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13/12/2011 | FRANCE | N°10/04817

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 13 décembre 2011, 10/04817


R. G : 10/ 04817
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Décembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 02 juin 2010

RG : 2008/ 04955 ch no1

X...

C/
SA SOFINCO
APPELANTE :
Mme Alicja X... épouse Y...née le 22 Juin 1944 à ZYRARDOW (POLOGNE) ...69006 LYON

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau D'ANNECY

INTIMEE :

SA SOFINCO devenue CONSUMER FINANCE 128-130 Boulevard Raspail 75006 PARIS

représe

ntée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP D'AVOCATS LEVY-ROCHE-LEBEL et ASSOCIES, avocats au barreau d...

R. G : 10/ 04817
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Décembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 02 juin 2010

RG : 2008/ 04955 ch no1

X...

C/
SA SOFINCO
APPELANTE :
Mme Alicja X... épouse Y...née le 22 Juin 1944 à ZYRARDOW (POLOGNE) ...69006 LYON

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau D'ANNECY

INTIMEE :

SA SOFINCO devenue CONSUMER FINANCE 128-130 Boulevard Raspail 75006 PARIS

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP D'AVOCATS LEVY-ROCHE-LEBEL et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 28 Octobre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 13 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Jacques BAIZET, président-Claude MORIN, conseiller-Agnès CHAUVE, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société SOFINCO a consenti à Mme Alicja X...épouse Y...deux offres préalables de crédit acceptées par elle les 21 décembre 2004 et 29 décembre 2004 destinées à financer l'achat d'un piano, crédits d'un montant respectif de 40. 000 euros et 15. 000 euros remboursables en 120 mensualités de 483, 66 et 196, 64 euros au TAEG de 5, 012 % et 7, 122 %.
L'achat du piano a fait l'objet d'une facture pro format en date du 23 décembre 2004 pour un montant de 60. 000 euros TTC.
Suite à la défaillance des emprunteurs, la société SOFINCO a prononcé pour le premier contrat, la déchéance du terme le 8 juin 2007 et pour le second, le 15 janvier 2008.
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, par jugement rendu le 2 juin 2010, a :
- condamné en deniers ou quittances Mme Alicja X...épouse Y...à payer à la société SOFINCO la somme de 36. 619, 83 € outre les intérêts conventionnels postérieurs au 8 juin 2007 au titre du contrat du 21 décembre 2004,- condamné en deniers ou quittances Mme Alicja X...épouse Y...à payer à la société SOFINCO la somme de 13. 179, 30 € outre les intérêts conventionnels postérieurs au 15 janvier 2008 au titre du contrat du 29 décembre 2004,- condamné la société SOFINCO à payer à Mme Alicja X...épouse Y...la somme de 10. 000 euros en réparation du préjudice subi,- ordonné la compensation des dettes réciproques des parties,- rejeté la demande de délais de paiement de Mme Y...,- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire,- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration en date du 28 juin 2010, Mme Alicja X...épouse Y...a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, elle demande à la Cour de :
- dire et juger que la SA SOFINCO a manifestement commis une faute, en raison du caractère disproportionné des engagements obtenus de Madame Y..., au regard de ses ressources et possibilités,- condamner la SA SOFINCO à lui réparer son préjudice par le versement d'une somme équivalente au montant de ses réclamations en principal et intérêts contractuels, avec compensation, A titre subsidiaire,- dire et juger que la SA SOFINCO ne fournit aucun décompte de créance crédible et vérifiable,- la débouter en conséquence de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,- lui accorder les plus larges délais de paiement,

En toute hypothèse,- condamner la SA SOFINCO à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens avec distraction de ceux d'appel au profit au profit de la SCP BRONDEL TUDELA.

Elle explique que la SA SOFINCO a mis en place un financement global de 55. 000 euros remboursable en 120 mensualités d'un montant unitaire total de 679, 70 euros alors que ses ressources s'élèvent mensuellement à 1. 262, 33 euros. Elle indique être veuve et élever seule son fils qui étudie le piano à Genève et qui perçoit une bourse mensuelle de 400 euros ne représentant qu'une faible partie des frais générés par sa scolarité en suisse. Elle rappelle que l'intimée était en possession de son avis d'imposition et connaissait donc la faiblesse de ses ressources et sa capacité limitée d'emprunt. Elle lui reproche la mise en place consécutive des deux prêts pour masquer le déséquilibre entre les engagements de remboursement et les ressources. Elle précise n'avoir jamais voulu acquérir qu'un seul piano et reproche à l'intimée un manquement à son devoir de conseil.
Elle relève que les sommes versées par elle sont bien supérieures à celles figurant dans le décompte produit et prétend justifier de paiements à hauteur de 19. 784, 99 euros et non de 9. 146, 91 euros comme allégué par l'intimée.
En réponse, la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO conclut également à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu à son encontre un manquement à son devoir de conseil et alloué des dommages et intérêts à l'appelante. Elle s'oppose aux demandes présentées par l'appelante et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 14. 186, 90 € outre intérêts au taux conventionnel de 7, 122 % à compter du 15/ 01/ 2008 au titre du contrat du 29 décembre 2004, celle de 39. 424, 09 euros outre intérêts au taux contractuel de 5, 012 % à compter du 8 juin 2007 au titre du contrat du 21 décembre 2004, celle de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître MOREL.
Elle soutient que l'octroi des deux prêts n'est pas un montage mais résulte de la volonté de l'appelante d'acheter deux pianos pour son fils qui devait s'entraîner dix heures par jour et avait besoin d'un piano et chez sa mère et à Genève. Elle conteste le caractère excessif des crédits consentis, le taux d'endettement de 33 % étant à peine dépassé si on intègre le montant de la bourse de son fils.
Elle précise verser des décomptes précis, reprochant à l'appelante de mélanger les règlements des deux prêts. Elle relève qu'il n'est justifié d'aucun règlement postérieur à juillet 2007. Elle réclame l'intégralité de la clause pénale prévue au contrat, clause qui selon elle n'avait pas à être réduite par le premier juge.

MOTIFS ET DECISION

Il n'est pas contesté que l'intimée était en droit de se prévaloir de la déchéance des termes des deux prêts, des mensualités étant demeurées impayées.
Les décomptes produits par l'intimée sont conformes aux dispositions contractuelles et laissent apparaître un solde de 36. 619, 83 € euros pour le premier prêt et de 13. 179, 30 euros pour le deuxième prêt, indemnités de 8 % non comprises.
Ces décomptes laissent apparaître des paiements à hauteur de 14. 599, 64 euros.
L'appelante soutient avoir effectué des versements plus importants.
Il lui appartient de l'établir. Elle verse aux débats des relevés de ses comptes et copies de chèques. L'examen de ceux-ci permet d'établir qu'elle a payé à SOFINCO la somme de 14. 133 € euros. Pour les autres versements invoqués par elle, les pièces produites ne permettent pas de connaître le destinataire de ces versements, comme l'avaient justement relevé les premiers juges et ne peuvent donc être pris en compte par la Cour.
Elle ne démontre donc pas que SOFINCO n'aurait pas pris en compte comme elle le soutient l'intégralité de ses paiements.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme Alicja X...épouse Y...à payer à la société SOFINCO la somme de 36. 619, 83 € outre les intérêts conventionnels postérieurs au 8 juin 2007 au titre du contrat du 21 décembre 2004, et celle de 13. 179, 30 € outre les intérêts conventionnels postérieurs au 15 janvier 2008 au titre du contrat du 29 décembre 2004.
Les deux parties critiquent soit l'octroi soit le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges à l'appelante, en raison d'une faute du prêteur.
L'organisme de crédit est tenu d'une obligation de conseil et de prudence à l'égard des emprunteurs profanes.
La qualité de profane de Mme Y...qui est retraitée n'est pas contestée.
Il appartenait dès lors à SOFINCO lors de l'octroi des crédits de rechercher si les revenus de l'emprunteuse étaient suffisants pour assurer le remboursement.
En l'espèce, SOFINCO a fait consentir à huit jours d'intervalle deux prêts d'un montant respectif de 40. 000 et 15. 000 euros destinés à l'achat d'un ou de deux pianos. Les parties sont en désaccord sur ce nombre mais cette circonstance est sans influence sur les capacités contributives de l'emprunteuse. Le montant total des remboursements mensuels de ces deux prêts s'élève à la somme de 681, 56 euros. La fiche de renseignements signée par l'appelante mentionne qu'elle est retraitée, propriétaire de son logement, que ses ressources s'élèvent à 1. 300 euros et 400 euros de ressources supplémentaires de son fils à charge.
Il en résulte que les prêts et plus particulièrement le second sont disproportionnés à la situation financière déclarée de l'appelante.
Ce faisant, les premiers juges ont justement retenu un manquement de l'intimée à son devoir de conseil et de prudence.
Si la société de crédit a agi avec une légèreté blâmable, l'emprunteuse ne pouvait pour sa part ignorer le caractère excessif du prêt de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas alloué à l'appelante l'intégralité des sommes réclamées par elle. Au regard des faits ci-dessus rappelés et de l'octroi excessif du deuxième prêt, il convient d'augmenter le montant des dommages et intérêts alloués en le portant à la somme de 15. 000 euros.
L'intimée conteste la suppression de l'indemnité de 8 % opérée par les premiers juges.
Cette indemnité s'analyse comme une clause pénale que le juge peut modérer. En l'espèce, au vu du manquement commis par l'intimé, les premiers juges ont à bon droit supprimer les clauses pénales prévues aux deux contrats.
Comme en première instance, Mme Y...ne justifie pas que sa situation lui permette d'apurer sa dette dans un délai de deux ans. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.
La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et confirmera le partage des dépens retenu en première instance, chacune des parties ayant succombé partiellement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 2 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme Y....
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société CONSUMER FRANCE à payer à Mme Alicja X... la somme de 15. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge des ses propres dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit des avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 10/04817
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

L'organisme de crédit est tenu d'une obligation de conseil et de prudence à l'égard des emprunteurs profanes. En l'espèce, la qualité de profane de l'appelante n'est pas contestée. Il appartennait dès lors à l'établissement de crédit lors de l'actroi des crédits de rechercher si les revenus de l'emprunteuse étaient suffisants pour assurer le remboursement


Références :

ARRET du 29 mai 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-15.464, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-12-13;10.04817 ?
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