La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/08/2011 | FRANCE | N°11/00146

France | France, Cour d'appel de Lyon, Juridiction du premier president, 10 août 2011, 11/00146


ORDONNANCE DE REFERE DU 10 août 2011

No R. G. Cour : 11/ 00146
DEMANDERESSE :

SARL GARAGE BESSON 74 route de Paris 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Représentée par la SELARL BERARD-CALLIES et Associés, avocats au Barreau de LYON,
DEFENDEUR :

Mario X... né le 19 Janvier 1967 à RAMCAGUA (CHILI)... 69005 LYON

Représenté par la SELARL ADC-TAMBURINI-BAROUKH Associés

Audience de plaidoiries du 03 août 2011

DEBATS : audience publique du 03 août 2011 tenue par Monsieur Jean-Charles GOULHERS, Président de Chambre, suppléant Monsieur

le Premier Président légitimement empêché, désigné à cet effet par ordonnance en date du 1er juillet 2011, a...

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 août 2011

No R. G. Cour : 11/ 00146
DEMANDERESSE :

SARL GARAGE BESSON 74 route de Paris 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Représentée par la SELARL BERARD-CALLIES et Associés, avocats au Barreau de LYON,
DEFENDEUR :

Mario X... né le 19 Janvier 1967 à RAMCAGUA (CHILI)... 69005 LYON

Représenté par la SELARL ADC-TAMBURINI-BAROUKH Associés

Audience de plaidoiries du 03 août 2011

DEBATS : audience publique du 03 août 2011 tenue par Monsieur Jean-Charles GOULHERS, Président de Chambre, suppléant Monsieur le Premier Président légitimement empêché, désigné à cet effet par ordonnance en date du 1er juillet 2011, assistée de Madame Anne-Marie BENOIT, Greffier

ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 10 août 2011 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signée par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, Président, et Madame Joëlle POITOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que suivant acte du 20 janvier 2011 Mario X... a fait assigner la S. A. R. L. GARAGE BESSON afin d'obtenir :
- la résolution pour vice caché de la vente d'une automobile de marque Fiat intervenue le 2 juillet 2010 au prix de 3 500 €,

- la restitution du prix contre celle du véhicule,
- la condamnation de la S. A. R. L. défenderesse à lui payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts,

le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Attendu que par jugement du 23 juin 2011 le tribunal d'instance de Lyon a ordonné une expertise ;
Attendu que suivant exploit du 21 juillet 2011 la S. A. R. L. GARAGE BESSON a fait assigner Mario X... en la forme des référés devant le Premier Président sur le fondement de l'article 272 du Code de Procédure civile afin d'obtenir l'autorisation de relever appel de cette décision ;
qu'il soutient essentiellement à l'appui de sa demande que le premier juge a délégué une partie de ses pouvoirs juridictionnels à l'expert en lui demandant de se prononcer sur des questions de droit qu'il appartient exclusivement au juge de trancher et qu'en outre l'expertise a été ordonnée qu'en vue de suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve ;
Attendu que la S. A. R. L. GARAGE BESSON sollicite le rejet de la demande d'autorisation d'appel en faisant observer que le juge du premier degré, sans se départir de la puissance juridictionnelle dont il est investi a fort justement ordonné une expertise afin d'être éclairé sur les causes de désordres dont la preuve est rapportée ;

Attendu que l'article 272 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la décision ordonnant une expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier Président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ;

Attendu qu'en demandant à l'expert commis de dire si les désordres allégués étaient apparents ou cachés lors de la vente, s'ils rendent la chose vendue impropre à l'usage auquel elle était destinée ou s'ils en diminuent tellement l'usage que la vente n'aurait pas été conclue ou qu'elle l'eût été à un prix moindre si le vice avait été connu de l'acquéreur, le Tribunal d'Instance l'a chargé de se prononcer sur le fond du droit et lui a ainsi délégué ses pouvoirs juridictionnels, au moins pour partie, méconnaissant ainsi son office ;
Attendu qu'il existe donc un motif grave et légitime qui doit conduire à accorder à la S. A. R. L. GARAGE BESSON l'autorisation qu'elle demande ;
Attendu que pour faire valoir ses droits devant le Premier Président, la société demanderesse a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge du défendeur ;
que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Autorisons la S. A. R. L. GARAGE BESSON à relever appel du jugement rendu le 23 juin 2011 par le tribunal d'instance de Lyon dans la cause l'opposant à Mario X... ;
Condamnons Mario X... à lui payer une indemnité de 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamnons aux dépens.

La greffière, Le Président, Joëlle POITOUXJean-Charles GOULHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Juridiction du premier president
Numéro d'arrêt : 11/00146
Date de la décision : 10/08/2011
Sens de l'arrêt : Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-08-10;11.00146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award