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30/05/2012 | FRANCE | N°11/00865

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 30 mai 2012, 11/00865


R.G : 11/00865









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 08 décembre 2010



RG : 07.8593

ch n°1





[B]



C/



SA [Adresse 9]











COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 30 Mai 2012







APPELANTE :



Mme [B] [B] divorcée [G]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]

[Adresse 11]

[Localité 5]
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représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Béatrix DE ROCHETTE, avocat au barreau de LYON





INTIMEE :



SA [Adresse 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON

assistée de la SEL...

R.G : 11/00865

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 08 décembre 2010

RG : 07.8593

ch n°1

[B]

C/

SA [Adresse 9]

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 30 Mai 2012

APPELANTE :

Mme [B] [B] divorcée [G]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]

[Adresse 11]

[Localité 5]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Béatrix DE ROCHETTE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA [Adresse 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

******

Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Avril 2012

Date de mise à disposition : 30 Mai 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Christian RISS, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 21 octobre 2003, la société [Adresse 10] a consenti à Madame [B] [B] épouse [G] un prêt professionnel n° 6450 de 83 000 euros remboursable en 84 mensualités de 1187,33 euros chacune, aux fins d'acquisition d'un commerce de bonneterie, lingerie, et accessoires de mode.

Le 6 octobre 2005, la société [Adresse 10] a consenti à l'intéressée un second prêt n° 6401, dit « prêt de restructuration » d'un montant de 75.000 euros remboursable en 120 mensualités de 559,88 euros chacune.

Monsieur [G] [G] s'est porté caution du règlement de ces prêts.

La société [Adresse 10], en raison de la défaillance des époux [G] [G] et [B] [B] dans le remboursement des prêts, les a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de condamnation.

Les défendeurs ont opposé à l'établissement bancaire un défaut de conseil et de mise en garde et ont formé à son encontre des demandes reconventionnelles en réparation de leur préjudice.

Les sommes dues ayant été réglées en cours d'instance, la société [Adresse 10] s'est désistée de sa demande principale.

Par jugement en date du 8 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a :

-constaté le désistement de la société [Adresse 10],

-débouté les époux [G] de leurs demandes reconventionnelles et les a condamnés à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 4 février 2011, Madame [B] [B], divorcée de Monsieur [G] [G], a relevé appel du jugement à l'encontre de la société [Adresse 10].

Elle demande à la cour :

-de constater que la société [Adresse 10] ne prétend ni ne prouve avoir rempli son devoir de mise en garde,

-de dire et juger que la société [Adresse 10] lui a accordé un crédit abusif,

-en conséquence, de condamner la société [Adresse 10] à lui payer la somme de 158 000 euros à titre de dommages-intérêts,

-de condamner la société [Adresse 10] à lui rembourser une somme de 13.400 euros consignée indûment, outre intérêts légaux à dater de la soustraction irrégulière de cette somme,

-de condamner la société [Adresse 10] à lui restituer la somme de 14 954,04 euros outre celle de 2489,88 euros, indûment perçues,

-de condamner la société [Adresse 10] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

-qu'elle était non avertie et novice dans le commerce,

-que le premier prêt lui a permis d'acquérir un petit commerce de lingerie et collants, générant une faible rentabilité,

-qu'ensuite du premier prêt qu'elle ne parvenait pas à rembourser, il lui a été octroyé un second prêt de « restructuration », qui a servi en réalité à éponger un découvert bancaire de 49 090 euros et a couvrir les échéances impayées du premier prêt,

-que ces deux prêts étaient sans aucune proportion avec la capacité d'autofinancement de son petit commerce,

-que la banque a prêté inconsidérément au seul vu de la caution notoirement solvable apportée par son mari,

-qu'elle est ruinée, ayant été contrainte de vendre son fonds de commerce et son appartement pour payer les sommes dues,

-que son préjudice, constitué par une perte de chance, doit être fixé au montant des sommes prêtées,

-que l'indemnité de résiliation doit être ramenée à 3 % du capital restant dû au lieu des 5 % demandés,

-que la banque a perçu du notaire Maître [O] une somme de 136 000 euros alors que la banque a fait opposition pour un montant de 121 048,93 euros, soit une différence inexpliquée de 14 951,07 euros,

-que le [Adresse 10] continue de prélever de manière injustifiée des intérêts,

-que le [Adresse 10] a consigné abusivement une somme de 13 400 euros qu'elle refuse de lui restituer.

Par ses conclusions, la société [Adresse 10] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Madame [B] [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

-que les affirmations de Madame [B] sont « fantaisistes »,

-que pour qu'il y ait mise en garde, encore faut-il qu'il y ait un risque d'endettement, risque en l'espèce inexistant au regard du patrimoine des époux [G], Monsieur [G] déclarant plus de 2 millions de patrimoine et des revenus annuels de l'ordre de 350.000 euros;

-qu'il n'y a aucune erreur dans son décompte détaillé,

-qu'à la suite des règlements reçus en cours de procédure du notaire, les deux comptes de prêt présentaient des soldes débiteurs de 14 223,37 euros pour l'un et de 3.893,59 euros, qu'elle a prélevés sur le compte courant de Madame [B] les 28 juin 2008 et 28 juillet 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde

Le devoir de mise en garde implique un risque de crédit excessif.

*S'agissant du premier prêt de 83 000 euros souscrit le 21 octobre 2003 pour l'acquisition du fonds de commerce :

Il résulte des pièces communiquées que le fonds de commerce acquis par Madame [B] était exploité dans un local de 15, 84 m2, situé [Adresse 3] acquis moyennant le prix de 84.000 euros.

Le montant du loyer s'élevait à 521,73 euros par mois, outre 20 euros par mois de charges.

Les échéances du prêt s'élevaient à 1187,33 euros par mois.

Les chiffres d'affaire (HT) réalisés par Madame [B] les deux premières années ont été les suivants :

-du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003 : 24.960 euros ( pour 3 mois d'activité)

-du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 : 104.897,98 euros, le bénéfice étant de 16.156,71 euros.

En conséquence, le chiffre d'affaire moyen mensuel s'est élevé a environ 8.600 euros pendant 15 mois.

Mme [B], qui ne produit aucune pièce comptable, ne justifie pas que ce chiffre d'affaire était insuffisant pour faire face aux charges de son activité.

Ce crédit a d'ailleurs été remboursé sans incident jusqu'en juillet 2005.

Le caractère excessif de ce prêt n'est donc pas démontré.

*S'agissant du second prêt de 75 000 euros dit de restructuration souscrit le 6 octobre 2005 :

La société [Adresse 10] produit un relevé du compte courant professionnel de Madame [B] [B] du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2005 faisant apparaître l'existence d'un troisième prêt n° 6451 remboursable par mensualités de 559,88 euros, consenti fin 2004, sur lequel les parties ne s'expliquent pas.

Le relevé de compte fait également apparaître une trésorerie tendue se manifestant à compter de janvier 2005 par des impayés et à compter de juillet 2005 par une défaillance dans le remboursement des échéances des deux prêts en cours.

Le chiffre d'affaire de Madame [B] pour l'année 2005 s'est élevé à 84 906,06 euros, en baisse de 20% par rapport au chiffre d'affaire de l'année 2004.

Le résultat de l'année 2005 s'est établi à -18 401, 45 euros au lieu de + 16.156,71 euros en 2004.

Le prêt de restructuration d'un montant de 75 000 euros consenti en octobre 2005 a été employé :

-au remboursement par anticipation du prêt de 2004 n° 6451, à hauteur de 49 090 euros,

-ainsi qu'à l'apurement à hauteur d'environ 4 100 euros des échéances impayées des prêts de 2003 et 2004.

Le solde disponible du prêt de restructuration, soit environ 22 000 euros, a été employé à combler le déficit de l'année 2005.

Le prêt de restructuration a été remboursé sans incident pendant plus d'un an.

Il résulte de ces éléments :

-que le prêt a été octroyé en octobre 2005 à l'apparition des premières difficultés sérieuses de l'entreprise, et ce, après une année 2004 plutôt bonne et donc à une époque où la situation n'apparaissait pas irrémédiablement compromise,

-que le prêt de restructuration n'a pas aggravé le passif de l'entreprise qui existait antérieurement au prêt pour l'essentiel.

Le caractère excessif de ce deuxième prêt n'est donc pas démontré.

En conséquence il convient d'écarter toute responsabilité de la banque fondée sur un manquement au devoir de mise en garde dans la mesure où l'une des conditions préalables, à savoir l'existence d'un crédit excessif fait défaut.

Sur le décompte des sommes dues

*Sur le taux de l'indemnité conventionnelle

La demande de remboursement des deux prêts est intervenue suite à la mise en oeuvre de la clause d'exigibilité immédiate figurant aux contrats de prêts, invoquée par la banque dans les mises en demeures, pour défaut de règlement des échéances.

En ce cas, au terme de l'article 4.3 des conditions générales applicables aux crédits professionnels, l'emprunteur est bien tenu de régler une indemnité de 5% des montants dus.

*Sur le remboursement de la somme de 13 400 euros

L'établissement bancaire justifie par un décompte détaillé qu'après encaissement des fonds provenant de la vente du fonds de commerce et de la vente de l'appartement de Madame [B], il lui restait dû au titre du prêt n° 6450 de 83.000 euros un solde de 14 223,37 et au titre du prêt n° 6401 de 75 000 euros un solde de 3.893,59 euros.

Ces sommes ont été régulièrement prélevées sur le compte courant de Madame [B].

En conséquence, la demande de Madame [B] n'est pas justifiée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour,

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

-Condamne Madame [B] [B] à payer à la société Crédit Mutuel la somme de 1 000 euros supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne Madame [B] [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/00865
Date de la décision : 30/05/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°11/00865 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-30;11.00865 ?
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