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10/01/2012 | FRANCE | N°11/070141

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08, 10 janvier 2012, 11/070141


R. G : 11/ 07014
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 10 Janvier 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 17 octobre 2011

RG : 11/ 02021 ch no

LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON

C/
X... C... D... Y... Z... A... B...

APPELANTE :
LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON à l'enseigne LE GRAND LYON représenté par son président en exercice Hôtel de la Communauté 20, rue du Lac 69003 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE
assistée de Me Samuel BECQUET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mo

nsieur Alil X... né le 21 Janvier 1976 en ALBANIE...... 69002 LYON

Monsieur Agostin C... né le 01 Mai 1970 en ALBANIE......

R. G : 11/ 07014
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 10 Janvier 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 17 octobre 2011

RG : 11/ 02021 ch no

LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON

C/
X... C... D... Y... Z... A... B...

APPELANTE :
LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON à l'enseigne LE GRAND LYON représenté par son président en exercice Hôtel de la Communauté 20, rue du Lac 69003 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE
assistée de Me Samuel BECQUET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur Alil X... né le 21 Janvier 1976 en ALBANIE...... 69002 LYON

Monsieur Agostin C... né le 01 Mai 1970 en ALBANIE...... 69002 LYON

Monsieur Arben D... né le 13 Avril 1971 à SHKODER (ALBANIE)...... 69002 LYON

Monsieur Edihe Y... né le 12 Juillet 1974 en ARMENIE...... 69002 LYON

Madame Nevia Maéra Z... née le 30 Août 1977 en ARMENIE...... 69002 LYON

Monsieur Armen A... né le 18 Avril 1972 en ARMENIE...... 69002 LYON

Madame Jana B......... 69002 LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 14 Décembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2011
Date de mise à disposition : 10 Janvier 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu la décision rendue le 17 octobre 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON ayant :- ordonné à mesdames et messieurs Alil X..., Agostin C..., Arben D..., Edihe Y..., Nevia Maéra Z..., Armen A... et Jana B... et à tous occupants de leur chef de quitter le terre plein qu'ils occupent dans le centre d'échange de LYON PERRACHE... à LYON 2ème,- dit qu'à défaut de libération effective des lieux dans les trois mois de la signification de la décision, il pourrait être procédé à leur expulsion au besoin avec l'aide de la force publique, le sort des objets entreposés étant régi par les dispositions des articles 201 à 207 du décret du 31 juillet 1992.

Vu l'appel formé le 18 octobre 2011 par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON,
Vu les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON déposées le 21 octobre 2011 et signifiées aux intimés le 10 novembre 2011.
LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la cour :- de confirmer la décision en ce qu'elle a jugé que l'occupation sans droit ni titre par mesdames et messieurs Alil X..., Agostin C..., Arben D..., Edihe Y..., Nevia Maéra Z..., Armen A... et Jana B... du terre plein central jouxtant ... LYON PERRACHE... à LYON 2ème lui causait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser,

- de l'infirmer pour le surplus et d'ordonner l'expulsion immédiate des personnes susmentionnées et de tous autres occupants de leur chef et de dire qu'à défaut de libération effective des lieux à compter de la signification de la décision à intervenir, ils seraient expulsés au besoin avec le concours de la force publique,
- de l'autoriser à évacuer du terrain tous objets mobiliers, en ce compris les objets en forme de caravane ou de baraquement entreposés du chef de cette occupation illégale.

Mesdames et messieurs Alil X..., Agostin C..., Arben D..., Edihe Y..., Nevia Maéra Z..., Armen A... et Jana B... n'ont pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de articles 848 et 849 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Sur la demande d'expulsion

Il résulte du procès-verbal de constat établi par maître I..., huissier de justice, le 28 juillet 2011 :- que le terre plein central situé sous la passerelle est occupé par une vingtaine de personnes, situées immédiatement à coté de l'espace réservé aux taxis de la ville de LYON,- que des abris de fortune sont construits avec des barrières de chantier, des couvertures et des cartons,- que plusieurs tentes y sont installées,- que ce campement très sale, est dépourvu d'installations sanitaires.

Si les intimés peuvent prétendre à un droit au logement et au droit au respect de leur vie privée et familiale, cette occupation sans droit ni titre de propriété, du terrain appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a ordonné mesdames et messieurs Alil X..., Agostin C..., Arben D..., Edihe Y..., Nevia Maéra Z..., Armen A... et Jana B... et à tous occupants de leur chef de quitter le terre plein qu'ils occupent dans le centre d'échange de LYON PERRACHE... à LYON 2ème, et dit qu'à défaut de libération effective, il pourrait être procédé à leur expulsion au besoin avec l'aide de la force publique.
Sur la demande subsidiaire de délais
L'article L613-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (...) ".

L'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 dispose : " Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. (...) ".

Si l'occupation illicite ne peut en elle-même priver l'occupant du droit de bénéficier des délais prévus aux textes susvisés, ces dispositions concernent " les occupants de locaux d'habitation " ou de " local affecté à l'habitation principale ".
L'occupation d'un terrain ne peut être assimilée à l'occupation d'un local et l'installation par les intimés de caravanes, tentes et autres abris ne peut avoir pour effet de transformer ce terrain en local.
La nécessité de lutter contre la pauvreté et les exclusions et le droit au respect du mode de vie traditionnel des minorités particulièrement vulnérables consacré par la Cour européenne des droits de l'homme en application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, faisant obligation aux Etats de leur permettre de suivre leur mode de vie traditionnel, ne permet pas au juge d'imposer au propriétaire d'un terrain d'y accueillir des occupants s'y étant installé sans droit ni titre, quelle que soit la précarité de leur situation.
Ainsi alors que le juge des référés n'a pas à apprécier l'utilisation de ce terrain par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, il ne pouvait différer la cessation du trouble manifestement illicite causé à cette dernière en accordant aux intimés un délai de trois mois.
Il convient donc, réformant la décision critiquée sur ce point d'ordonner l'expulsion immédiate des intimés et de tous occupants de leur chef.
Les dispositions réglementaires sur le sort des biens situés dans un local ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion ne trouvant pas application en l'espèce, il y a lieu en outre, d'autoriser la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à évacuer du terrain susvisé, tous objets mobiliers.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Déclare la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON recevable en son appel,

Confirme l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a jugé que l'occupation sans droit ni titre du terre plein situé dans le centre d'échange de LYON PERRACHE... à LYON 2ème par mesdames et messieurs Alil X..., Agostin C..., Arben D..., Edihe Y..., Nevia Maéra Z..., Armen A... et Jana B... constituait un trouble manifestement illicite, justifiant qu'à défaut de libération effective, il soit procédé à leur expulsion.

La réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à accorder des délais,
Ordonne l'expulsion immédiate de mesdames et messieurs Alil X..., Agostin C..., Arben D..., Edihe Y..., Nevia Maéra Z..., Armen A... et Jana B... et de tous occupants de leur chef du terre plein susvisé,
Dit qu'à défaut de libération effective des lieux par l'ensemble des occupants à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique,
Autorise la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à évacuer du terrain tous objets mobiliers y compris les caravane ou baraquements,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 11/070141
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-01-10;11.070141 ?
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