R. G : 11/ 06222
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET RECTIFICATIF DU 31 Octobre 2011
Rectification d'erreur matérielle
décision de la Cour d'Appel de LYON
Au fond
du 08 août 2011
RG : 10/ 04071
ch no 2
Y...
C/
X...
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Mme Evelyne
Y...
épouse X...
née le 05 Avril 1966 à LYON (69003)
...
69250 NEUVILLE-SUR-SAONE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR A LA REQUETE :
M. Gilbert X...
né le 08 Janvier 1964 à LYON (69004)
...
69270 FONTAINES-SUR-SAONE
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric FOUILLAND, avocat au barreau de LYON
Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par requête déposée au greffe de la cour le 7 septembre 2011, la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la cour, a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 8 août 2011 sous le no RG 10/ 4071 dans l'affaire opposant monsieur Gilbert X... à madame Evelyne
Y...
.
Elle fait observer qu'une erreur dans le nom des parties est manifestement intervenue dans la rédaction de l'arrêt, le nom de Sandrine B... ayant été substitué à celui d'Evelyne
Y...
.
Les avoués de la cause ont été informés de ce qu'un arrête serait rendu sans appel du dossier à l'audience par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, modifié par l'article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010.
SUR QUOI
Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, " les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré " ;
Que les motifs et le dispositif de l'arrêt visé comporte manifestement une erreur, qui doit être qualifiée de matérielle, en ce qu'ils comportent une erreur sur le nom d'une partie ;
Qu'il y a donc lieu de modifier cette décision ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 462 du code de procédure civile, modifié par l'article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010,
Constate que l'arrêt rendu le 8 août 2011 sous le no RG 10/ 4071 dans l'affaire opposant monsieur Gilbert X... à madame Evelyne
Y...
est affecté d'une erreur matérielle,
Dit que chaque fois qu'est cité le nom de " Sandrine B... ", il y a lieu de lire " Evelyne
Y...
",
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme celui-ci,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.