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21/02/2012 | FRANCE | N°09/06894

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 21 février 2012, 09/06894


R.G : 09/06894









Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

au fond du 20 octobre 2009



RG : 05/00063







[F]

[F]



C/



[T]

[O]

[O]

[O]

[O]

[F]















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 21 Février 2012







APPELANTS :



Mme [Y] [F] veuve [N]

née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité

16] (Rhône)

[Adresse 20]

[Localité 17]



représentée par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, assistée de Me Pascal ULINE, avocat au barreau de LYON





M. [M] [F]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 16] (Rhône)

[Adresse 7]

[Localité 16]



représenté par Me Eric DUMOULIN, avoc...

R.G : 09/06894

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

au fond du 20 octobre 2009

RG : 05/00063

[F]

[F]

C/

[T]

[O]

[O]

[O]

[O]

[F]

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 21 Février 2012

APPELANTS :

Mme [Y] [F] veuve [N]

née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 16] (Rhône)

[Adresse 20]

[Localité 17]

représentée par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, assistée de Me Pascal ULINE, avocat au barreau de LYON

M. [M] [F]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 16] (Rhône)

[Adresse 7]

[Localité 16]

représenté par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Pascal ULINE, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Mme [U] [A] [T] divorcée [Z]

née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 18]

[Adresse 15]

[Localité 18]

assistée de Me Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON

M. [B] [O]

né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 22] (Creuse)

[Adresse 14]

[Localité 9]

assisté de Me Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON

M. [D] [O]

né le [Date naissance 10] 1936 à [Localité 21] (Allier)

[Adresse 19]

[Localité 25]

assisté de Me Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON

M. [H] [O]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 18]

[Adresse 23]

[Localité 11]

assisté de Me Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON

M. [K] [O]

né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 25] (Allier)

[Adresse 12]

[Localité 25]

assisté de Me Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON

agissant tous en leur qualité d'héritiers de Madame [R] [L] veuve [F] décédée le 03 mars 2008

Mme [X] [F] épouse [C]

née le [Date naissance 13] 1933 à [Localité 16] (Rhône)

[Adresse 8]

[Localité 18]

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON, Me Anne LUCCHINI, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 13 Janvier 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2012

Date de mise à disposition : 21 Février 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Claude MORIN, conseiller

- Agnès CHAUVE, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur [W] [F], qui a eu trois enfants de son premier mariage, a épousé en secondes noces Madame [R] [L]. Après son décès le 09 octobre 1978, ses héritiers ont convenu, par un acte sous seing privé du 23 décembre 1978, d'assurer à Madame [L] un revenu mensuel de 8.000 francs indexé sur les loyers d'un immeuble situé à [Adresse 24] dont le défunt était usufruitier. Ils se sont engagés solidairement entre eux à lui verser une rente mensuelle égale à la différence entre la somme de 8.000 francs et les retraites de réversion dont elle devait bénéficier. Cette convention a été complétée par un avenant des 19 janvier et 1ER février 1994 à la suite de la vente du lot numéro 4 de l'immeuble concerné, prévoyant que ce lot resterait affecté au calcul de la rente au même titre que les autres lots.

Par jugement du 17 février 1986, confirmé par arrêt du 18 mai 1988, le tribunal de grande instance de Lyon a dit que pour le calcul de l'indexation de la rente le revenu mensuel de 8.000 francs serait indexé sur la variation du montant total des loyers bruts encaissés pour l'immeuble.

Par jugement du 25 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Lyon, saisi du litige relatif à la rente des années 2002, 2003 et 2004 et d'un complément de rente pour les années 1999 à 2001 pour les lots vacants ou occupés à titre gratuit, a décidé que la valeur locative de ces lots entrerait en compte pour le calcul de l'indexation de la rente, la valeur locative étant calculée en fonction du dernier loyer comme réévalué en application de l'indice INSEE du coût de la construction. Le tribunal a ordonné une expertise afin de procéder au calcul de la rente due depuis l'année 2002 et du complément de rente dû pour les années 1999 à 2001, dont le montant avait été calculé par un précédent expert.

Par arrêt du 16 février 2006, rectifié par un arrêt du 30 novembre 2006, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement, mais précisé que la valeur locative des locaux vacants ou occupés à titre gratuit serait retenue pour les seuls lots précédemment loués et qui ont subi une modification depuis 1978, et a complété la mission de l'expert.

Madame [L] est décédé le 03 mars 2008, et ses héritiers, Madame [U] [T], Monsieur [B] [O], Monsieur [D] [O], Monsieur [H] [O] et Monsieur [K] [O] ont repris l'instance.

Par jugement du 20 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté une exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [F] veuve [N], sur la demande en paiement du complément de rente due au titre des années 1999 à 2001, et condamné solidairement Madame [X] [F] épouse [C], Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [F] veuve [N] à payer aux consorts [E], ayants droit de Madame [R] [L], la somme de 277.763,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter des dates d'exigibilité des sommes et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, avec déduction de la provision de 80.000 euros allouée par l'arrêt du 16 février 2006, cette somme étant due pour les années 2002 à 2004, et la somme de 65.000 euros à titre de provision pour les années 2006, 2007 et 2008 jusqu'au 03 mars 2008, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions (24 février 2009).

Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [F] veuve [N] d'une part, Madame [X] [C] d'autre part, ont interjeté appel.

Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [F] veuve [N] concluent à l'irrecevabilité des demandes des intimés en raison de leur défaut de qualité à agir, dès lors d'une part qu'ils ne justifient pas de leur qualité d'héritiers, faute notamment de produire les dispositions testamentaires de Madame veuve [F], l'acte de notoriété visé par l'article 730-1 du code civil, leur acceptation de la succession, et l'inventaire de l'actif de la succession, d'autre part que par acte du 11 octobre 2005, Madame [L] a fait donation à Madame [J] [Z] des sommes qui lui avaient été allouées aux termes de l'arrêt du 06 mai 2004 et du jugement du 25 janvier 2005, cette cession de créance leur ayant été signifiée le 03 février 2007.

A titre subsidiaire, ils rappellent que l'intention des parties était de verser à Madame [L] des revenus stables et de lui payer la différence entre 8.000 francs et le montant des pensions, mais que l'économie générale de la convention a été dénaturée en raison d'une

indexation inappropriée les ayant amenés à supporter des sommes disproportionnées à leur revenus et à leur intention d'origine.

Ils demandent à la cour de dire que la somme de 80.000 euros allouée au titre de la rente due depuis 2002, à titre provisionnel, à la suite du jugement du 25 janvier 2005, conformément par l'arrêt du 16 février 2006, l'a été à titre de solde.

A titre plus subsidiaire, ils considèrent que les sommes allouées au titre du complément de rente pour les années 1999 à 2001 et des rentes pour les années 2002 à 2004 ne peuvent porter intérêts au taux légal pour une période antérieure aux conclusions notifiées par les consorts [E] le 24 février 2009, que les intérêts au taux légal sur la provision de 65.000 euros ne doivent courir qu'à compter de la demande du 11 août 2009,

et que la capitalisation des intérêts ne peut avoir un effet rétroactif pour la période antérieure à la demande du 24 février 2009.

Madame [X] [F], épouse [C] conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes des consorts [E]. Elle sollicite sa désolidarisation d'avec Monsieur [F] et Madame [N] pour les condamnations à venir. Elle se prévaut de la dénaturation de l'esprit des conventions et d'une indexation inappropriée qui a fait verser sept fois plus que l'héritage de son père.

Elle souligne qu'elle a versé des sommes considérables s'élevant à 993.788,05 euros.

A titre subsidiaire, elle demande que les intérêts ne courent pas avant le 24 février 2009 pour le complément de rente (1999 à 2001) et les rentes 2002 à 2004, et avant le 24 février 2009 pour la provision à valoir sur les années 2006, 2007 et 2008. Elle considère que la capitalisation des intérêts ne peut être antérieure au 24 février 2009.

Les consorts [E] concluent à la confirmation du jugement sur la condamnation des consorts [F] au paiement de la somme de 277.763,73 euros au titre des sommes dues pour les années 2002 à 2004 et de la somme de 65.000 euros à titre de provision pour les années 2006, 2007 et jusqu'au 03 mars 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2009, et non du 24 février 2009. Ils demandent que la capitalisation des intérêts sur la somme de 277.760,73 euros ne soit décomptée qu'à partir du 24 février 2009, date des conclusions la sollicitant.

Ajoutant aux condamnations, ils sollicitent un complément de provision de 102.000 euros pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, avec intérêts au taux légal à compter de leurs conclusions. Ils concluent au rejet de la demande de désolidarisation présentée par Madame [C], seul le créancier pouvant décharger un co-débiteur solidaire de la solidarité conformément à l'article 1211 du code civil.

Ils considèrent que les conventions sont claires et n'ont pas dénaturé la commune intention des parties et que des décisions ayant autorité de chose jugée ont statué sur ce point.

Ils estiment que dès lors que les sommes étaient dues à compter de leur date d'exigibilité, c'est-à-dire à la date d'échéance de chaque rente, les intérêts au taux légal doivent courir à partir de cette date.

Ils font valoir que si Madame veuve [F] a fait donation à Madame [Z] de la somme de 133.300 euros qui lui était due en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du

06 mai 2004 et du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 25 janvier 2005, elle ne lui a jamais donné la totalité de ses créances vis à vis des consorts [F], de sorte qu'ils sont fondés à poursuivre le règlement du solde des créances.

Ils rappellent que Monsieur [W] [F] avait, dans son testament, demandé que ses héritiers s'engagent solidairement à verser à son épouse une rente mensuelle de 8.000 francs indexés sur les loyers, qu'ils ont effectivement pris cet engagement, mais qu'ils ont également obtenu, ce qui n'était pas prévu dans le testament, que Madame [L] renonce à son usufruit et surtout qu'elle accepte que soit déduit le montant de sa pension de réversion.

Ils considèrent enfin qu'ils n'ont pas à communiquer le testament de Madame veuve [F] ni l'inventaire de l'actif de la succession, dès lors qu'ils établissent suffisamment leur qualité d'héritiers et leur droit à agir.

MOTIFS

Attendu que les consorts [E] établissent suffisamment leur qualité d'héritiers de Madame [L] veuve [F] et leur qualité à agir à ce titre par la production d'une attestation notariée (pièce numéro 9) relative à leurs droits d'héritiers, d'une attestation notariée (pièce numéro 14) justifiant que les créances de rente dues par les consorts [F] à Madame [L] veuve [F] ont été intégrées dans l'actif de la succession et appartiennent aux ayants droit de la défunte, et d'une troisième attestation notariée (pièce numéro 15) indiquant que tous les légataires universels de Madame [L] ont accepté l'actif de la succession ; qu'aucun élément ne justifie qu'ils soient tenus de communiquer le testament de Madame [L] veuve [F], l'inventaire de l'actif de la succession, et l'acte de notoriété visé à l'article 730-1 du code civil ;

Attendu que si, par acte du 11 octobre 2005, Madame [L] veuve [F] a fait donation à Madame [J] [Z] de la somme de 133.000 euros qui lui avait été allouée aux termes de l'arrêt du 06 mai 2004 et du jugement du 25 janvier 2005, cet acte, qui ne renferme donation que d'une partie de la créance, ne prive pas les consorts [E] de leur qualité à agir pour le surplus des sommes dues non visées dans cet acte ;

Attendu en conséquence que les exceptions d'irrecevabilité des demandes soulevées par Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [F] doivent être rejetées ;

Attendu qu'en application des articles 1200 et suivants du code civil, Madame [X] [C], contractuellement tenue par une convention qui a stipulé la solidarité des débiteurs, n'est pas fondée en sa demande de 'désolidarisation', seul le créancier pouvant décharger de la solidarité un co-débiteur solidaire ;

Attendu que l'argumentation des appelants relative à la commune intention des parties, à la dénaturation des conventions, au choix d'une indexation inappropriée, au montant excessif de la rente, et à la disproportion existant entre leurs revenus actuels et le montant des rentes qu'ils sont tenus de payer est sans incidence sur les obligations auxquelles ils sont tenus, dès lors d'une part que celles-ci résultent d'un engagement clair qu'ils ont librement souscrit pour se conformer au testament de Monsieur [W] [F], d'autre part que les modalités de calcul de la rente ont été fixées par des décisions judiciaires définitives, notamment le jugement du 12 février 1986, l'arrêt du 18 mai 1988, le jugement du 25 janvier 2005, et les arrêts du 16 février 2006 et du 30 novembre 2006 ;

Attendu que l'expert judiciaire a fixé le montant de la rente aux montants suivants:

- pour l'année 2002 : 54.559,01 euros,

- pour l'année 2003 : 56.395,49 euros,

- pour l'année 2004 : 59.094,94 euros ;

qu'il a chiffré le complément de rendu dû :

- pour l'année 1999 à 25.172,38 euros,

- pour l'année 2000 à 40.392,82 euros,

- pour l'année 2001 à 42.149,09 euros ;

Que ces calculs ne sont pas sérieusement critiqués ; que l'avis peu argumenté émis par Monsieur [P], expert comptable, à la demande de Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [F], est dépourvu de toute pertinence, puisqu'il considère notamment que tenir compte de la valeur locative des lots vacants donnés ou occupés à titre gratuit tel que mentionné dans l'arrêt du 30 novembre 2006, revient à faire abstraction des loyers effectivement perçus pour retenir un 'revenu normatif', et que prendre en compte les locaux vacants supprime, pour Madame [L], tout risque locatif en le faisant porter sur les consorts [F], alors qu'un tel avis est en contradiction avec les décisions définitives qui ont précisé les modalités de calcul de la rente, que l'expert a justement pris en compte ;

Attendu en conséquence que les condamnations prononcées par le premier juge doivent être confirmées ;

Attendu qu'en l'absence de stipulations particulières dans les conventions, les intérêts au taux légal ne doivent courir, en application de l'article 1155 du code civil, qu'à compter des demandes formées par conclusions du 24 février 2009 pour les compléments de rente des années 1999 à 2001, et les rentes des années 2002 à 2004, et par conclusions du 11 août 2009 pour les provisions des années 2006 à 2008 ;

Attendu que les consorts [E] admettent que la capitalisation des intérêts ne commencera à être décomptée qu'à partir du 24 février 2009, date des conclusions la sollicitant ;

Attendu que l'expert judiciaire a évalué à 59.094,94 euros la rente due pour l'année 2004 ; que compte tenu de l'augmentation des loyers au cours des années 2005, 2006, 2007 et 2008, le montant de la rente due annuellement est égale au minimum à ce montant, et même certainement à un montant supérieur ; que par arrêt rectificatif du 30 novembre 2006, la cour a condamné les consorts [F] a payer à Madame [L] une provision de 20.000 euros au titre de l'année 2005 ; que les consorts [E] sont fondés à solliciter, pour cette année, un complément de provision supplémentaire de 39.000 euros ; que le premier juge a fixé des provisions de 30.000 euros pour l'année 2006, de 30.000 euros pour l'année 2007 et de 5.000 euros pour le début d'année 2008 ; que compte tenu de ce qui précède, les demandes de complément de provision sont justifiées à hauteur de 29.000 euros pour chacune des années 2006 et 2007, et de 5.000 euros pour l'année 2008 (deux mois et trois jours) ; que les demandes présentées à ce titre, qui constituent le complément des prétentions formulées en première instance, sont recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile ; que les intérêts doivent courir au taux légal sur les compléments de provision à compter de la demande formée par conclusions du 20 décembre 2011 ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette les exceptions d'irrecevabilité de l'action soulevées par Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [F],

Confirme le jugement entrepris, sauf sur le point de départ des intérêts et de leur capitalisation,

Réformant de ce seul chef,

Dit que les intérêts doivent courir au taux légal à compter du 24 janvier 2009 pour les sommes fixées au titre des compléments de rente des années 1999 à 2001 et des rentes des années 2002 à 2004, et à compter du 11 août 2009 pour les provisions des années 2006 à 2008,

Dit que la capitalisation des intérêts ne sera décomptée qu'à partir du 24 février 2009,

Ajoutant,

Condamne solidairement Madame [X] [F] épouse [C], Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [F] veuve [N] à payer aux consorts [E] un complément de provision de CENT DEUX MILLE EUROS (102.000 EUROS) pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2011,

Condamne solidairement Madame [X] [F] épouse [C], Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [F] veuve [N] à payer aux consorts [E] la somme supplémentaire de DEUX MILLE EUROS (2.000 EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes de Madame [X] [F] épouse [C], de Monsieur [M] [F] et de Madame [Y] [F] veuve [N] présentées sur ce fondement,

Condamne solidairement Madame [X] [F] épouse [C], Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [F] veuve [N] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/06894
Date de la décision : 21/02/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°09/06894 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-21;09.06894 ?
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