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20/09/2011 | FRANCE | N°10/041701

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08, 20 septembre 2011, 10/041701


R. G : 10/ 04170

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 21 mai 2010

RG : 2010r518 ch no

SARL GROUPE LABEL FENETRE X...Y...Z...

C/
SOCIETE STORMANN A...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 20 Septembre 2011
APPELANTS :
SARL GROUPE LABEL FENETRE représentée par ses dirigeants légaux 23 boulevard de l'Europe 69310 PIERRE BENITE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL FIDAL, avocats au barreau de LYON représentée par Me DEGENEVE, avocat

Mademoiselle

Rachida X...née le 28 novembre 1973 à DOUAR BOUJJAT (MAROC) ...69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE,...

R. G : 10/ 04170

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 21 mai 2010

RG : 2010r518 ch no

SARL GROUPE LABEL FENETRE X...Y...Z...

C/
SOCIETE STORMANN A...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 20 Septembre 2011
APPELANTS :
SARL GROUPE LABEL FENETRE représentée par ses dirigeants légaux 23 boulevard de l'Europe 69310 PIERRE BENITE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL FIDAL, avocats au barreau de LYON représentée par Me DEGENEVE, avocat

Mademoiselle Rachida X...née le 28 novembre 1973 à DOUAR BOUJJAT (MAROC) ...69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL FIDAL, avocats au barreau de LYON représentée par Me DEGENEVE, avocat

Monsieur Anthony Y...né le 18 janvier 1976 à RILLIEUX LA PAPE (69) ...38200 VIENNE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL FIDAL, avocats au barreau de LYON représentée par Me DEGENEVE, avocat

Monsieur Patrice Z...né le 25 décembre 1961 à FONTAINE (38) ...38130 ECHIROLLES

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL FIDAL, avocats au barreau de LYON représentée par Me DEGENEVE, avocat

INTIMES :
SARL STORMANN représentée par ses dirigeants légaux Chemin de Pecout 13840 ROGNES

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Audrey RAVIT, avocat au barreau de LYON

Monsieur Thierry A...né le 19 Février 1962 à NARBONNE (11100) ... 01240 SAINT PAUL DE VARAX

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Audrey RAVIT, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Juin 2011
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
La société GROUPE LABEL FENETRE est une société spécialisée dans le domaine de la vente de fenêtres, volets battants, volets roulants, portés d'entrée et portes de garage.
Elle a été créée le juin 2005 entre quatre associés, monsieur Anthony Y..., mademoiselle Rachida X..., monsieur Patrice Z...et monsieur Thierry A....
Le 9 mars 2009, monsieur Thierry A...a cédé la pleine propriété de l'intégralité des parts sociales qu'il détenait dans la société GROUPE LABEL FENETRE, soit 37 parts sociales.
Il les a cédées à ses associés moyennant un prix de cession global de 40. 000 euros.
L'acte de cession comportait une clause de non-concurrence interdisant à monsieur Thierry A...de créer, gérer, diriger ou faire valoir aucun établissement commercial de la nature de celui qui est exploité par la société GROUPE LABEL FENETRE pendant une durée de trois années à compter du jour de la signature de l'acte et sur une zone englobant les départements : 01, 03, 04, 06, 07, 13, 18, 23, 26, 30, 36, 38, 42, 43, 58, 63, 69, 71, 83 et 84 à peine de dommages et intérêts et sans préjudice du droit de faire cesser toute infraction à cette clause.
Monsieur Thierry A...du fait de cette clause, est tenu à une obligation de non-concurrence à l'égard de la société GROUPE LABEL FENETRE jusqu'au 9 mars 2012.
La société GROUPE LABEL FENETRE aurait pourtant constaté la violation manifeste de cette clause par monsieur Thierry A...à travers une société indirectement créée par ses soins la société STORMANN.
La société GROUPE LABEL FENETRE ainsi que ses associés a donc saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins de faire cesser le comportement considéré comme illicite de monsieur Thierry A...et de la SARL STORMANN sous astreinte et condamner monsieur A...au règlement d'une provision.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, tout en retenant qu'un certain nombre de présomptions établissait la violation par monsieur Thierry A...de son obligation de non concurrence, a néanmoins considéré que ces présomptions ne caractérisaient pas une violation de la clause de non concurrence à laquelle est tenu ce dernier.
Il a donc débouté les demandeurs qui relèvent appel de cette décision.

Il est soutenu que monsieur Thierry A..., dès le mois d'octobre 2009, a constitué la SARL STORMANN, dont le siège social se situe à son domicile. La gérante de cette société est madame Anne-Sophie E..., sa concubine, et cette société à une activité de vente de stores.

De plus, le 9 mars 2010 un huissier de justice aurait constaté la présence d'un stand d'information et de vente sous la marque STORMANN relatif aux volants roulants solaires.
La violation par monsieur Thierry A...par l'intermédiaire de la SARL STORMANN de la clause de non concurrence serait ainsi manifeste et incontestable.
Il est demandé à la cour de condamner monsieur Thierry A...et la SARL STORMANN à cesser l'activité concurrentielle de celle exercée par la société GROUPE LABEL FENETRE, sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée, de condamner solidairement monsieur Thierry A...et la SARL STORMANN au règlement de la somme de 10. 000 euros à titre de provision au profit de la société GROUPE LABEL FENETRE, et la somme encore de 10. 000 euros à titre de provision, valant cette fois remise en état financière, au profit de mademoiselle X...et de messieurs Y...et Z....

A l'opposé, il est affirmé que le GROUPE LABEL FENETRE procède par pure spéculation en affirmant que monsieur Thierry A...exercerait par l'intermédiaire de la société STORMANN une activité similaire à celle de la société GROUPE LABEL FENETRE et qu'il aurait violé, au travers de cette société la clause de non concurrence.

Monsieur A...ne serait pas à l'origine, ni directement ni indirectement, de la création de la société STORMANN : il n'en tirerait aucune exploitation personnelle, et ne serait intéressé ni à l'exploitation, ni à la gestion ou encore au capital de l'entreprise STORMANN, pas plus qu'il n'exercerait d'activité (salariée ou non) commerciale pour le compte de cette société.
Au surplus, aucune faute à l'encontre de la société STORMANN ne serait rapportée en l'espèce qui n'aurait débauché personne. Aucun acte de concurrence déloyale ne serait établi et susceptible d'être reproché à la SARL STORMANN.
Il conviendrait ainsi selon les intimés de confirmer la décision déférée et de condamner les appelants à payer tant à monsieur A...qu'à la société STORMANN une somme de 3. 000 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Il est avéré que la société " STORMANN ", dont le nom est à l'évidence issu phonétiquement du nom patronymique " A...", avec le même redoublement de consonne finale, a été créée par la concubine de monsieur A..., madame Anne-Sophie E..., et a son siège social situe ..., soit à son domicile.
Monsieur A...ne peut donc sérieusement prétendre être étranger à la constitution puis au fonctionnement de cette société ce d'autant que sa présence a été constatée par huissier le 9 mars 2010 dans une galerie marchande sur le site du centre commercial AUCHAN de GUILHERAND (07), soit à l'intérieur de la zone contractuellement interdite et en un temps prohibé, à tenir un stand de cette marque STORMANN proposant à la clientèle de passage des volets roulants solaires, soit des produits ciblés par la clause de non concurrence signée le 9 mars 2009.
Il convient bien de dire et juger que la violation par monsieur Thierry A...par l'intermédiaire de la SARL STORMANN de la clause de non concurrence est manifeste et incontestable.
La société STORMANN fonctionnant par concubine interposée est incontestablement complice de cette concurrence illicite.
La décision déférée doit donc être réformée et il convient bien pour la cour de statuer à nouveau.
Ces deux intimés doivent être condamnés in solidum, sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée, à cesser toute activité similaire à celle de la société GROUPE LABEL FENETRE, à savoir, la vente aux particuliers de fenêtres, portes, volets et stores, sur les zones géographiques suivantes : 01, 03, 04, 06, 07, 13, 18, 23, 26, 30, 36, 38, 42, 43, 58, 63, 69, 71, 83 et 84, et ce jusqu'au 9 mars 2012.
Comme noté judicieusement par les appelants l'acquisition par mademoiselle X..., messieurs Y...et Z..., des parts sociales de monsieur Thierry A...supposait et rémunérait la non concurrence à laquelle il s'était engagé.
La cour statuant en référé a les éléments suffisants pour arrêter à 10. 000 euros l'indemnité provisionnelle à verser à ces personnes, par parts égales, par la société STORMANN et monsieur A...tenus in solidum.
En l'état et faute de chiffres sur la réalité de son préjudice, il n'y a pas lieu présentement à indemnité provisionnelle au profit de la société GROUPE LABEL FENETRE.
Il convient encore de condamner in solidum monsieur A...et la société STORMANN à payer aux appelants la somme globale et unique de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Réforme la décision déférée en sa totalité et statuant à nouveau,
Constate la violation par monsieur Thierry A..., aux travers de la société STORMANN sa complice, de l'obligation de non concurrence tant géographique que temporaire qui lui incombe.
Dit et juge en référé que cette violation constitue un trouble manifestement illicite subi par la société GROUPE LABEL FENETRE et ses associés, cessionnaires des parts sociales de monsieur Thierry A...dans le capital de la société GROUPE LABEL FENETRE.
Condamne in solidum monsieur Thierry A...et la SARL STORMANN à cesser l'activité concurrentielle de celle exercée par la société GROUPE LABEL FENETRE, sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée et ce dans les départements : 01, 03, 04, 06, 07, 13, 23, 26, 30, 36, 38, 42, 43, 58, 63, 69, 71, 83 et 84, et ce jusqu'au 9 mars 2012.
Condamne in solidum monsieur Thierry A...et la SARL STORMANN au règlement, par parts égales, de la somme totale de 10. 000 euros à titre de provision à valoir sur leur entier préjudice, au profit de mademoiselle Rachida X...et messieurs Anthony Y...et Patrice Z....
Déboute la société GROUPE LABEL FENETRE de sa demande de condamnation provisionnelle.
Condamne sous la même solidarité monsieur A...et la société STORMANN à payer à mademoiselle Rachida X...et à messieurs Anthony Y...et Patrice Z...la somme globale de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 10/041701
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-20;10.041701 ?
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