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12/08/2011 | FRANCE | N°11/05546

France | France, Cour d'appel de Lyon, Juridiction du premier president, 12 août 2011, 11/05546


R.G : 11/05546

Décision du juge des libertés et de la détention de Lyon

du 22 juillet 2011
RG : 2011/28
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ARRET DU 12 Août 2011
DEMANDEUR :

M. Akim X......69100 VILLEURBANNE

assisté de Maître Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS :

CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER95 boulevard PinelService Galien69500 BRON

non comparant

M. LE PREFET DU RHONEDDASS DE LYON245 rue Garibaldi69003 LYON

non comparant
Les pièces de la procédure ont été communiquÃ

©es au ministère public.
Audience de plaidoiries du 10 Août 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré, en chambre...

R.G : 11/05546

Décision du juge des libertés et de la détention de Lyon

du 22 juillet 2011
RG : 2011/28
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ARRET DU 12 Août 2011
DEMANDEUR :

M. Akim X......69100 VILLEURBANNE

assisté de Maître Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS :

CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER95 boulevard PinelService Galien69500 BRON

non comparant

M. LE PREFET DU RHONEDDASS DE LYON245 rue Garibaldi69003 LYON

non comparant
Les pièces de la procédure ont été communiquées au ministère public.
Audience de plaidoiries du 10 Août 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré, en chambre du conseil,suivant ordonnance en date du 1er juillet 2011 de Monsieur le Premier Président :

- Jean-Charles GOUILHERS, président- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller- Marie-Claude REVOL, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
ARRET : réputé contradictoire
prononcé en chambre du conseil le 12 Août 2011 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 22 juillet 2011 par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Lyon, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 8 août 2011 par le Ministère Public ;

La Cour,

Attendu qu'à la suite d'actes de violence par lui commis le 16 novembre 2009, Akim X... a été placé sous le régime de l'hospitalisation d'office à l'Hôpital du Vinatier à LYON ;
Attendu que par requête du 12 mai 2011 l'intéressé a sollicité la mainlevée de cette mesure ;
que par ordonnance du 30 mai 2011 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise psychiatrique confiée au Docteur A... ;
qu'au vu du rapport d'expertise déposé le 14 juin 2011, le même Magistrat a, par ordonnance du 22 juillet 2011, rejeté la requête ;
Attendu qu'Akim X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la Cour le 27 juillet 2011 ;
Attendu qu'à l'audience du 10 août 2011, le conseil de l'appelant qui le représentait a fait valoir que l'état de son client s'est sensiblement amélioré, qu'il est capable de se gérer seul au quotidien et qu'il souhaite pouvoir se rendre dans sa famille en Algérie ;
que Maître BONIN a donc demandé à la Cour de réformer la décision attaquée et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation d'office à laquelle est soumis Akim X... ;
Attendu que M. le Procureur Général auquel la procédure a été communiquée a conclu à la confirmation de l'ordonnance critiquée ;
Attendu que le Préfet du Rhône et le Centre Hospitalier du Vinatier n'étaient ni présents ni représentés bien qu'ayant été régulièrement convoqués par les soins du greffe ;
Attendu qu'il ressort du rapport de l'expert A... qui a examiné l'appelant le 8 juin 2011, soit il y a à peine plus de deux mois à ce jour, que l'intéressé est connu depuis de très nombreuses années pour une schizophrénie paranoïde ainsi que pour une toxicomanie qui l'amène à consommer d'importantes quantités de cannabis, et que par ailleurs il présente une insuffisance rénale nécessitant une dialyse trois fois par semaine en milieu hospitalier ;
que les affections psychiatriques dont il souffre se traduisent par des bouffées délirantes avec sentiment de persécution et amènent de sa part des réactions violentes ;que l'expert conclut :

1o que la schizophrénie paranoïde présentée par Akim X... associe typiquement un autisme, un délire de persécution centré sur le corps médical et para-médical, une étrangeté, une bizarrerie et une discordance du comportement, que l'intéressé est dans un déni complet des troubles dont il souffre, ce qui rend impossible son consentement à des soins qui ne sont actuellement permis que par le mode d'hospitalisation d'office,
2o que l'état de santé d'Akim X... impose toujours des soins psychiatriques, certes en ambulatoires, mais très lourds, nécessitant l'hospitalisation séquentielle régulière, des consultations psychiatriques fréquentes, un travail de lien de l'équipe de soins psychiatriques avec le service de néphrologie où il est également soigné,
3o que les troubles mentaux que présente l'intéressé ne compromettent pas de façon immédiate l'ordre public et la sécurité des personnes mais que l'on peut affirmer que si l'hospitalisation d'office était levée, il est très vraisemblable que le sujet arrêterait très rapidement son traitement et se montrerait alors dangereux pour autrui et pour lui-même ;
que l'expert indique que l'hospitalisation d'office lui paraît devoir être absolument maintenue ;
Attendu que l'appelant produit aux débats un certificat établi le 8 juillet 2011 par le Docteur B... selon lequel les troubles schizophréniques présentés par Akim X... sont actuellement stabilisés, l'intéressé faisant montre d'une bonne observance thérapeutique ;
que ce médecin ajoute qu'une autorisation de sortie du territoire national pourrait être accordée à Akim X... afin de lui permettre de rendre visite à sa famille ;
Attendu que ce certificat médical n'est pas de nature à remettre en cause le rapport de l'expert A... ;
Attendu en effet que le droit d'Akim X... de quitter le territoire national n'est nullement en discussion et ne fait d'ailleurs, en tant que tel, l'objet d'aucune restriction ;
que seule se pose la question du maintien ou de la mainlevée de l'hospitalisation d'office ;
Attendu que si l'état psychiatrique actuel d'Akim X... paraît actuellement stabilisé ainsi que le note le Docteur B..., cette amélioration résulte exclusivement du suivi thérapeutique dont il fait l'objet ;
que l'expert A... indique clairement que la mainlevée de l'hospitalisation d'office se traduirait très rapidement par un abandon du traitement très lourd qui ne peut être administré que sous ce régime, et que cet abandon entraînerait le retour de troubles rendant Akim X... dangereux tant pour lui-même que pour autrui ;
Attendu, surabondamment, qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, l'état de santé physique de l'appelant qui nécessite une dialyse trois fois par semaine n'est guère compatible avec un séjour dans sa famille en Algérie ;
Attendu que le maintien d'Akim X... sous le régime de l'hospitalisation d'office est donc absolument nécessaire pour sa propre sécurité comme pour celle des autres et qu'il convient en conséquence de confirmer en son entier la décision querellée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Juridiction du premier president
Numéro d'arrêt : 11/05546
Date de la décision : 12/08/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-08-12;11.05546 ?
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