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07/02/2012 | FRANCE | N°10/033861

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08, 07 février 2012, 10/033861


R. G : 10/ 03386
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Février 2012

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 30 mars 2010

RG : 1108002856 ch no

X... Y... Z... A...

C/
B...
APPELANTS :
Monsieur Ghanem X...... 69008 LYON

assisté de Me Christian MOREL Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 013794 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Monsieur Guillaume Y... né le 03 Octobre 1987 à PERTUIS (84120)...

69500 BRON

assisté de Me Annick DE FOURCROY et de Me BRONKHORST, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une a...

R. G : 10/ 03386
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Février 2012

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 30 mars 2010

RG : 1108002856 ch no

X... Y... Z... A...

C/
B...
APPELANTS :
Monsieur Ghanem X...... 69008 LYON

assisté de Me Christian MOREL Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 013794 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Monsieur Guillaume Y... né le 03 Octobre 1987 à PERTUIS (84120)... 69500 BRON

assisté de Me Annick DE FOURCROY et de Me BRONKHORST, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 031829 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Monsieur Jacques Z... né le 23 Août 1949... 13011 MARSEILLE

assisté de Me Annick DE FOURCROY et de Me BRONKHORST, avocat au barreau de LYON

Madame Annie A... épouse Z... née le 29 mars 1959 à STRASBOURG (67)... 13011 MARSEILLE

assistée de Me Annick DE FOURCROY et de Me BRONKHORST, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
Madame Elisabeth B... poursuites et diligences de la société ROLIN-BAINSON... 69100 VILLEURBANNE

assistée de la la SCP BAUFUME-SOURBE
et de la SCP DUCROT ASSOCIES-DPA, avocats au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 07 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2011
Date de mise à disposition : 07 Février 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Madame Elisabeth B... a donné à bail à monsieur Ghanem X... et à monsieur Guillaume Y... un logement situé à ... 69008 LYON, par acte du 13 septembre 2007 prévoyant le paiement d'un loyer mensuel de 630, 00 € y compris la provision sur charges.
Monsieur Anis C... d'une part, et monsieur Jacques Z... et madame Annie Z... A... parents de monsieur Guillaume Y... d'autre part, se sont engagés en qualité de caution des sommes dues par monsieur Ghanem X... et monsieur Guillaume Y....
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2008, monsieur Guillaume Y... a donné congé au propriétaire pour le 30 août 2008, indiquant que monsieur Ghanem X... s'engageait à conclure un nouveau bail.
Monsieur Ghanem X... a saisi le tribunal d'instance d'instance de LYON le 8 décembre 2008 aux fins de voir condamner monsieur Guillaume Y..., monsieur Jacques Z... et madame Annie Z... A... à lui payer la somme de 2. 500, 00 € au titre des loyers dus au 30 novembre 2008.
Monsieur Guillaume Y..., monsieur Jacques Z... et madame Annie Z... A... ont saisi le tribunal d'instance de LYON les 25 et 26 février 2009 aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail à compter du 11 juin 2008, monsieur Guillaume Y... n'ayant plus accès aux lieux loués à compter de cette date.
Madame Elisabeth B... a repris possession des loués le 11 juin 2009 au départ de monsieur Ghanem X....
Vu la décision rendue le 30 mars 2010 par le tribunal d'instance de LYON ayant :- ordonné la jonction des deux procédures,- mis hors de cause monsieur Anis C... en l'absence de demande à son égard,- rejeté la demande de monsieur Guillaume Y..., monsieur Jacques Z... et madame Annie Z... A... en résiliation du bail et de l'engagement de caution à compter du 11 juin 2008,- condamné monsieur Guillaume Y... à verser à monsieur Ghanem X... la somme de 21, 98 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,- condamné monsieur Ghanem X... à payer à monsieur Guillaume Y..., monsieur Jacques Z... et madame Annie Z... A... la somme globale de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné monsieur Guillaume Y..., monsieur Jacques Z... et madame Annie Z... A... à payer à madame Elisabeth B... la somme de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,- ordonné l'exécution provisoire.

Vu l'appel formé le 6 mai 2010 par monsieur Ghanem X...,
Vu l'appel formé le 13 janvier 2011 par monsieur Guillaume Y..., monsieur Jacques Z... et madame Annie Z... A...
Vu l'ordonnance de jonction des appels enrôlés sous les 11/ 00252 et 10/ 3386 sous le no 10/ 3386 rendue le 23 février 2011,
Vu les conclusions de madame Elisabeth B... signifiées le 9 mai 2011, Vu les conclusions de monsieur Ghanem X... signifiées le 9 mai 2011, Vu les conclusions de monsieur Guillaume Y..., monsieur Jacques Z... et madame Annie Z... A... signifiées le 2 septembre 2011,

Vu l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2011.
Monsieur Ghanem X... demande à la cour, infirmant le jugement critiqué :- de dire que monsieur Guillaume Y... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait changé les serrures de l'appartement loué,- de rejeter les demandes de résiliation du bail formées par monsieur Guillaume Y...,- de rejeter l'intégralité des demandes formées par monsieur Guillaume Y..., monsieur Jacques Z... et madame Annie Z... A... à son encontre,- de condamner monsieur Guillaume Y... à lui verser les sommes suivantes :. 4. 034, 81 € au titre de sa part de loyer,. 440, 49 € au titre des factures d'électricité impayées,. 85, 00 € au titre des factures NUMERICABLE et FREE,. 1. 000, 00 € au titre de son préjudice moral,- de condamner solidairement monsieur Guillaume Y..., monsieur Jacques Z... et madame Annie Z... A... au paiement des dépens.

Monsieur Guillaume Y..., monsieur Jacques Z... et madame Annie Z... A... demandent à la cour : A titre principal :- de rejeter les demandes de monsieur Ghanem X... et de madame B...,- de prononcer la résiliation du bail conclu le 13 septembre 2007 pour absence d'objet à compter du 11 juin 2008,- de prononcer la résiliation de l'engagement de caution, accessoire au contrat de bail à compter du 11 juin 2008,

A titre subsidiaire :- de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a dit monsieur Guillaume Y... non tenu de la moitié des loyers entre le 21 juin 2008 et le 11 juin 2009, date de restitution des lieux au propriétaire,

En tout état de cause :- de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formées par monsieur Ghanem X...,- de condamner in solidum monsieur Ghanem X... et madame Elisabeth B... à verser à monsieur Guillaume Y... les sommes de :. 5. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en indemnisation de son préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,. 207, 95 € à titre de remboursement des frais d'huissier engagés le 23 juin 2008 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- de condamner solidairement monsieur Ghanem X... et madame Elisabeth B... à verser à monsieur Jacques Z... et madame Annie Z... A... la somme de 5. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure
Madame Elisabeth B... demande à la cour :- de dire qu'elle a respecté son obligation de jouissance paisible,- de dire en outre que monsieur Guillaume Y... était tenu solidairement des obligations locatives jusqu'au départ de monsieur Ghanem X... le 11 juin 2009,- de dire que monsieur Jacques Z... et madame Annie Z... A... cautions, sont également tenus jusqu'au 11 juin 2009,

A titre subsidiaire :- de condamner monsieur Ghanem X... à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

En tout état de cause :- de condamner solidairement monsieur Guillaume Y..., monsieur Jacques Z... et madame Annie Z... A... au paiement d'une somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail
Monsieur Guillaume Y... qui ne conteste plus être tenu avec monsieur Ghanem X... de manière solidaire et indivisible de l'exécution du bail susvisé, fait état de l'impossibilité pour lui d'accéder au logement loué à compter du 11 juin 2008, privant ainsi le bail de son objet.
Monsieur Guillaume Y... justifie par le constat d'huissier établi le 23 juin 2008, les attestations produites aux débats et ses propres déclarations au service de police du changement de serrures l'empêchant d'accéder aux lieux loués par madame Elisabeth B... à compter du 20 juin 2008.
Il convient cependant de relever que ces faits ne sont imputables ni à madame Elisabeth B... ni à son mandataire et que si ces derniers étaient avisés du conflit existant entre monsieur Guillaume Y... et son colocataire sur ce point, ils n'avaient aucune obligation contractuelle de gérer ce différend.
Aucun manquement du bailleur à ses obligations contractuelles ne justifie que la résiliation du bail soit prononcée au tort de ce dernier et qu'en conséquence monsieur Jacques Z... et madame Annie Z... A... soit libérés avant le terme du bail de leur engagement en qualité de caution à l'encontre de madame Elisabeth B....

Sur les rapports entre colocataires

Alors que monsieur Guillaume Y... restait tenu solidairement avec monsieur Ghanem X... du paiement des loyers jusqu'au terme du bail convenu, le fait pour ce dernier d'empêcher l'accès des lieux loués à son colocataire constitue une faute ayant incontestablement causé un préjudice à monsieur Guillaume Y... qui a demandé à maintes reprises à monsieur Ghanem X... de lui permettre d'accéder aux lieux loués. Le fait que monsieur Guillaume Y... ait décidé de ne plus cohabiter avec son colocataire pendant cette période ne justifiait pas la décision unilatérale de monsieur Ghanem X....

Il convient donc de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a jugé que monsieur Ghanem X... ne devait pas être tenu au paiement à monsieur Guillaume Y... de la moitié des loyers dus entre le 21 juin 2008 et le 11 juin 2009.
Monsieur Guillaume Y... étant ainsi indemnisé de la privation de jouissance de l'appartement, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Aucun des documents versés aux débats ne permet de mettre à la charge de monsieur Ghanem X... les factures d'électricité et celles afférentes aux abonnements NUMERICABLE et FREE.
Monsieur Ghanem X... qui ne justifie pas par ailleurs d'un préjudice imputable à monsieur Guillaume Y... doit être débouté de ses demandes.
La décision doit être confirmée en ce qu'elle a condamné monsieur Guillaume Y... à verser à monsieur Ghanem X... la somme de 21, 98 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,

Sur les demandes au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de confirmer le jugement critiqué et, y ajoutant, de condamner monsieur Ghanem X... à payer une somme complémentaire de 1. 000, 00 € à monsieur Jacques Z... et madame Annie Z... A... et de condamner monsieur Guillaume Y... monsieur Jacques Z... et madame Annie Z... A... à payer à madame Elisabeth B... la somme complémentaire de 1. 000, 00 €.
La somme allouée par le premier juge indemnisant monsieur Guillaume Y... bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des frais d'huissier engagés le 23 juin 2008, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de remboursement à ce titre.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de monsieur Ghanem X....

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne monsieur Ghanem X... à payer une somme complémentaire de 1. 000, 00 € à monsieur Jacques Z... et madame Annie Z... A... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Guillaume Y..., monsieur Jacques Z... et madame Annie Z... A... à payer à madame Elisabeth B... la somme de complémentaire de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne monsieur Ghanem X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 10/033861
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-07;10.033861 ?
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