R. G : 10/ 09262
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 10 Octobre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 23 décembre 2010
RG : 2010/ 3627 ch no
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Elsa X... née le 11 Avril 1973 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500)... 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me FARGEPALLET, avocat au barreau de
INTIME :
M. Patrick Y... né le 04 Juin 1966 à SAINT ETIENNE (42022)... 42000 SAINT-ETIENNE
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Frédérique SOUCHON-VACHERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 08 Juin 2011 Date de mise à disposition : 10 Octobre 2011
COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Catherine CLERC, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Martine SAUVAGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président Madame Catherine FARINELLI, conseillère Madame Catherine CLERC, conseillère
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 23 décembre 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 1er juin 2011 par Elsa X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 25 mai 2011 par Patrick Y..., intimé ;
La Cour,
Attendu que des relations de concubinage ayant existé entre Patrick Y... et Elsa X... est issue l'enfant Lola, née le 27 novembre 2002 et reconnue par ses père et mère ; que suivant exploit du 4 novembre 2010 cette dernière a fait assigner Patrick Y... en demandant la fixation de la résidence habituelle de l'enfant Lola à son domicile, l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et la condamnation de celui-ci à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 550 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille ; que le défendeur s'est opposé à ces prétentions et se portant reconventionnellement demandeur, a sollicité la fixation de la résidence habituelle de l'enfant Lola à son domicile, l'organisation du droit de visite et d'hébergement de la mère et la condamnation d'icelle à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 23 décembre 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a :
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale,
- fixé la résidence de l'enfant Lola au domicile du père,
- octroyé à la mère un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer une fin de semaine par mois, pendant la moitié des vacances de Pâques, d'été et de Noël avec alternance d'une année sur l'autre ainsi que pendant l'intégralité des vacances de février et de la Toussaint,
- condamné Elsa X... à payer à Patrick Y... une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille ;
Attendu qu'Elsa X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 décembre 2010 ;
Attendu, sur la résidence habituelle de l'enfant Lola, qu'il convient de rappeler que les parents de celle-ci qui vivaient ensemble à SAINT-ÉTIENNE se sont séparés en avril 2010, la petite fille restant demeurer chez sa mère ; que par acte du 4 novembre 2010, Elsa X... a fait assigner Patrick Y... aux fins ci-dessus exposées en indiquant qu'elle travaillait désormais à PARIS et était domiciliée à NEUILLY-SUR-SEINE (Hauts-de-Seine) ;
Attendu que l'article 373-2 alinéa 3 du Code Civil dispose que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
Attendu que si Elsa X... a effectivement pris l'initiative de saisir le Juge aux Affaires Familiales, elle ne démontre en revanche en aucune façon avoir préalablement informé le père de son changement de résidence et des conséquences qui allaient en résulter sur l'organisation des relations de ce dernier avec sa fille ; qu'il convient donc de considérer que Patrick Y... a été mis devant le fait accompli par la seule assignation du 4 novembre 2010 sans avoir jamais été averti auparavant des intentions de la mère ;
Attendu que l'appelante ne saurait se prévaloir de la pratique antérieurement suivie par les parents dès lors que celle-ci s'était établie à une époque où les père et mère demeuraient dans la même ville de province, à peu de distance d'un de l'autre, et qu'elle a elle-même imposé un bouleversement total de l'organisation mise en place en considération de cette proximité ; que tout au contraire, l'appelante a unilatéralement mis un terme à la pratique antérieurement suivie en partant s'installer en région parisienne avec l'enfant sans aucune information préalable du père qui s'est retrouvé dans l'impossibilité d'exercer son droit de visite et d'hébergement suivant les modalités antérieurement convenues ;
Attendu que vainement l'appelante soutient-elle que sa mutation à PARIS lui aurait été imposée par son employeur ; qu'en effet, aucune des pièces qu'elle verse aux débats ne démontre qu'elle a subi une telle mutation, quand bien même le contrat de travail réserve à l'employeur la possibilité de l'exiger ;
qu'au reste, les pièces produites par l'appelante elle-même, montrent qu'elle poursuit une progression de carrière aussi flatteuse qu'intéressante au sein d'une importante entreprise de prêt-à-porter ayant de nombreux magasins en France et qu'elle a obtenu un poste comportant des responsabilités plus étendues au sein de ladite entreprise ;
Attendu d'ailleurs que cet aspect du débat est sans incidence sur la solution du litige, même si son examen permet d'éclairer le contexte de celui-ci ; qu'en effet, seul l'intérêt de l'enfant doit guider la Cour dans sa décision, quand bien même la mutation de l'appelante lui eût-elle été imposée par son employeur, ce qui n'est aucunement démontré par les pièces produites ainsi qu'il a été dit supra ;
qu'au reste, même en admettant que l'employeur ait exigé cette mutation, force est de constater que l'appelante n'en a nullement averti le père, alors que ce changement de lieu de travail, avec toutes les conséquences personnelles qu'il implique, a nécessairement donné lieu à des tractations entre l'employeur et la salariée, l'appelante ne pouvant sérieusement laisser entendre qu'elle se serait pliée à un oukase qui lui aurait imposé de quitter SAINT-ÉTIENNE sans délai pour rejoindre incontinent son nouveau poste à PARIS ;
Attendu qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, l'enfant Lola se trouve à SAINT-ÉTIENNE dans un environnement qui lui est familier depuis sa naissance, proche de sa famille et dans lequel elle a déjà tissé des liens sociaux de tous ordres ; que son installation forcée à PARIS avec sa mère constitue pour elle un déracinement complet ; que les qualités éducatives du père ne sont nullement critiquées et que tout au contraire il est établi qu'il porte à son enfant un fort attachement et qu'il veille soigneusement à son éducation ; qu'il exerce une activité de commerçant indépendant qui lui laisse davantage de disponibilité que la mère dont les responsabilités professionnelles sont devenues plus étendues ;
Attendu que vainement l'appelante fait-elle valoir que le père ne lui aurait pas fait connaître les conditions matérielles dans lesquelles il reçoit l'enfant Lola ; qu'outre qu'il appartient à l'appelante de démontrer que ces conditions matérielles seraient contraires à l'intérêt de l'enfant, force est de constater qu'elle n'a pas elle-même fourni davantage d'informations sur les conditions matérielle dans lesquelles elle accueille sa fille, les quelques photographies versées aux débats étant sans aucune valeur probante ;
Attendu encore que l'appelante qui accuse l'intimé d'imposer à leur fille à son domicile un défilé ininterrompu de jeunes conquêtes ne rapporte absolument aucune preuve de ces assertions qui peuvent être considérées comme diffamatoires ;
Attendu, dans ces conditions, que c'est à juste titre que le juge de première instance a considéré que l'intérêt bien compris de l'enfant Lola commandait de fixer la résidence de celle-ci au domicile du père alors surtout que la façon dont l'appelante a engagé la procédure, tout comme son refus injustifié, en dépit de ses arguties, de laisser l'enfant au père pour la fin de semaine prolongée du 11 novembre 2010, montrent qu'elle ne respecte ni le droit du père ni celui de l'enfant d'entretenir des relations normales entre parent et enfant ;
Attendu en conséquence que la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de l'enfant Lola au domicile du père ;
Attendu que ni la façon dont le droit de visite et d'hébergement de la mère est organisé ni la pension alimentaire mise à la charge de celle-ci ne font l'objet d'une contestation quelconque ; que le jugement attaqué sera en définitive intégralement confirmé ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge ; que l'appelante sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1 200 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Elsa X... à payer à Patrick Y... une indemnité de 1 200 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. LAFFLY-WICKY, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.