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13/09/2011 | FRANCE | N°09/08071

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 13 septembre 2011, 09/08071


R.G : 09/08071









Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT- ETIENNE

du 02 décembre 2009









RG : 04/01419

ch n°1





[H]

[L]



C/



SA ALLIANZ

CENTRE HOSPITALIER [14]

SA AXA FRANCE

CPAM DE [Localité 9]











COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 13 Septembre 2011







APPELANTS :



M. [E] [H], r>
agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité d'administrateur légal des biens de ses filles [A] [Z] [H], née le [Date naissance 3]1994 à [Localité 9] et [V] [H], née le [Date naissance 2]2001 à [Localité 15]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 16] (ALGERIE)

[Adresse 5]

[Localité...

R.G : 09/08071

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT- ETIENNE

du 02 décembre 2009

RG : 04/01419

ch n°1

[H]

[L]

C/

SA ALLIANZ

CENTRE HOSPITALIER [14]

SA AXA FRANCE

CPAM DE [Localité 9]

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 13 Septembre 2011

APPELANTS :

M. [E] [H],

agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité d'administrateur légal des biens de ses filles [A] [Z] [H], née le [Date naissance 3]1994 à [Localité 9] et [V] [H], née le [Date naissance 2]2001 à [Localité 15]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 16] (ALGERIE)

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assisté de Me LEBOIS, avocat au barreau de PARIS

Mme [N] [L] épouse [H],

agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité d'administrateur légal des biens de ses filles [A] [Z] [H], née le [Date naissance 3]1994 à [Localité 9] et [V] [H], née le [Date naissance 2]2001 à [Localité 15]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de Me LEBOIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

SA ALLIANZ, assureur du CHPL

[Adresse 12]

[Localité 10]

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour

assistée de Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS

CENTRE HOSPITALIER [14], venant aux droits de la CLINIQUE [13]

[Adresse 8]

[Localité 9]

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour

assisté de la SCP DREVET RIVAL-ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 6]

[Localité 11]

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de la SCP MAURICE- RIVAT et VACHERON, avocats au barreau de LYON

Caisse primaire d'assurance maladie - CPAM- de la LOIRE

[Adresse 7]

[Localité 9]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2011

Date de mise à disposition : 13 Septembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Claude MORIN, conseiller

- Agnès CHAUVE, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [H] a accouché de son premier enfant [A] à la Clinique [13] à [Localité 9], le 17 juin 1994 alors que le terme était dépassé de quatre jours, sous la surveillance d'une sage-femme, Mme [M] [I].

[A] est née dans un état d'hypoxie avancée après réalisation d'une césarienne en urgence réalisée par le Docteur [D] nécessitant un transfert en service de réanimation néonatale.

A ce jour, [A] [H] présente des séquelles d'hypotonie axiale avec retard des acquisitions neurologiques.

Une première expertise médicale a été ordonnée par ordonnance de référé du 4 décembre 2002.

L'expert, le professeur [C] [R] a déposé son rapport le 15 septembre 2003 indiquant qu'un nouveau bilan serait nécessaire.

Par jugement rendu le 4 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée à un collège d'experts comprenant un obstétricien, un pédiatre et une sage-femme, avec pour objet de préciser l'heure à laquelle existence d'une procidence du cordon ombilical identifiée comme la cause de l'état d'hypoxie dont avait été victime [A] [H] et les mesures prises par la sage-femme chargée de 1a surveillance de l'accouchement avant de faire appel à l'obstétricien qui a pratiqué la césarienne.

Le rapport a été déposé le 13 février 2007.

Par jugement rendu le 2 décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne, a :

- constaté que les époux [H] se sont abstenus d'appeler en cause le docteur [T] [D] et Mme [M] [I] dont ils ont demandé la condamnation in solidum avec le Centre Hospitalier [14],

- débouté les époux [H] de leurs demandes dirigées contre le docteur [T] [D] et Mme [M] [I], le CHPL et leurs assureurs,

- débouté la CPAM de [Localité 9] de sa demande tendant au remboursement de débours exposés pour [A] [H],

- condamné les époux [H] aux dépens qui comprendront les frais des expertises judiciaires.

Par déclaration en date du 23 décembre 2009, les époux [H] ont interjeté appel de jugement dont ils sollicitent l'infirmation.

Aux termes de leurs conclusions en réplique, ils demandent à la Cour de :

- dire entièrement responsable la société Hôpital [14] venant aux droits de société Clinique [13] à [Localité 9] du préjudice subi par eux agissant tant en leur nom personnel qu'ès-qualités administrateurs légaux des biens de leurs filles mineures, [A] et [V] [H].

- condamner in solidum la société Hôpital [14] et ses assureurs la compagnie ALLIANZ IARD et la compagnie AXA FRANCE IARD à réparer l'intégralité de leurs préjudices, à leur verser une rente provision annuelle d'un montant de 125.270 euros (cent vingt cinq mille deux cent soixante-dix euros) à compter du 13 février 2007, date du dépôt du rapport d'expertise, au titre des besoins provisoires d'assistance de la blessée,

- ordonner l'organisation d'une nouvelle expertise pour procéder à l'évaluation du préjudice corporel de [A] [H],

- réserver leurs droits quant à l'indemnisation de leur préjudice dans l'attente de la connaissance du droit à indemnisation de [A] [H] et jusqu'à la date de consolidation médico-légale de son état,

- condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 6.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais et honoraires de l'expert judiciaire, et avec distraction de ceux d'appel au profit Maître Annick DE FOURCROY, Avoué à la Cour.

Ils font valoir que l'expertise a mis en évidence que le retard pris à l'extraction de l'enfant a entraîné le préjudice dont celui-ci est actuellement atteint, la sage-femme ayant trop attendu avant de faire appeler l'obstétricien puisque celui-ci a été appelé à 14H55 alors que l'enregistrement du tracé du rythme cardiaque foetal laissait apparaître un ralentissement à 14H35, et une interruption à 14H33. Ils relèvent que les indices de souffrance foetale ont été relevés de façon formelle au moins 40 minutes avant que le médecin ne soit appelé, que la clinique aurait dû exercer une surveillance rapprochée dans la mesure où dès la pose du monitoring il est noté des ralentissements du rythme cardiaque foetal dont entre 12H30 et 13H25. Ils s'étonnent de l'absence de traces d'enregistrement entre 14H33 et 14H38, cette absence n'ayant pu être valablement expliquée.

Ils considèrent qu'en plus d'avoir averti tardivement l'obstétricien, la sage-femme n'a pas assuré la surveillance électronique pendant la grossesse, a posé un capteur intra-utérin non recommandé qui a pu directement favoriser une compression du cordon responsable de la souffrance foetale qui ne sera détectée que tardivement.

Ils rappellent qu'AXA assurances ne peut en leur qualité de tiers lésé leur opposer la prescription biennale qui n'est applicable que dans la relation assureur assuré et qu'au surplus cette prescription n'est pas acquise.

S'agissant de l'opposabilité de l'expertise à la compagnie AGF, ils notent que le docteur [D] et Mme [W] y ont participé et ont pu faire valoir leur argumentation, et qu'aucune critique fondée n'est portée sur ce rapport.

En réponse, le Centre Hospitalier [14] conclut au débouté des demandes des époux [H], la preuve d'une faute commise par elle n'étant pas démontrée, ni celle d'un rapport de causalité entre une faute et le dommage subi par l'enfant.

A titre subsidiaire, il considère que le préjudice subi par l'enfant ne peut être analysé que comme une perte de chance dont le taux ne saurait dépasser 10%. Il s'oppose à la demande provisionnelle et demande à être relevé et garanti en tant que de besoin par la compagnie ALLIANZ IARD.

Il sollicite la condamnation des appelants ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.

Il fait valoir que les conclusions des deux rapports d'expertise ne permettent pas de démontrer une faute et un rapport de causalité avec le dommage. Il rappelle que le professeur [R] a considéré que les soins prodigués tant à la mère qu'à l'enfant étaient conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science et que l'état actuel de [A] ne résulte pas d'un retard de diagnostic ni d'un retard anormal à l'extraction et qu'il n'y a pas eu de mauvaise organisation du service ni de retard imputable au médecin. Il observe que le Professeur [S] indique qu'il si l'équipe avait pu gagner 10 minutes, il est théoriquement possible que les séquelles aient pu être atténuées sans qu'il soit possible de le préciser quantitativement. Il rappelle qu'il ne saurait être tenu des faits du docteur [D] qui n'est pas salarié mais exerce à titre libéral. Il explique que l'absence de tracé des contractions utérines après 14H33 correspond au moment de la pose du capteur intra utérin laquelle ne constitue pas une faute. Il précise que la pose du diagnostic n'était pas facile. Il reprend l'analyse du tribunal qui a considéré que même à retenir une faute de la sage-femme, il n'est pas possible de constater que cette faute soit à l'origine du dommage.

La SA ALLIANZ IARD conclut également à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute de la sage-femme mais à sa confirmation sur l'absence de lien de causalité.

Elle conclut donc au débouté des demandes présentées et à titre subsidiaire à la seule perte d'une chance qui ne pourrait être supérieure à 10%. Elle sollicite la condamnation des époux [H] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction de ceux d'appel au profit de son avoué.

La Compagnie AXA FRANCE IARD conclut à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle et à la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction de ceux d'appel au profit de son avoué. Elle relève qu'aucune demande n'a été formée à son encontre en première instance et qu'elle ne peut donc être attraite en appel, aux termes des dispositions de l'article 547 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle se prévaut également de la prescription biennale.

La CPAM de la LOIRE conclut à la réformation du jugement, à la responsabilité du Centre Hospitalier [14] et à sa condamnation à lui payer la somme de 398.431,78 euros outre celle de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE.

Elle relève que le retard de diagnostic a certainement été constitutif d'une perte de chance pour l'enfant.

MOTIFS ET DECISION

Les appelants reprochent à la sage-femme des manquements dans sa surveillance, dans la pose non recommandée d'un capteur intra-utérin, et un retard dans l'alerte donnée au médecin.

Aucune faute n'a été relevée par les deux collèges d'experts judiciaires successivement désignés à l'encontre du docteur [D].

La première expertise a conclu à la parfaite conformité aux règles de l'art et aux données acquises de la science des soins prodigués à Mme [H] pendant sa prise en charge en vue de son accouchement. Le Professeur [R] a conclu à l'absence de mauvaise organisation du service et à l'absence de retard de diagnostic comme de retard à l'extraction.

Le deuxième collège n'a pas plus retenu de faute ou manquement dans l'organisation du service ni dans le fait que la sage femme n'ait pas été présente en permanence dans la salle de travail.

Le collège d'experts désigné ultérieurement a procédé à une analyse de l'enregistrement du rythme cardiaque foetal et du tracé des contractions utérines (ERCF) à partir d'une photocopie de cet enregistrement.

Les experts considèrent que l'ERCF est strictement normal jusqu'à 12H40 puis présentant des petites anomalies très mineures ne nécessitant pas d'intervention jusqu'à 14H30.

Ils relèvent l'absence de tracé de 14H33 à 14H38 pour laquelle ils ne parviennent pas à trouver d'explication sauf l'hypothèse d'une perturbation de l'enregistrement liée à la pose d'un capteur intra-utérin par Mme [W], la sage-femme.

Des anomalies du rythme cardiaque foetal majeures sont objectivées à partir de 14H38 répétitives et prolongées nécessitant une extraction foetale rapide, due à la compression du cordon procident qui interrompt la circulation sanguine materno-foetale et prive le foetus d'oxygène.

Les experts considèrent que la prise en charge du travail par la sage-femme est conforme aux bonnes pratiques cliniques malgré le manque de précisions sur l'administration des ocytociques.

Ils n'expliquent pas l'interruption de l'ERCF de 14H33 à 14H38.

S'agissant de la mise en place du capteur intra-utérin, les experts s'expliquent mal son indication de pose mais considèrent qu'elle ne constitue pas une erreur dans la prise en charge de la surveillance du travail.

Ils notent également une discordance entre les dires de la sage-femme concernant la découverte de la latérocidence et le diagnostic de procidence qui situent à 14H51 ou 52 cette découverte et l'examen clinique de 14H35 reporté sur le partogramme qui n'a cependant pas été rédigé en temps réel.

Ils relèvent qu'à partir du moment où le diagnostic réel est fait par la sage femme à 14H50, le docteur [D] est immédiatement appelé et que l'enfant est né à 15H10 par césarienne, ce qui est un délai particulièrement rapide et performant après le diagnostic de procidence du cordon.

S'ils font état d'une hypothèse de la bradycardie f'tale entre 14h38 et 14h46 qui aurait du inciter madame [W] à appeler le docteur [D] même si le diagnostic de la cause des anomalies du RCF n'était pas fait à ce moment-là, ils indiquent cependant qu'il s'agit d'une hypothèse non démontrable compte-tenu de l'absence d'enregistrement pendant cette période de 6 minutes.

L'expert gynécologue a insisté sur la rareté de la complication survenue lors de cet accouchement, le diagnostic de procidence du cordon étant difficile à poser, rare chez une femme primipare comme l'était Mme [H], sur présentation céphalique fixée et à distance des membranes.

L'absence de tracé du rythme cardiaque foetal sur une période de quelques minutes entre 14H35 et 14H38 ne permet pas de connaître l'état foetal pendant cette période. Les experts estiment que l'interprétation des enregistrements de rythme cardiaque foetal, entre 14 heures 38 et 14 heures 48 est particulièrement difficile. L'enregistrement mentionne en effet des alternances de ralentissement du rythme cardiaque et des retours à la normale. Ils considèrent le rythme entre 14H45 et 14H452 comme pathologique et indiquent que la bradycardie majeure avec perte des oscillations apparaît à 14H54 et se poursuit jusqu'à 15H01 soit une durée de 7 minutes.

Le Docteur [D] a alors immédiatement été appelé.

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne résulte pas de ce déroulement chronologique des faits une faute ou un retard de diagnostic, les experts ayant précisé expressément que ' la sage femme a porté de diagnostic de latérocidence puis de procidence au vu d'une anomalie de l'ERCF dans des circonstances et des délais qui ont été discutés mais qui n'apparaissent pas anormaux dans ce contexte'.

Les experts indiquent au surplus ne pas pouvoir affirmer qu'un gain de dix minutes sur l'intervention pratiquée pour libérer l'enfant et remédier à son hypoxie aurait permis d'atténuer les séquelles préjudiciables dans une proportion quelconque, indépendamment d'une appréciation purement théorique.

Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes des appelants.

La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux [H] aux dépens avec distraction au profit des avoués de leurs adversaires, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/08071
Date de la décision : 13/09/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°09/08071 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-13;09.08071 ?
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