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21/11/2011 | FRANCE | N°10/05808

France | France, Cour d'appel de Lyon, 21 novembre 2011, 10/05808


R. G : 10/ 05808

décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 03 juin 2010

RG : 08/ 11877
ch no 2- Cab. 11



X...



C/


Y...


COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 21 Novembre 2011

APPELANTE :

Mme Irène
X...
épouse Y...

née le 26 Octobre 1959 à LYON (69003)

...

12560 BENICASSIM-ESPAGNE

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistée de Me Ariane LIMOUSIN, avocat au barreau de LYON

(bénÃ

©ficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 017618 du 22/ 09/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)



INTIME :

M. Gérardo Y...

né en à

...

69680 CHA...

R. G : 10/ 05808

décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 03 juin 2010

RG : 08/ 11877
ch no 2- Cab. 11

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 21 Novembre 2011

APPELANTE :

Mme Irène
X...
épouse Y...

née le 26 Octobre 1959 à LYON (69003)

...

12560 BENICASSIM-ESPAGNE

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistée de Me Ariane LIMOUSIN, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 017618 du 22/ 09/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Gérardo Y...

né en à

...

69680 CHASSIEU

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assisté de la SELARL BLOISE, avocats au barreau de l'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2011

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 20 Octobre 2011

Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller,

assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur Y...et Madame
X...
se sont mariés le 22 juin 1996 à CHASSIEU (69) sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu le 29 mai 1996 par Maître A..., notaire à SAINT LAURENT DE MURE (69) et ont eu un enfant, Leslie née le 26 juin 1993.

Le 28 juillet 2010 Madame
X...
a formé un appel général à l'encontre d'un jugement rendu contradictoirement le 3 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a successivement :

- prononcé le divorce des époux Y...-X...sur le fondement de l'article 233 du code civil et ordonné les formalités légales de transcription,
- ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents sur l'enfant mineure,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père à l'amiable et à défaut d'accord, durant la moitié des vacances scolaires, selon l'alternance des années paires et impaires, les trajets étant partagés entre les parents,
- condamné le père à payer à la mère une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- condamné Monsieur Y...à payer à Madame
X...
un capital de 39 000 € à titre de prestation compensatoire,
- dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2010 Madame
X...
demande à la Cour de condamner Monsieur Y...:

- à payer, à titre de prestation compensatoire, à Madame
X...
une rente mensuelle viagère indexée de 500 €,

- subsidiairement à payer, dans le mois de l'arrêt « rendu définitif » une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100 000 €,

- à supporter les entiers dépens distraits comme en matière d'aide juridictionnelle avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2011 Monsieur Y..., formant appel incident, demande à la Cour :

- de constater le caractère définitif du prononcé du divorce à compter du jugement du 3 juin 2010 et de constater la cessation du devoir de secours à compter de cette date,

- de donner acte à Monsieur Y...de son offre de régler une prestation compensatoire de12 000 € et de déclarer cette offre satisfactoire,

- de constater la révocation de tous les avantages matrimoniaux consentis par Monsieur Y...à son épouse,

- de confirmer le jugement déféré sauf à y ajouter en constatant que l'enfant est devenue majeure le 26 juin 2011, qu'elle n'est plus à la charge de sa mère et donner acte au père qu'il offre de payer directement entre les mains de l'enfant une pension alimentaire mensuelle de 350 €, cette offre devant être déclarée satisfactoire,

- de condamner Madame
X...
aux dépens d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code civil.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2011 et l'affaire plaidée le 20 octobre 2011, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Attendu que l'appelante a limité par voie de conclusions son recours à la prestation compensatoire ; que l'intimé n'a pas formé appel incident des autres dispositions du jugement entrepris, limitant ses moyens et prétentions à la prestation compensatoire sauf à ajouter au jugement déféré en considération du fait que l'enfant commun est devenu majeur ;

Qu'il en résulte que la Cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions du jugement entrepris, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile.

Attendu que le divorce a acquis force de chose jugée du jour où l'intimé a déposé ses dernières conclusions par lesquelles il n'a pas formé incident sur le prononcé du divorce, l'appel général initié par Madame
X...
ayant été limité par voie de conclusions à la seule prestation compensatoire ;

Que c'est donc à la date du 28 septembre que cesse le devoir de secours.

Attendu que les pièces communiquées en langue espagnole, non accompagnées de leur traduction en langue française ne seront pas retenues dans le débat.

Sur la prestation compensatoire

Attendu que le droit à prestation compensatoire reconnu à Madame
X...
par le premier juge n'est pas contesté dans son principe en cause d'appel, les parties critiquant le jugement entrepris sur le quantum et les formes de la prestation compensatoire.

Attendu que l'allocation d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle est strictement encadrée par l'article 276 du code civil, comme devant être l'exception et réservée aux situations dans lesquelles un époux ne peut plus subvenir à ses besoins en raison de son état de santé ou de son âge.

Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que Madame
X...
, âgée de 52 ans au jour du divorce, percevait jusqu'en août 2008 une pension d'invalidité de catégorie 2 d'un montant mensuel de 727, 21 € ;

Qu'elle n'a pas actualisé sa situation depuis cette date de sorte qu'il ne peut être vérifié qu'elle serait, comme elle le soutient, dans l'incapacité définitive d'exercer à nouveau une activité professionnelle.

Que la décision d'attribution de cette pension, qui est intervenue le 24 septembre 2004, spécifiait que cette attribution était réalisée à titre temporaire ; qu'en aucun cas il n'a été objectivé le fait que Madame
X...
était admise au statut « d'invalidité totale et définitive » comme revendiqué dans un certificat médical de son rhumatologue en date du 2 avril 2003.

Que ce seul constat fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 276 précité, et justifie la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère.

Attendu que Madame
X...
ne peut exciper, dans le cadre du débat sur la prestation compensatoire, de difficultés liées aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial (cf ses indemnités de licenciement et son solde de tout compte qui auraient servi, selon elle, à l'amélioration du bien immobilier propre de son époux).

Que pas davantage ne peut être prise en considération la période de vie commune des parties avant leur mariage, la prestation compensatoire ayant pour vocation d'indemniser l'existence d'une disparité économique résultant de la rupture du mariage.

Attendu qu'elle reconnaît avoir travaillé durant le mariage à temps partiel jusqu'en septembre 2001, date de son arrêt d'activité pour motif médical (non justifié devant la Cour) son licenciement étant intervenu le 2 octobre 2002 (prime de licenciement : 16 230 € dont elle soutient ne pas avoir profité à titre personnel comme ayant été utilisée pour améliorer le bien immobilier propre de son conjoint).

Qu'elle n'a pas déclaré de patrimoine propre, hormis des avoirs bancaires pour 7 275 €.

Que ses droits prévisibles à retraite n'ont pas été communiqués (à tout le moins les trimestres dès à présent validés).

Qu'elle a fait le choix de résider en ESPAGNE où elle supporte un loyer (450 €/ mois) en sus des dépenses de la vie commune et ne précise pas la nature des aides sociales dont elle pourrait, le cas échéant, bénéficier notamment pour son loyer.

Que Monsieur Y..., âgé de 51 ans au jour du divorce, a toujours exercé l'activité d'artisan et bénéficiera à ce titre, le moment venu d'une retraite dont le montant ne peut être apprécié à ce jour ;

qu'en 2010 il a déclaré un déficit de 5 032 € au titre de ses revenus 2009 outre des revenus fonciers nets de 15 708 € (soit 1 309 €/ mois).

Qu'en 2011 il a déclaré un revenu professionnel de 14 212 € pour 2010 (soit une moyenne de 1 184 €/ mois) et 24 294 € de revenus fonciers nets (soit 2 024 €/ mois en moyenne).

Qu'il détient un patrimoine immobilier propre estimé par lui-même à 540 000 € (deux biens immobiliers) outre la totalité des parts sociales de la SARL Loluli (valeur annoncée :-1 643 €) et un PEL pour 50 000 €.

Que les époux ne détiennent pas de patrimoine indivis.

Qu'en considération, notamment, de l'âge des époux et de la durée de leur mariage au jour du divorce (plus de 15 ans) et de leurs situations économiques respectives, il y a lieu de réformer le jugement déféré en fixant à 60 000 € le capital dû par Monsieur Y...à titre de prestation compensatoire. ; qu'il n'y a pas lieu de spécifier, comme demandé par l'épouse, que ce paiement devra intervenir dans le mois de l'arrêt " devenu définitif " s'agissant de l'application d'un principe de droit.

Sur la pension alimentaire

Attendu que l'enfant Leslie, qui est devenue majeure le 26 juin 2011et qui poursuit ses études en ESPAGNE, occupe désormais un logement personnel et ne réside plus de ce fait avec sa mère ;

Qu'il est donc justifié de prévoir que la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Y...pour l'entretien et l'éducation de Leslie sera payée directement entre les mains de la jeune majeure et que son montant sera porté à la somme mensuelle de 350 €, conformément à l'offre du père, cette augmentation permettant à l'enfant de couvrir ses frais de loyer.

Que doit être prévue, dans l'intérêt de l'enfant, l'indexation de cette nouvelle pension alimentaire.

Qu'à défaut de demande contraire expresse, ces nouvelles modalités de pension alimentaire prendront effet à compter du présent arrêt.

Sur les autres demandes

Attendu qu'il n'appartient pas au juge du divorce de constater la révocation par l'effet du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux consentis entre époux ;

Qu'en effet il résulte de la seule lecture des dispositions de l'article 265 du code civil que le juge ne doit statuer que sur la volonté de l'époux de maintenir le bénéfice de ces avantages matrimoniaux à son conjoint, nonobstant le prononcé du divorce.

Que telle n'étant pas la volonté en l'espèce de Monsieur Y..., il n'y a pas lieu d'accéder à ce chef de demande, les avantages matrimoniaux en cause étant de plein droit révoqués par le divorce.

Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,

Dit n'y avoir lieu de retenir les pièces communiquées en langue espagnole non accompagnées de leur traduction en langue française,

Dit que le divorce a acquis force de chose jugée au jour des dernières conclusions déposées par l'intimé le 28 septembre 2011, et que le devoir de secours a cessé à cette date,

Statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,

Réforme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Fixe et en tant que de besoin condamne Monsieur Y...à verser à Madame
X...
un capital de 60 000 € à titre de prestation compensatoire,

Y ajoutant,

Fixe et condamne en tant que de besoin, à compter du présent arrêt, Monsieur Y...à payer une pension alimentaire mensuelle de 350 € directement entre les mains de l'enfant majeure encore à charge, Leslie, pour son entretien et son éducation, jusqu'à ce qu'elle subvienne elle-même à ses propres besoins,

Dit que la pension alimentaire sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence de la bénéficiaire le premier de chaque mois,

Dit que cette pension sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2013, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

P : 350 € X B
A

dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendu le présent arrêt, soit au 1er novembre 2011,
B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
(ces indices sont communicables par l'INSEE de LYO
téléphone 08 92 68 07 60 ou www. insee. fr

Vu l'article 267 du code civil,

Déclare sans objet la demande de Monsieur Y...tendant à voir constater la révocation des avantages matrimoniaux par lui consentis à son épouse,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 10/05808
Date de la décision : 21/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-21;10.05808 ?
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