis à vis de comptes dont ils avaient connaissance.

MOTIFS

Attendu que la preuve n'est pas rapportée de l'existence de deux comptes titre au nom de Monsieur [Y] [N] ; que si Monsieur [T] [N] s'interroge sur cette dualité de comptes, il admet qu'il n'est pas capable d'apporter la preuve qu'il resterait encore des fonds lui appartenant dans les livres des établissements financiers ; que le premier juge a retenu à juste titre qu'il n'existait pas de portefeuilles distincts du comptes titres GPK visé dans la déclaration de succession de 1986 et de celui ouvert au nom du majeur protégé auprès des mêmes agents de change ; qu'une grande partie des titres composant le portefeuille visé dans la déclaration de succession se retrouve

dans les relevés de janvier 1994 et janvier 1998 ; qu'ainsi en est-il des titres Lafarge-Loppee, Casino, Schneider, Air Liquide, Club Méditerranée, Total, Michelin ; que ceux-ci ont évolué et pris de la valeur sur une période de douze ans faste pour la bourse ; que s'il avait existé deux comptes distincts au nom de Monsieur [Y] [N], le gérant de tutelle devrait pouvoir établir ce que sont devenus les titres visés dans la déclaration de succession figurant sur le compte de la société GPK pour un montant de 1.800.000 francs et qui représentait plus de la moitié de l'actif de la succession ;

Attendu en conséquence que le compte titres ouvert au nom de Monsieur [Y] [N] et figurant dans la déclaration de succession était connu du gérant de tutelle ;

Attendu que si, initialement, les comptes d'instruments financiers ont été ouverts au nom de Monsieur [Y] [N] et de Monsieur [T] [N] auprès d'une société d'agents de change, l'appelant ne produit aucun élément permettant de considérer que la société Michaux Gestion, puis la société KBL Richelieu Banque Privée avaient reçu un mandat de gestion, au-delà de la mission de récepteur-transmetteur d'ordres revendiquée par cette dernière ; qu'en exécution de cette activité, la société KBL Richelieu Banque Privée avait pour seule fonction de recevoir les ordres de bourse transmis par son client et de les

transmettre à un prestataire habilité en vue de leur exécution sur les marchés financiers ; qu'il ne peut dès lors être reproché à cette société d'avoir commis des manquements à son obligation de gestion ;

Attendu que si, à la fin de l'année 1998, la société Michaux Gestion a demandé par erreur à la société CM-CIC Securities de virer la totalité des soldes espèces inscrits au nom de Monsieur [Y] [N] et de Monsieur [T] [N] sur un compte ouvert à son nom, cette erreur, admise par la société KBL Richelieu Banque Privée, n'a pas occasionné

de préjudice pour Monsieur [N], puisque la société Michaux Gestion a demandé à la société CM-CIC Securities d'annuler ces opérations et de porter au crédit des comptes de Messieurs [Y] et [T] [N] la totalité des sommes débitées ; qu'il ne lui appartenait pas, en sa qualité de transmetteur d'ordres, de se substituer à ses mandants pour passer des ordres ou donner des instructions pour placer les fonds sur un compte productif d'intérêts ;

Attendu que Monsieur [N] reproche à la société CM-CIC Securities un manquement à son obligation de diligence en qualité de dépositaire, et considère qu'elle aurait dû relever les anomalies manifestes dans la gestion du portefeuille et le conseiller utilement sur la situation de ses comptes ;

Attendu que la société CM-CIC Securities est intervenue à compter du 1ER janvier 1998, en qualité de teneur de compte conservateur, en remplacement de la société CLC Bourse et a ouvert dans ses livres un compte titres au nom de Monsieur [Y] [N] sur lequel ont été inscrits les titres et espèces d'une valeur de 3.731.199,85 francs reçus de la société CLC Bourse et un compte titres au nom de Monsieur [T] [N], sur lequel ont été inscrits les titres et espèces d'une valeur de 296.449,80 francs reçus de la même société; qu'après avoir exécuté les ordres de virements transmis en 1998 par la société Michaux Gestion, elle a interrogé cette dernière sur ces opérations, ce qui a permis de découvrir que celles-ci avaient été portées à tort au débit des comptes ouverts au nom de Monsieur [Y] [N] et de Monsieur [T] [N] ; qu'elle a ensuite exécuté les ordres de la société Michaux Gestion afin que ces comptes soient à nouveau crédités ;

Attendu qu'en sa qualité de teneur de compte, cette société n'était pas tenue d'une mission de contrôle de la régularité des actes de gestion et n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des comptes, sauf si leur fonctionnement présentait des anomalies manifestes ; que

l'absence de mouvement sur les comptes ne peut être considérée comme une anomalie manifeste, puisqu'une interprétation contraire conduirait le teneur de compte à s'immiscer dans la gestion, alors qu'il n'est investi d'aucune obligation de conseil sur l'emploi ou l'absence d'emploi des fonds inscrits sur les comptes ; que lorsqu'elle a constaté une anomalie manifeste en 1998, la société CM-CIC Securities a fait preuve de diligence et a alerté la société Michaux Gestion ;

Attendu en outre que comme l'a relevé le premier juge, en l'absence de mandat de gestion, le placement des fonds sur des comptes productifs relevait de la responsabilité du gérant de tutelle, qui avait connaissance notamment du compte ouvert au nom de Monsieur [Y] [N] au vu de la déclaration de succession ; qu'un certain nombre d'opérations ont été effectuées entre 1986 et 1998, qui ont conduit à une valorisation des portefeuilles de 210 % ; que ces opérations ont nécessairement été effectuées à l'initiative du gérant de tutelle ou avec son autorisation ; que l'inaction de ce dernier au cours de la période comprise entre 1999 et 2006 demeure sans explication ;

Attendu en conséquence qu'en l'absence de preuve de fautes commises par les intimées, le jugement entrepris qui a débouté Monsieur [N] de ses demandes doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [T] [N] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/01432
Date de la décision : 19/06/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°11/01432 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-19;11.01432 ?
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