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06/09/2011 | FRANCE | N°09/07991

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 septembre 2011, 09/07991


R. G : 09/ 07991




COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 06 Septembre 2011



Décision du Tribunal d'Instance de NANTUA
Au fond
du 12 novembre 2009


ch no
RG : 1109000581







X...



C/



Y...





APPELANT :


Monsieur Yvon X...


...

01200 CHATILLON EN MICHAILLE


représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

r>INTIMÉE :


Madame Myriam Y...


...

01200 INJOUX GENISSIAT


représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour


* * * * * *


Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues ...

R. G : 09/ 07991

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 06 Septembre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de NANTUA
Au fond
du 12 novembre 2009

ch no
RG : 1109000581

X...

C/

Y...

APPELANT :

Monsieur Yvon X...

...

01200 CHATILLON EN MICHAILLE

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

INTIMÉE :

Madame Myriam Y...

...

01200 INJOUX GENISSIAT

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2011
Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011
Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte sous seing privé en date du 1er février 2007, madame Y... a donné à bail à monsieur X... un appartement sis à LANCRANS pour un loyer mensuel de 420 euros, charges comprises.

Par exploit d'huissier en date du 23 avril 2009, un commandement d'avoir à payer les loyers restes impayés a été délivré au locataire.

Madame Y... a obtenu une ordonnance d'injonction de payer pour la somme de 1. 500 euros en date du 26 juin 2009 signifiée à l'étude de l'huissier le 18 août 2009.

Par courrier en date du 11 septembre 2009, monsieur X... a formé opposition à ladite ordonnance.

Par jugement en date du 12 novembre 2009, le tribunal d'instance de NANTUA a déclaré recevable mais non fondée l'opposition exercée par monsieur X... et l'a condamné à payer à madame Y... la somme de 1. 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2009.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision et demande à la cour :

- de débouter madame Myriam Y... de sa demande de règlement des loyers des mois de février, mars et avril,

- de constater que monsieur Yvon X... a effectivement occupé les lieux après le congé jusqu'au 15 février 2009,

- en conséquence, de donner acte à monsieur Yvon X... qu'il reconnaît être à l'extrême limite redevable d'une somme de 240 euros,

- de constater que la demande de provision sur charges d'un montant total de 480 euros n'est justifiée par aucune pièce versée au débat,

- en conséquence, condamner madame Myriam Y... à restituer à monsieur Yvon X... la somme de 480 euros au titre des provisions sur charges non justifiées,

- condamner madame Myriam Y... à verser à monsieur Yvon X... la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

- compte-tenu de l'état vétuste du logement loué, de condamner madame Myriam Y... à verser à monsieur Yvon X... la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'opposé, madame Y... ne conteste pas avoir fait délivrer congé à monsieur X... et que ce dernier a quitté les lieux le 15 février 2009, il apparaîtrait que monsieur X... ne lui a restitué les clefs du logement qu'à la fin du mois d'avril 2009, comme en attesterait le reçu établi par maître Z..., huissier de justice à qui les clefs ont été remises. Monsieur X... serait donc bien redevable des loyers des mois de février, mars et avril 2009.

Sur les charges, madame Y... verse aux débats les factures d'eau et la taxe foncière 2009 sur laquelle apparaîtrait la taxe d'ordure ménagère.

Sur le trouble de jouissance allégué, la cour est invitée à se reporter à l'état des lieux d'entrée qui fait état du fait que l'appartement était humide et que le locataire était prévenu. En toute bonne foi madame Y... constatant que le problème s'aggravait aurait donné congé un an à l'avance à monsieur X... afin d'engager des travaux pour y remédier.

Madame Y... a donc le sentiment d'avoir parfaitement rempli ses obligations de bailleur.

Elle demande ainsi à la cour :
- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- déclarer la demande formée par monsieur X... au titre de son prétendu préjudice de jouissance irrecevable comme étant nouvelle en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, la rejeter comme manifestement infondée et injustifiée,

- en tout état de cause, débouter monsieur X... de toutes ses demandes fins et conclusions,

- condamner monsieur X... à verser à madame Y... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

Madame Y... a effectivement délivré congé à monsieur X..., ce denier a probablement quitté les lieux le 15 février 2009.

Cependant il est avéré que monsieur X... ne lui a restitué les clefs du logement qu'à la fin du mois d'avril 2009, comme en atteste le reçu établi par maître Z..., huissier de justice à qui les clefs ont été remises.

Monsieur X... est donc bien redevable des loyers des mois de février, mars et avril 2009.

Les charges sont justifiées en l'état des documents produits.

Monsieur X... entend désormais solliciter la condamnation de madame Y... à lui verser la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts, tenant l'insalubrité du logement loué.

Il est constant qu'une telle demande n'avait pas été formée en première instance, qu'elle doit être déclarée irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel et ce en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Il n'y a lieu ni à application de l'article 565 ni à celle de l'article 566 du code de procédure civile faute de toute demande initiale de ce chef ou virtuellement sous entendue en première instance à ce sujet.

Il échet de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Il y a lieu à application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 500 euros au profit de madame Y... et de condamner monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée.

Dit et juge la demande formée par monsieur Yvon X... au titre de son prétendu préjudice de jouissance irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Condamne monsieur Yvon X... à verser à madame Myriam Y... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 09/07991
Date de la décision : 06/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-06;09.07991 ?
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