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20/03/2012 | FRANCE | N°10/08840

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 20 mars 2012, 10/08840


R.G : 10/08840















Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 17 mars 2010



ch n°1

RG : 2009/04393







[H]



C/



SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES AUVERGNE venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE AIN

[V]















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 20 Mars 2012







APPELANT :
>

M. [T] [H]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (Rhône)

[Adresse 6]

[Localité 4]



représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON, assisté de la SELARL David LAURAND & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON









INTIMES :



SA CREDIT IMMO...

R.G : 10/08840

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 17 mars 2010

ch n°1

RG : 2009/04393

[H]

C/

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES AUVERGNE venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE AIN

[V]

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 20 Mars 2012

APPELANT :

M. [T] [H]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (Rhône)

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON, assisté de la SELARL David LAURAND & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMES :

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES AUVERGNE

venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE AIN

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assistée de la SCP BILLY - BOISSIER - BAUDON, avocats au barreau de Clermont-Ferrand

M. [R] [V]

Notaire de la SCP [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avocats au barreau de LYON, assisté de la SCP BAULIEUX - BOHE - MUGNIER - RINCK, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Février 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 1er Mars 2012

Date de mise à disposition : 20 Mars 2012

Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Claude MORIN, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

*****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par acte sous seing privé du 21 novembre 2004, la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a consenti à Monsieur [H] un prêt immobilier de 228.991 euros en vue de l'acquisition d'un appartement. Le prêt a été constaté par un acte authentique reçu le 30 décembre 2004 par Maître [V], notaire.

Monsieur [H] a assigné la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et Maître [V] en nullité de l'offre de prêt au motif que son consentement a été vicié en raison d'une erreur sur les éléments déterminants de l'offre de prêt et en paiement de dommages intérêts en reprochant à la banque et au notaire un manquement à leurs devoirs de mise en garde, d'information et de conseil.

Par jugement du 17 mars 2010, le tribunal de grande instance de Lyon l'a débouté de ses demandes.

Monsieur [H], appelant, conclut à la réformation du jugement et sollicite la nullité de l'offre de prêt et la déchéance du droit aux intérêts, la condamnation de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts et la condamnation de Maître [V] à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages intérêts.

Il soutient que la banque a manqué à son devoir d'information en s'abstenant de lui expliquer les conséquences du non déblocage des fonds et le mécanisme du report des intérêts intercalaires, et en restant taisante sur le taux effectivement appliqué et sur 'son impact en terme d'échéances et de coût global du crédit', de sorte qu'il n'a pu donner un consentement libre et éclairé, ne disposant pas d'informations pertinentes pour apprécier l'endettement qu'il aurait à supporter. Il lui reproche en outre une légèreté blâmable dans la gestion de son dossier.

Il considère que le notaire n'a pas mis en exergue la nature du taux proposé et s'est abstenu de toute information et de tout conseil sur le report des intérêts intercalaires.

La société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, intimée, conclut à la confirmation du jugement.

Elle fait valoir que Monsieur [H] a reçu une information claire portant sur la variabilité des taux d'intérêts et sur les intérêts intercalaires, d'autant qu'il avait la qualité d'emprunteur averti, et qu'il a également été pleinement informé sur le déblocage des fonds et sur les intérêts intercalaires. Elle estime en outre qu'il ne peut sa prévaloir d'aucun préjudice.

Maître [V] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral causé par la procédure vexatoire destinée à jeter sur lui le discrédit.

Il soutient qu Monsieur [H] ne démontre ni une faute de sa part, ni l'existence d'un préjudice, alors qu'il était pleinement informé de l'ensemble des conditions du prêt.

MOTIFS

Attendu que l'offre de prêt acceptée le 21 novembre 2004 mentionne clairement le caractère révisable du taux d'intérêts, les conditions de révision du taux, tant en ce qui concerne sa périodicité que ses modalités de calcul (en pages 3 et 4), ainsi que l'existence et le taux d'intérêts intercalaires et d'anticipation ; qu'ill est notamment précisé que le taux est révisé tous les six mois, sur la base du dernier index connu, que le coût total du crédit et le taux effectif global sont calculés à la date d'émission de l'offre, compte tenu du taux nominal initial appliqué sur toute la durée du prêt, qu'ils peuvent varier à la hausse ou à la baisse en fonction des révisions et en cas de modification des modalités de remboursement du capital ; que Monsieur [H], chef d'entreprise, était clairement informé qu'il acceptait un contrat de prêt à taux variable ; qu'au cours de l'exécution du contrat, il a reçu des courriers du prêteur l'informant de l'évolution du taux ; qu'à la suite de la lettre recommandée qu'il a adressée à la banque pour lui faire part de son mécontentement sur l'évolution de la hausse du taux d'intérêt, la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne lui a adressé une proposition de taux négocié à 5,15 %, conformément aux termes du contrat qui prévoyait la possibilité pour l'emprunteur d'opter pour un taux fixe ;

Attendu, sur le déblocage des fonds, qu'il résulte des pièces n° 2 à 8 de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne que celle-ci a versé au constructeur une somme de 209.950 euros au fur et à mesure de l'évolution du chantier de construction, les autres sommes ayant été versées à Maître [V] pour les frais de garantie et de rédaction d'acte ; qu'après avoir débloqué la somme de 22.100 euros, correspondant au solde du prix de vente, elle a, le 29 juin 2006, averti Monsieur [H] qu'une somme de 369 euros restait à débloquer, et le lui a rappelé par lettre du 03 janvier 2007 ;

Attendu que la page 4 de l'offre de prêt mentionne clairement l'existence des intérêts intercalaires calculés au fur et à mesure du déblocage des fonds ; que les avis d'échéance adressés à chaque déblocage des fonds (pièces de Monsieur [H] n°17, 19, 20, 21, 24 à 36°) comportent l'information du report du paiement des intérêts ;

Attendu qu'il découle de ce qui précède que la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a informé clairement Monsieur [H] sur la variabilité du taux d'intérêt, sur les modalités de calcul de celui-ci, sur les intérêts intercalaires, sur le coût du crédit et sur le déblocage des fonds ; qu'elle n'a pas manqué à son égard à son devoir d'information ou de mise en garde ; que Monsieur [H] ne démontre pas avoir été victime d'une erreur ou d'un autre vice du consentement sur des éléments déterminants du prêt ; qu'en outre, il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, alors que, comme la société

Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne le souligne et l'établit par sa pièce n° 10, si les taux d'intérêts ont augmenté en 2008, ils ont baissé à partir du mois de mars 2009, les échéances qui s'élevaient à 1.447,26 euros ayant varié, à partir du mois d'août 2009, de 705,06 à 770,67 euros ;

Attendu que si la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne lui a adressé par erreur des courriers mentionnant que son compte présentait un solde débiteur, alors que les échéances mensuelles du prêt étaient régulièrement prélevées, Monsieur [H] n'a cependant subi aucun préjudice à ce titre, puisqu'aucun intérêt de retard n'a été décompté ;

Attendu que dès lors qu'il a été informé, dès la signature de l'offre de prêt immobilier, sur l'application des intérêts intercalaires, sur la nature du taux proposé par la banque, sur les conditions de révision du taux, notamment sa périodicité et ses modalités de calcul, il n'est pas fondé à reprocher au notaire un manquement à son obligation d'information et de conseil à l'occasion de l'établissement de l'acte authentique régularisé postérieurement ;

Attendu que Maître [V] n'établit pas que Monsieur [H] a diligenté la procédure de manière vexatoire ou abusive ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [H] à payer à la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et à Maître [V], à chacun, la somme supplémentaire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Monsieur [H] présentée sur ce fondement,

Condamne Monsieur [H] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 10/08840
Date de la décision : 20/03/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°10/08840 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-20;10.08840 ?
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