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13/12/2011 | FRANCE | N°10/06939

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 13 décembre 2011, 10/06939


R.G : 10/06939









Décision du

Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON

Au fond

du 09 juillet 2010



RG : 2009/90

ch n°





Compagnie AXA FRANCE IARD



C/



[G]















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 13 Décembre 2011







APPELANTE :



Compagnie AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 6]

avec délégation

[Adresse 1]



représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de la SELARL MARIE -CHRISTINE MANTE SAROLI, avocats au barreau de LYON









INTIME :



M. [C] [G]

né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (42)

[Adresse 4]

[Localité 5]

et actuellement détenu à la m...

R.G : 10/06939

Décision du

Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON

Au fond

du 09 juillet 2010

RG : 2009/90

ch n°

Compagnie AXA FRANCE IARD

C/

[G]

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 13 Décembre 2011

APPELANTE :

Compagnie AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 6]

avec délégation [Adresse 1]

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de la SELARL MARIE -CHRISTINE MANTE SAROLI, avocats au barreau de LYON

INTIME :

M. [C] [G]

né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (42)

[Adresse 4]

[Localité 5]

et actuellement détenu à la maison d'arrêt de la Talaudière (42350)

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour

assisté de la SCP CAUET-PIBAROT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Octobre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2011

Date de mise à disposition : 13 Décembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Agnès CHAUVE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 24 décembre 2006, M. [U] [D] s'est rendu avec le véhicule de son père M. [X] [D] assuré auprès d'AXA FRANCE en discothèque, accompagné de plusieurs amis.

Il a prêté en cours de soirée les clés de son véhicule à M. [R] [Y] pour lui permettre de se reposer.

M. [C] [G] a rejoint M. [Y] et a conduit le véhicule dont il a perdu le contrôle, percutant un véhicule de gendarmerie. M. [R] [Y] a été sérieusement blessé dans cet accident.

Par jugement définitif du Tribunal Correctionnel de MONTBRISON, M. [C] [G] a été déclaré coupable de conduite à vitesse excessive, et de blessures involontaires, ayant causé une incapacité de travail supérieure à trois mois en ce qui concerne Monsieur [Y], infractions commises avec la circonstance aggravante de conduite sans être titulaire du permis de conduire.

Une expertise médicale de M. [Y] a été ordonnée et M. [G] condamné à lui payer une provision de 6.000 euros. La compagnie AXA a été reçue en son intervention volontaire, en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par M. [G].

AXA FRANCE a saisi d'une demande de remboursement par M. [G] de l'ensemble des indemnités qu'elle sera amenée à verser à M. [Y] sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1 alinéa 3 du code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON, qui par jugement rendu le 9 juillet 2010 :

- a rejeté sa demande,

- l'a condamnée à relever et garantir M. [C] [G] de toutes indemnisations présentes et à venir mises à sa charge au profit de M. [Y], du gendarme [J] [O] et du gendarme [L] [N] par le Tribunal correctionnel de Montbrison et pour la créance de la CPAM ;

- rejeté la demande formée par M. [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné AXA FRANCE IARD aux dépens.

AXA FRANCE IARD a interjeté appel de ce jugement le 29 septembre 2010.

Aux termes de ses conclusions n°2, elle demande à la Cour de :

- dire que M. [G] a conduit le véhicule de son assuré contre le gré de son propriétaire,

- la dire bien fondée en sa qualité de subrogée dans les droits des victimes à agir contre M. [G] en remboursement des indemnités présentes et à venir mises à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1 alinéa 3 du code des assurances,

A titre subsidiaire,

- la dire bien fondée en son action sur le fondement de la responsabilité délictuelle, M. [G] ayant commis des fautes de conduite à l'origine de l'accident et des préjudices consécutifs,

- condamner en conséquence et en tout état de cause M. [G] à lui rembourser les indemnisations présentes et à venir mises à sa charge au profit de M. [Y], du gendarme [J] [O] et du gendarme [L] [N] par le Tribunal correctionnel de Montbrison et pour la créance de la CPAM,

- surseoir à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal Correctionnel de MONTBRISON,

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec distraction au profit de maître MOREL

Elle rappelle les dispositions du code des assurances qui subroge l'assureur dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.

Elle fait valoir que M. [D] avait confié les clés à M. [Y] qui devait les ramener et s'était abstenu de boire, que M. [G] s'est emparé des clés alors qu'il était en état d'ébriété et a pris le volant alors qu'il n'a pas le permis de conduire. Elle soutient que les clés ont été obtenues à l'insu du propriétaire. Elle reproche au premier juge d'avoir retenu que la conduite du véhicule contre le gré du propriétaire suppose la connaissance par ce dernier de la volonté du conducteur de prendre possession du véhicule et également le refus sans équivoque du premier de confier l'automobile au second, rajoutant ainsi une condition au texte.

Elle invoque à titre subsidiaire la faute personnelle du tiers en expliquant que cette demande qui tend aux mêmes fins, ne peut être nouvelle.

En réponse, M. [C] [G] conclut :

- à la confirmation du jugement,

- au rejet des demandes d'AXA,

- à l'irrecevabilité de la demande fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil comme étant nouvelle et à son rejet comme non fondée,

- à la condamnation d'AXA à le relever et garantir de toues indemnisations présentes et à venir mises à sa charge au profit de M. [Y], du gendarme [J] [O] et du gendarme [L] [N] par le Tribunal correctionnel de Montbrison et pour la créance de la CPAM,

- à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de maître GUILLAUME.

Il fait valoir qu'il appartient à l'appelante de démontrer qu'il a conduit le véhicule contre le gré du propriétaire c'est à dire contre un refus formel exprimé par le propriétaire de la voiture, ce qu'elle ne fait pas.

Il rappelle que la société AXA ne dispose d'un recours à son encontre que sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1 al 3 du code des assurances et qu'il n'y a pas de recours récursoire possible contre le conducteur du véhicule assuré.

MOTIFS ET DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L. 211-1 du Code des Assurances, l'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.

Il appartient à AXA d'établir que la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.

Il ressort du procès-verbal de gendarmerie que M.[X] [D] avait prêté à son fils son véhicule, que celui-ci l'a conduit en début de soirée puis en a confié les clés à M. [Y] qui avait été désigné comme le conducteur du véhicule pour le retour de soirée, que le véhicule a été conduit par M. [G] qui en a perdu le contrôle et a provoqué un accident.

Les déclarations recueillies lors de l'enquête de gendarmerie ne permettent pas d'établir que M. [X] [D] se serait opposé formellement ou aurait interdit à M. [G] de conduire son véhicule.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'AXA présentée sur le fondement des dispositions du Code des Assurances, les conditions d'ouverture du recours subrogatoire de l'article L. 211-1 n'étant pas remplies.

En cause d'appel, AXA agit également sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil qui n'avait pas été invoqué devant le premier juge. Sa demande tend aux mêmes fins et ne peut être qualifiée de nouvelle, seul le moyen ayant changé.

L'assureur du véhicule accidenté qui a indemnisé le passager transporté est en droit d'exercer une action récursoire contre un tiers, sur le fondement de l'article précité, en invoquant sa faute personnelle ayant concouru à la réalisation des dommages indemnisés.

En l'espèce, en prenant le véhicule sans y avoir été autorisé, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire et qu'il reconnaît dans son audition avoir consommé de façon excessive de l'alcool lors de la soirée, M. [C] [G] a commis des fautes qui sont à l'origine de l'accident.

Il y a donc lieu de faire droit à l'action récursoire de l'appelante à son encontre et de condamner M. [G] à lui rembourser les indemnisations présentes et à venir mises à sa charge par décision de justice définitive au profit de M. [Y], du gendarme [J] [O] et du gendarme [L] [N] et pour la créance de la CPAM.

La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 9 juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON.

Condamne M. [C] [G] à rembourser à la Compagnie AXA FRANCE IARD les indemnisations présentes et à venir mises à sa charge par décision de justice définitive au profit de M. [Y], du gendarme [J] [O] et du gendarme [L] [N] et pour la créance de la CPAM.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [C] [G] aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, distraction au profit de l'avoué de son adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 10/06939
Date de la décision : 13/12/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°10/06939 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-13;10.06939 ?
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