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13/09/2011 | FRANCE | N°10/03484

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 septembre 2011, 10/03484


R.G : 10/03484


COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 13 Septembre 2011




Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 03 mai 2010


RG : 10.0906
ch no




Société ANF IMMOBILIER


C/


Societe LA CONCORDE






APPELANTE :


SA ANF IMMOBILIER
anciennement dénommée ANF
représentée par ses dirigeants légaux
32 rue Monceau
75008 PARIS
prise en son établissement de Lyon
73 rue de la République
69002 LYON


représentée

par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me André SOULIER, avocat au barreau de LYON




INTIMÉE :


SARL LA CONCORDE
représentée par ses dirigeants légaux
14 avenue du Mas Rolland
0170...

R.G : 10/03484

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 13 Septembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 03 mai 2010

RG : 10.0906
ch no

Société ANF IMMOBILIER

C/

Societe LA CONCORDE

APPELANTE :

SA ANF IMMOBILIER
anciennement dénommée ANF
représentée par ses dirigeants légaux
32 rue Monceau
75008 PARIS
prise en son établissement de Lyon
73 rue de la République
69002 LYON

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me André SOULIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL LA CONCORDE
représentée par ses dirigeants légaux
14 avenue du Mas Rolland
01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON
substitué par Me LEFEBVRE, avocat

Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2011
Date de mise à disposition : 13 Septembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2000, la SA de la rue impériale de Lyon, aux droits de laquelle se trouve la SA ANF, a donné à bail à la SARL LA CONCORDE des locaux à usage de commercial situés 48 et 50 rue de la République 69002 LYON, à effet rétroactif au 25 décembre 1997.

Le 20 juin 2006, la SA ANF a adressé à la SARL LA CONCORDE pour chacun des deux baux, un congé avec refus de renouvellement du bail commercial à effet au 24 décembre 2006.

La SARL LA CONCORDE a saisi le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir annuler ces congés.

Des loyers et charges n'ayant pas été réglés, la SA ANF a par ailleurs fait délivrer le 29 janvier 2010 deux commandements de payer les sommes principales de 19.364,88 € et 23.999,96 € pour les locaux respectivement situés 48 et 50 rue de la République à Lyon, actes visant la clause résolutoire contenue au bail.

Ces commandements étant demeurés sans effet, par actes du 12 mars 2010, la SA ANF a assigné la SARL LA CONCORDE en :

- constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et expulsion,
- paiement des provisions respectives de 19.364,88 € et 23.999,96 € au titre des loyers et charges impayés,
- paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer,
- paiement d'une somme de 1.000,00 € dans chaque instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnances du 3 mai 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a :

- condamné la SARL LA CONCORDE à payer à la SA ANF les sommes provisionnelles respectives de 30.561,94 € et 35.711,35 € au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêtés au 15 avril 2010 (2ème trimestre 2010 inclus), correspondant aux locaux commerciaux situés 48 et 50 rue de la République à Lyon,
- dit que la SARL LA CONCORDE pourra s'acquitter de ces sommes en un versement au plus tard le 30 mai 2010,
- dit que pendant le délai, le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu'à défaut de respect de l'échéance, l'intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l'expulsion de la SARL LA CONCORDE et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et la SARL LA CONCORDE sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux,
- dit que la clause résolutoire ne jouera pas si la SARL LA CONCORDE se libère dans les conditions prévues,
- déclaré l'ordonnance opposable aux créanciers inscrits au 3 mars 2010,
- condamné la SARL LA CONCORDE à payer à la SA ANF une somme de 225,00 € dans chaque instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL LA CONCORDE aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements du 29 janvier 2010.

Vu les conclusions signifiées par la SA ANF IMMOBILIER anciennement dénommée ANF, appelante selon déclaration du 11 mai 2010, laquelle demande à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger que le délai octroyé au 31 mai 2010 par le juge des référés à la société LA CONCORDE, à effet le 3 mai 2010 (jour du prononcé de l'ordonnance), ne pouvait avoir pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au bail dès lors que celle-ci était déjà acquise à la date de la décision et encore à la date de l'audience,
- dire et juger que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en ordonnant une suspension des effets de la clause résolutoire dont la reprise des effets de ladite clause a été conditionnée à la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours,
- dire et juger que la société LA CONCORDE ne pouvait au regard de sa situation et des faits décrits se voir octroyer des délais sur le fondement des dispositions des articles L145-41 du code de commerce et 1244-1 du code civil,

En conséquence,

- réformer l'ordonnance du 3 mai 2010 critiquée,
- constater qu'à la suite du commandement délivré le 29 janvier 2010, la clause résolutoire stipulée au bail de plein droit est acquise au bénéfice de la société ANF,
- ordonner l'expulsion de corps et de biens de la société LA CONCORDE ainsi que de tout occupant de son chef des locaux sis 50 rue de la République à LYON - 69002,
- condamner la société LA CONCORDE à payer à la société ANF une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'au départ effectif des locaux,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux créanciers inscrits,

A titre subsidiaire,

- relever d'office tout ce que la loi lui oblige de relever,
- en tirer les conséquences légales,
- statuer ce que de droit,
- condamner la société LA CONCORDE à payer à la société ANF la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Vu les conclusions signifiées le 10 novembre 2010 par la SARL LA CONCORDE qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 3 mai 2010 et condamner la société ANF à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

MOTIFS ET DÉCISION

La société ANF soutient que le délai octroyé à la société LA CONCORDE par le juge des référés ne pouvait entraîner la suspension des effets de la clause résolutoire qui se trouvait acquise faute de paiement par le preneur dans le délai d'un mois du commandement.

L'article L 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que : " le juge saisi d'une demande présentée dans les formes prévues aux articles 1244-1, 1244-2 du code civil, peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".

L'octroi de délais implique nécessairement la suspension des effets de la clause résolutoire et réciproquement, les effets d'une clause résolutoire ne peuvent pas être suspendus sans que des délais soient accordés au preneur pour s'acquitter de l'obligation en cause.

L'argument consistant pour la société ANF à soutenir que le simple fait que le juge n'ait pas accordé de délais rétroactifs au jour de sa décision emportait acquisition de plein droit de la clause résolutoire, est donc manifestement inopérant, la seule limite posée par les dispositions susvisées tenant à l'absence de toute décision de justice passée en force de chose jugée, ayant constaté ou prononcé la résiliation du bail, tel étant le cas en l'espèce.

Le simple fait par ailleurs, que le premier juge ait subordonné la reprise du jeu de la clause résolutoire à l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet durant 15 jours, ne constitue en rien une infraction aux dispositions de l'article L145-41 susvisé qui laissent au juge le soin de fixer les conditions de libération du preneur.

Il ressort enfin des documents produits au dossier qu'un important contentieux oppose bailleur et preneur sur la validité des congés avec refus de renouvellement de bail délivrés à l'initiative de la société ANF et subsidiairement le versement d'une importante indemnité d'éviction.

Aucune mauvaise foi n'est démontrée en l'espèce à l'encontre de la société LA CONCORDE qui justifie avoir réglé intégralement sa dette locative dans les conditions fixées par le juge et être désormais à jour de l'intégralité de ses loyers et charges.

L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1244-1 du code civil, n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Il convient en l'espèce de faire droit à la demande de la société LA CONCORDE et de confirmer en conséquence l'intégralité des dispositions de l'ordonnance de référé contestée.

L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à la société LA CONCORDE d'une indemnité de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société ANF qui succombe ne pouvant qu'être déboutée en sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Lyon le 3 mai 2010 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SA ANF à payer à la SARL LA CONCORDE une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SA ANF aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués BRONDEL-TUDELA en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 10/03484
Date de la décision : 13/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-13;10.03484 ?
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