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13/09/2011 | FRANCE | N°10/017641

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08, 13 septembre 2011, 10/017641


R.G : 10/01764

Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONEAu fonddu 28 janvier 2010
RG : 2003/01319ch no

X...X...
C/
SARL PHILIPPE Y...SARL AGORA ARCHITECTURESA MMASOCIETE MMA

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 13 Septembre 2011

APPELANTS :
Monsieur Thierry X......69480 LUCENAY
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me DOLMAZON, avocat

Madame Séverine X... ...69480 LUCENAY
représentée par Me Christian MOREL, av

oué à la Cour
assistée de Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me DOLMAZON, avocat

INTIMÉES :...

R.G : 10/01764

Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONEAu fonddu 28 janvier 2010
RG : 2003/01319ch no

X...X...
C/
SARL PHILIPPE Y...SARL AGORA ARCHITECTURESA MMASOCIETE MMA

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 13 Septembre 2011

APPELANTS :
Monsieur Thierry X......69480 LUCENAY
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me DOLMAZON, avocat

Madame Séverine X... ...69480 LUCENAY
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me DOLMAZON, avocat

INTIMÉES :
SARL PHILIPPE Y... représentée par ses dirigeants légaux...69002 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON

Société AGORA ARCHITECTURE venant aux droits de Monsieur Philippe Y..., architecte représentée par ses dirigeants légaux...69002 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON

La compagnie MMA IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de Monsieur Philippe Y..., aux droits duquel intervient la SARL AGORA ARCHITECTURE représentée par ses dirigeants légaux10 boulevard Marie et Alexandre Oyon72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP VINCENT ABEL DESCOUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON représentée par Me THEVENET, avocat

La MUTUELLE DU MANS ASSURANCESintervenant en qualité d'assureur "dommages ouvrage" représentée par ses dirigeants légaux14 boulevard Marie et Alexandre Oyon72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Adrien-charles DANA, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me POUSSET-BOUGERE, avocat

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Juin 2011
Date de mise à disposition : 13 Septembre 2011Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur et madame X... ont passé un contrat d'architecture avec monsieur Philippe Y..., architecte DPLG, relativement à la construction d'une maison individuelle située ....
Par ailleurs la SARL PHILIPPE Y... a signé avec monsieur et madame X... un marché de travaux pour un montant initial TTC de 153.368,76 euros.
Les cinq premières situations de chantier ont été payées par monsieur et madame X... à la SARL PHILIPPE Y....
Le 5 août 2003, la SARL PHILIPPE Y... a adressé son appel de fonds no6 correspondant à la situation de travaux de mise hors d'eau pour un montant TTC de 30.673,75 euros. Il n'était pas payé.
Les travaux se poursuivaient cependant et courant août, la société PHILIPPE Y... a adressé l'appel de fonds no 7 correspondant à l'achèvement des cloisons pour un montant total de 23.005,31 euros.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2003, la SARL PHILIPPE Y... a donc adressé à monsieur et madame X..., une demande de règlement de son appel de fonds no 6 échu au 19 août et notifié l'arrêt du chantier à compter du 20 août 2003.
Les époux X... faisaient valoir alors un certain nombre de non conformités concernant les cloisons intérieures et les hauteurs sous plafond.
Un protocole transactionnel était adressé à monsieur et madame X..., le 11 septembre 2003, afin de leur proposer une moins-value de 8.000 euros sur les cloisons.
Les parties ne parvenaient pas à se concilier.
Le 12 novembre 2003, monsieur et madame X... demandaient à la société PHILIPPE Y... qu'il soit procédé à la réception de ses travaux, fussent-ils incorrectement exécutés et inachevés.
En réponse, le 20 novembre suivant, la société PHILIPPE Y... les informait refuser cette réception et les mettait en demeure de régler les deux situations pour un montant total de 53.679,06 euros TTC.
L'assureur dommages-ouvrage missionnait un expert qui mettait en évidence les désordres suivants :
des non conformités de l'ouvrage par rapport aux plans, des cotes altimétriques non respectées, une insuffisance de pente de la canalisation VRD à réaliser, une incorrecte implantation de la maison d'habitation, dont l'un des pans ne se trouve pas, comme contractuellement prévu, à une distance 4,745 m de la limite séparative de propriété, mais à une distance de 3,80 m de celle-ci, alors que, de surcroît, « la réglementation locale impose la limite de propriété ou un recul de 4 m »,. divers désordres affectant les travaux de maçonnerie, d'autres affectant les cloisons et encore, certains concernant les menuiseries, pour lesquelles les hauteurs des linteaux maçonneries réalisées sont inférieures aux hauteurs prévues sur les plans du permis de construire.
Parallèlement suivant exploit en date du 9 décembre 2003 la société PHILIPPE Y... a assigné monsieur et madame X... à comparaître devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône aux fins de les entendre condamner à lui payer les appels de fonds impayés.
Dans le cadre de cette instance, monsieur et madame X... ont soumis au juge de la mise en état une demande tendant à voir examiner l'opportunité de la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2004, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a fait droit à cette demande et a désigné monsieur E... en qualité d'expert judiciaire.
Dans le même trait de temps, les époux X... ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir la société MMA lARD être condamnée, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à leur verser à titre provisionnel la somme de 185.313,14 euros pour qu'ils puissent entreprendre la réfection de l'ouvrage incorrectement réalisé par la société PHILIPPE Y....
Par ordonnance en date du 23 mars 2005, madame le président du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône s'estimant insuffisamment informée ne faisait pas droit en l' état aux demandes des époux X... et désignait monsieur F... en qualité d'expert.
Monsieur F... a rendu son rapport le 10 avril qui préconise la démolition-reconstruction du dit ouvrage pour défaut majeur d'implantation. Le coût de ces travaux a été arrêté par monsieur F... à la somme 168.092,80 euros.
Ensuite du dépôt de ce rapport et sur la base de celui-ci, monsieur et madame X... ont saisi à nouveau le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir la société MMA lARD condamnée à leur verser la somme de 168.092,80 euros nécessaire à la mise en œuvre des travaux de démolition-reconstruction.
Selon ordonnance rendue par madame le président du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône le 25 octobre 2006, il n'a été fait droit que partiellement à leur demande puisque la société MMA lARD a été condamnée au paiement d'une seule provision de 88.190,97 euros au motif que l'assurance dommages-ouvrage doit permettre le paiement des travaux de réparation des dommages mais la provision à allouer ne saurait correspondre à la valeur de l'immeuble, les travaux n'étant pas terminés et le coût de ceux réalisés non intégralement acquittés.
Il était alors soupçonné que les époux X..., après avoir perçu une indemnisation de plus de 85.000 euros de leur assureur, pour des travaux de démolition et reconstruction de leur ouvrage, n'avaient jamais envisagé de se conformer au rapport d'expertise du 10 avril 2006.
Avec cette somme ils auraient simplement entrepris des travaux de reprise de leur construction sans aucune démolition.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a, par ordonnance du 21 novembre 2007, désigné à nouveau monsieur F... en qualité d'expert judiciaire afin qu'il complète son rapport.
Monsieur F... a déposé son rapport le 23 mars 2009 et il a confirmé que les époux X... avaient finalement choisi de continuer les travaux de construction de leur villa, de sorte que le compte proposé par l'expert dans son rapport du 10 avril 2006 n'avait plus lieu d'être. Il a par ailleurs fixé la date de réception des travaux au 1er juillet 2007, date de leur entrée dans les lieux.
Après saisine de la juridiction du fond par les époux X..., par jugement en date du 28 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a statué pour l'essentiel de la façon suivante :
Il a ainsi :
- prononcé aux torts réciproques des parties la résolution du judiciaire du contrat de marché liant les époux Thierry X... à la SARL PHILIPPE Y... et la résolution judiciaire du contrat d'architecte passé entre les maîtres de l'ouvrage et monsieur Philippe Y... aux droits duquel intervient la société AGORA ARCHITECTURE, - fixé la date de résolution des contrats au 9 décembre 2003, - fixé la date de réception des travaux avec réserves au 9 décembre 2003, - condamné monsieur et madame Thierry X... à payer à la SARL PHILIPPE Y... la somme de 22.839,53 euros au titre des appels de fonds no 6 et 7 outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2003, - débouté la société AGORA ARCHITECTURES de sa demande relative au règlement du solde d'honoraires d'architectes, - condamné la société AGORA ARCHITECTURES in solidum avec la compagnie MMA lARD en sa qualité d'assureur de monsieur Philippe Y... à payer à monsieur et madame

X... la somme de 26.671,75 euros au titre des travaux de reprise outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement capitalisé dans les conditions énoncées à l'article 1154 du code civil. - condamné monsieur et madame X... à payer à la SARL PHILIPPE Y... la somme de 2.772,66 euros en remboursement des frais exposés. - condamné monsieur et madame Thierry X... à restituer à la MMA en sa qualité d'assureur dommage ouvrage la somme de 88.190,97 euros.

Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de la décision.
Ils demandent principalement à la cour de :- déclarer la société PHILIPPE Y... et la société AGORA ARCHITECTURE, venant aux droits de monsieur Y..., responsables des désordres caractérisant des malfaçons et non-conformités constatés par monsieur F... dans son rapport d'expertise du 10 avril 2006, consistant en une implantation périmétrique de la maison non conforme au permis de construire et aux dispositions du plan d'occupation des sols, et une erreur d'implantation altimétrique rendant notamment impossible l'évacuation gravitaire des eaux usées,
- dire et juger que la société MMA lARD doit sa garantie au titre des travaux de remise en état et conformité exécutés par monsieur et madame X..., en sa double qualité, d'une part, d'assureur en responsabilité civile et décennale de monsieur Y..., aux droits duquel vient la société AGORA ARCHITECTURE et, d'autre part, d'assureur dommages-ouvrage,
- condamner solidairement la société PHILIPPE Y..., la société AGORA ARCHITECTURE, venant aux droits de monsieur Y..., et la société MMA lARD, tant ès qualités d'assureur dommages-ouvrage qu'assureur en responsabilité civile décennale de monsieur Y..., à payer à monsieur et madame X... la somme de 105.142,72 euros au titre des travaux de remise en conformité qu'ils ont exposés.
Il est ainsi soutenu que la résolution judiciaire de ces conventions doit être prononcée aux torts exclusifs de la société PHILIPPE Y..., pour la première, et de la société AGORA ARCHITECTURE, pour la seconde, qui ont manifestement failli dans leurs obligations contractuelles en érigeant une construction affectée de désordres et de non-conformités au titre desquels ils engagent leur responsabilité.
Monsieur et madame X... n'étaient aucunement obligés d'accepter des solutions de replâtrage qui substituaient de nouvelles non-conformités à des non-conformités existantes. Ce serait donc à tort que le tribunal aurait pu considérer comme fautif leur refus des solutions par monsieur Y... et sa société. De la même façon, il ne peut être reproché à monsieur et madame X... de s'être opposés au paiement des appels de fonds no 6 et 7 de la société PHILIPPE Y... dès lors qu'il serait avéré qu'en l'état des malfaçons et non-conformités qui affectaient l'ouvrage, les travaux n'avaient pas été correctement exécutés.
Sur le montant des réparations, il est affirmé qu'avec les 88.190 euros perçus de l'assureur à la suite de la condamnation provisionnelle de la compagnie MMA, il ne pouvait être question de procéder à une démolition reconstruction d'environ 190.000 euros. Ne pouvant financer de tels travaux, monsieur et madame X... auraient dû se résoudre à conserver l'ouvrage et à effectuer des travaux de reprise et remise en conformité.
Le décompte des travaux liés à la reprise des non-conformités qui affectaient l'ouvrage serait de105.142,72 euros.
Il est donc demandé à la cour d'infirmer la décision entreprise et de condamner solidairement les sociétés PHILIPPE Y... et AGORA ARCHITECTURE, venant aux droits de monsieur Y..., à payer à monsieur et madame X... la somme de 105.142,72 euros au titre des travaux de remise en conformité exécutés dont ils justifient outre pénalités de retard contractuelles qui s'élèvent à la somme de 7.668,44 euros telle que chiffrée par

monsieur F..., outre encore un préjudice de jouissance estimé à 22.150 euros ne pouvant habiter la maison avant le 1er juillet 2007 alors que celle-ci aurait dû leur être livrée au mois de février 2004.
La compagnie MMA devrait sa garantie en sa qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de monsieur Y..., aux droits duquel vient la société AGORA ARCHITECTURE et également en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.

A l'opposé, la société PHILIPPE Y..., SARL et la société AGORA ARCHITECTURE, venant aux doits de monsieur Philippe Y..., architecte DPLG soutiennent que c'est à cause de monsieur et madame X... qui ont cessé de payer, de manière unilatérale, les situations de travaux qui lui ont été adressées par la société PHILIPPE Y..., que le contrat a cessé d'être exécuté, que cette absence de paiement est un manquement grave à leur obligation contractuelle contenue dans les conditions générales du marché de travaux signé entre les parties, qu'en conséquence le marché de travaux signé entre les parties doit être considéré comme ayant été résilié à la date du 9 décembre 2003 aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage.
Il est donc demandé à la cour de condamner les époux X... à payer à la SARL PHILIPPE Y... les sommes de : - 30.673,75 euros au titre des appel de fonds no 6- 15.005,31 euros TTC au titre des appels de fonds no 7, déduction faite d'une moins-value de 8.000 euros, soit la somme totale de 45.679,06 euros outre intérêts ainsi que la somme de 3.201,43 euros à payer à la société AGORA ARCHITECTURE au titre du solde de ses honoraires.
Les désordres étant uniquement imputables à une erreur d'implantation de la maison que l'on doit reprocher exclusivement à Monsieur Philippe Y..., aux droits duquel vient la société AGORA ARCHITECTE, il conviendrai de mettre hors de cause la société PHILIPPE Y..., contractant général.
Il est encore demandé de limiter le montant des réparation à la seule somme de 6.000 euros, somme dégagée par le rapport de monsieur F... et surtout de stigmatiser le comportement déloyal des époux X... qui auraient tenté d'obtenir l'indemnisation de la démolition et reconstruction d'une maison qu'il n'ont, non seulement pas intégralement payé, mais qu'il n'ont, in fine, pas démolie. Il est demandé ainsi une somme de 30.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, de l'atteinte à sa notoriété et à son image, du fait de ce comportement dolosif ainsi qu'à lui rembourser le montant des frais de la seconde expertise qu'elle a été contrainte de solliciter du fait de cette attitude dolosive, soit la somme de 2.772,66 euros.
Il est enfin demandé une somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

De son côté, la compagnie MMA demande à la cour de confirmer le jugement rendu par la tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône du 28 janvier 2010 en ce qu'il a condamné les époux X... à rembourser à la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCE lARD la somme de 88.190,97 euros, qui leur avait été remise pour procéder aux travaux préconisés par l'expert, alors qu'ils l'ont affectée à des travaux différents.
Pour le surplus, il est affirmé que les désordres invoqués par les consorts X... sont apparus antérieurement à la réception de la maison d'habitation, que les époux X... ne peuvent se prévaloir de l'article 6.2 a du contrat en l'absence de mise en demeure de la société PHILIPPE Y....
Il est encore soutenu que même si la cour devait considèrer que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES doivent leur garantie aux époux X..., dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage, il conviendrait de dire que les MMA conservent le droit de contester le

montant des sommes qui leur sont réclamées, or les époux X... ne rapporteraient pas la preuve que les travaux réalisés correspondent aux travaux de réparation de nature décennale. Il est offert tout au plus la somme de 6.000 euros de ce chef.
En tout état de cause il conviendrait de condamner solidairement la société PHILIPPE Y... et la société AGORA ARCHITECTURE à relever et garantir les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES lARD de toutes les condamnations prononcées contre elles, notamment la somme de 88.190,97 euros, versée au titre du préfinancement des travaux de réparation.
Il est enfin demandé la condamnation de l'ensemble de ses adversaires à lui payer outre les entiers dépens la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR
Concernant la question de la résolution judiciaire du contrat de marché de travaux liant les époux X... à la SARL PHILIPPE Y... et le contrat d'architecture passé avec le sieur Y..., la cour reprend totalement à son compte la motivation du premier juge qui a stigmatisé à juste titre les graves erreurs de conception et d'implantation de l' immeuble émanant tout à la fois de l'architecte Philippe Y... et de son entreprise la SARL Y....
Dans le même temps il a justement mis en évidence les graves manquements des maîtres de l'ouvrage qui s'attachaient à finir de bloquer la situation en ne réglant pas les situations no6 et 7 alors même qu'il était proposé par lettre du 8 septembre 2003 de cette entreprise de procéder à des travaux de reprise.
Le tribunal a pu justement en déduire, en l'état de ces manquements graves réciproques, qu'il existait une responsabilité partagée dans cette inexécution des deux contrats entraînant la résolution judiciaire du marché de travaux liant les maîtres de l'ouvrage à l'entreprise SARL Y... et dans celui liant les époux X... à monsieur Y... dans un contrat d'architecture.
Sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du code civil, la cour a les éléments suffisants pour dire et juger que chaque partie doit réparations à l'autre de la manière suivante :
- les époux X... doivent prendre en charge le paiement des situations de travaux impayées no6 et 7, soit 30.673,75 euros (appel de fonds no 6) et 15.005,31 euros TTC (appel de fonds no 7, déduction faite d'une moins-value de 8.000 euros) soit la somme totale de 45.679,06 euros outre intérêts de droit à compter de la date de l'assignation introductive d'instance et donc à compter du 9 décembre 2003,
- monsieur Philippe Y... doit par contre être entièrement débouté de sa demande de solde de facture de 3.201 euros tenant la parfaite médiocrité d'un travail ne méritant pas de rémunération au-delà de celle d'ores et déjà perçue,
- la SARL Y... et la société AGORA ARCHITECTURE venant aux droits de monsieur Y... doivent prendre en charge le coût des réparations touchant à la mise en conformité de l'immeuble.
Reste à le déterminer.
Le premier juge a parfaitement et justement mis en évidence la mauvaise volonté des époux X... qui, en ne fournissant pas les éléments nécessaires ou en fournissant des documents inexploitables et manifestement exagérés, n'ont pas permis à l'expert judiciaire d'accomplir son travail d'évaluation de ces travaux de reprise.

Les époux X... ayant probablement pris conscience de la nécessité d'apporter des éléments supplémentaires, se sont largement amendés en cause d'appel.
Si la somme de 26.671,75 euros au titre des travaux de reprise, outre intérêts à la date du jugement comme demandé, capitalisés dans les conditions énoncées à l'article 1154 du code civil, apparaît évidente et incompressible, il convient cependant de dire et juger qu'elle n'est qu'un minimum qui ne correspond pas à la réalité de ces travaux de reprise.
Effectivement il a fallu corriger l'erreur d'altimétrie, et après les travaux de démolition partielle, il a fallu reprendre des cloisons, l'électricité, et mettre en état les murs et plafonds.
La cour dispose des éléments suffisants avec la facture du maçon, celles des autres corps d'état enfin explicitées, à relativiser certes mais à prendre cependant en considération, pour porter la condamnation de ce chef à la somme de 80.000 euros TTC.
La SARL PHILIPPE Y... et la société AGORA ARCHITECTURE, ès qualités, doivent être condamnées in solidum à payer à monsieur et madame X... la dite somme au titre des travaux de remise en conformité qu'ils ont fait effectuer.
Le contrat de construction ayant été résolu aux torts réciproques de chaque partie, il n'y a pas lieu à pénalités de retard. De même pour ce qui concerne le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
Monsieur Philippe Y..., architecte, a souscrit auprès des MMA, à effet du 1er janvier 2000, un contrat RC décennale et un contrat responsabilité civile noll1204447.
À l'évidence, le contrat RC décennale n'a pas vocation à s'appliquer, les travaux n'ayant pas été réceptionnés, n'étant pas terminés et les factures n'étant pas intégralement réglées.
Seul le contrat responsabilité civile de monsieur Philippe Y... a vocation à s'appliquer. Les MMA ne contestent pas leur garantie et précisent à la cour que le plafond de garantie, dans l'hypothèse d'une quelconque condamnation s'élève à 388.116,14 euros et que le montant de la franchise est de 10 % avec un minimum de 207 euros et un maximum de 1.035 euros.
Il convient bien de condamner la compagnie MMA a relever et garantir monsieur Y... des condamnations prononcées contre lui sous déduction des franchises contractuelles.
Concernant les demandes de la compagnie MMA ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, la cour reprend la motivation du premier juge sur la déchéance de la compagnie a pouvoir contester sa garantie.
Comme justement noté cet assureur a néanmoins versé aux époux X... à titre provisionnel une somme de 88.190,97 euros pour qu'il soit procédé aux travaux de démolition reconstruction et par application de l'article L 241 du code des assurances, il appartient bien au maître d'ouvrage d'affecter l'indemnisation perçue à la seule reprise des désordres de la construction.
Si il ne le fait pas il s'expose à devoir rembourser les sommes versées de ce chef.
C'est donc à bon droit, cette démolition/reconstruction n'ayant pas été effectuée, que le tribunal a condamné les époux X... a rembourser cette somme à la compagnie MMA ès qualités d'assureur dommages-ouvrage.
La décision de première instance qui répartit les dépens entre les parties à l'exception des frais d'expertise doit être confirmée et augmentée des dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application complémentaire de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée, sauf sur les points suivants pour lesquels il est à nouveau statué :
Porte à 80.000 euros TTC le montant des réparations à verser aux époux X... au titre de la mise en conformité de leur immeuble,
Condamne en conséquence la société SARL PHILIPPE Y..., la société AGORA ARCHITECTURE in solidum avec la compagnie MMA IARD en sa qualité d'assureur de monsieur Philippe Y... à payer aux époux Thierry X... la somme 80.000 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt,
Dit également que les époux X... doivent payer à l'entreprise SARL PHILIPPE Y... l'intégralité des appels de fonds restés en souffrance,
Condamne en conséquence les époux X... à payer à la SARL PHILIPPE Y... les sommes de 30.673,75 euros (appel de fonds no 6) et 15.005,31 euros TTC (appel de fonds no 7, déduction faite d'une moins-value de 8.000 euros), soit la somme totale de 45.679,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance et donc à compter du 9 décembre 2003,
En tout état de cause, condamne solidairement la société PHILIPPE Y... et la société AGORA ARCHITECTURE à verser aux MMA la somme de 88.190,97 euros, versée par les MMA au titre du préfinancement des travaux de réparation,
Déboute les époux X... de leurs demandes au titre des pénalités de retard contractuelles,
Déboute l'ensemble des parties de toutes demandes de dommages et intérêts en réparation de tous préjudices,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit également que les dépens d'appel seront répartis comme les dépens de première instance et autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 10/017641
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-13;10.017641 ?
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