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25/10/2011 | FRANCE | N°10/016951

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08, 25 octobre 2011, 10/016951


R. G : 10/ 01695
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 25 Octobre 2011
Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 14 janvier 2010

ch no RG : 1109002325

X... Y... X...

C/
Z...
APPELANTS :
Madame Monique X... épouse Y... née le 03 Septembre 1956 à SETIF (ALGERIE)... 69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me SOREL-HUET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 007366 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bur

eau d'aide juridictionnelle de LYON)

Monsieur Albert Y... né le 22 Décembre 1943 à SETIF (ALGERIE)... 69100 VI...

R. G : 10/ 01695
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 25 Octobre 2011
Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 14 janvier 2010

ch no RG : 1109002325

X... Y... X...

C/
Z...
APPELANTS :
Madame Monique X... épouse Y... née le 03 Septembre 1956 à SETIF (ALGERIE)... 69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me SOREL-HUET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 007366 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Monsieur Albert Y... né le 22 Décembre 1943 à SETIF (ALGERIE)... 69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me SOREL-HUET, avocat au barreau de LYON

Madame Odette X...... 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me SOREL-HUET, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Bernard Z...... 38240 MEYLAN

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 25 Octobre 2011
Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par acte en date du 1er juin 2007, monsieur Z... Bernard a donné en location à madame Y... Monique et monsieur Y... Albert un logement d'habitation sis ... 69100 VILLEURBANNE.

Monsieur X... Emile et madame X... Odette se sont portés cautions solidaires.
Par acte d'huissier du 7 avril 2009, monsieur Z... a fait commandement à madame Y... Monique et monsieur Y... Albert d'avoir à lui payer la somme de 3. 995, 85 euros, due au 1er novembre 2009 à titre d'arriéré de loyers et charges, ledit commandement reprenant la clause résolutoire contenue au bail.
Par jugement en date du 14 janvier 2010, le tribunal d'instance de VILLEURBANNE a :
- constaté le désistement de monsieur Z... Bernard à l'encontre de monsieur X... Emile,
- constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties,
- autorisé monsieur Z... Bernard à faire procéder à l'expulsion de madame Y... Monique et monsieur Y... Albert et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut pour madame Y... Monique et monsieur Y... Albert d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer outre charges contractuelles, et ce, à compter de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux loués et condamné solidairement madame Y... Monique, monsieur Y... Albert et madame X... Odette, caution, à la payer,
- condamné solidairement madame Y... Monique, monsieur Y... Albert et madame X... Odette, caution, à payer à monsieur Z... Bernard la somme de 7. 853, 04 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,- condamné in solidum madame Y... Monique et monsieur Y... Albert à payer à monsieur Z... Bernard la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
- condamné in solidum madame Y... Monique, monsieur Y... Albert et madame X... Odette, caution, aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu les conclusions signifiées le 6 mai 2010 par madame Monique Y..., monsieur Albert Y... et madame Odette X..., appelants selon déclaration du 9 mars 2010, lesquels demandent à la cour de réformer le jugement déféré, fixer la somme due par les époux Y... au titre des loyers dus d'avril 2008 à avril 2010 inclus à la somme de 6. 413, 78 euros, rejeter la demande présentée au titre de la clause pénale, autoriser les époux Y... à s'en libérer selon un échéancier de 200 euros par mois et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 18 novembre 2010 par monsieur Z... Bernard, qui demande à la cour de confirmer dans son principe l'ensemble de la décision rendue par les premiers juges sauf à condamner les consorts Y... et madame X... solidairement, au paiement d'une somme de 11. 210 euros toutes causes confondues, fixer à compter de cette date l'indemnité d'occupation au montant du loyer et dire que cette somme sera due jusqu'au jour du départ des locataires, condamner les mêmes et sous la même solidarité au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Les documents produits au dossier par les parties permettent de constater que les paiements revendiqués par les époux Y... ont bien été pris en compte dans le décompte établi par le bailleur, tant au titre des versements directs par les locataires que des versements complémentaires par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES.
Il est manifeste et les intéressés ne le contestent pas, qu'au jour du commandement de payer qui leur a été délivré le 7 avril 2009, les locataires étaient débiteurs de la somme de 3. 995, 85 euros au titre des loyers et charges.
Faute par les intéressés de s'acquitter dans le délai imparti du montant de leur dette, la résiliation du bail a été à juste titre constatée par le premier juge, qui a alors ordonné leur expulsion et les a condamnés au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels.
En ajoutant le coût de la consommation d'eau des preneurs, réglée par le bailleur tel qu'il était prévu entre les parties, aux loyers et charges et indemnités d'occupation, et en déduisant de la somme obtenue le montant de la garantie versée à hauteur de 1. 220 euros que le bailleur ne prétend pas avoir restituée, la dette de monsieur et madame Y..., qui ont finalement quitté les lieux le 5 août 2010 selon état des lieux du même jour, s'élève aujourd'hui à la somme de 9. 990 euros.
La demande en expulsion des intéressés qui ont quitté les lieux n'a plus d'objet ; la dette de monsieur et madame Y... est ancienne et ils ont déjà bénéficié des plus larges délais de paiement ; aucun nouveau délai n'est donc justifié en l'espèce.
Il convient en conséquence de condamner monsieur et madame Y... et madame X... Odette, solidairement, à payer à monsieur Z... Bernard, la somme de 9. 990 euros susvisée et de réformer en ce sens le jugement critiqué.
Rejetant la demande en dommages-intérêts injustifiée, il convient enfin d'allouer à monsieur Z..., une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement rendu par le tribunal d'instance de VILLEURBANNE en ce qu'il a ordonné l'expulsion de monsieur et madame Y... et condamné solidairement madame Y... Monique, monsieur Y... Albert et madame X... Odette, caution, à payer à monsieur Z... Bernard la somme de 7. 853, 04 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement madame Y... Monique, monsieur Y... Albert et madame X... Odette, caution, à payer à monsieur Z... Bernard la somme de 9. 990 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 5 août 2010, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion des locataires compte tenu de leur départ au 5 août 2010,
Condamne solidairement madame Y... Monique, monsieur Y... Albert et madame X... Odette à payer à monsieur Z... Bernard la somme de 800 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne solidairement madame Y... Monique, monsieur Y... Albert et madame X... Odette, aux dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués BRONDEL ET TUDELA en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 10/016951
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-25;10.016951 ?
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