La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2011 | FRANCE | N°10/01350

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 28 juin 2011, 10/01350


R. G : 10/ 01350
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Juin 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 04 février 2010

RG : 09/ 1569 ch no

X... Z...

C/
Y...
APPELANTS :
M. X... né le 11 Mars 1961 à SARIKEY (Malaisie)... 01210 ORNEX

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Rodolphe AUBOYER-TREUILLE, avocat au barreau de LYON

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 10-005195 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridic

tionnelle de LYON
Mme Z... épouse X... née le 29 Juillet 1963 à SAVANNAKHET (Laos)... 01210 ORNEX

représentée pa...

R. G : 10/ 01350
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Juin 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 04 février 2010

RG : 09/ 1569 ch no

X... Z...

C/
Y...
APPELANTS :
M. X... né le 11 Mars 1961 à SARIKEY (Malaisie)... 01210 ORNEX

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Rodolphe AUBOYER-TREUILLE, avocat au barreau de LYON

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 10-005195 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON
Mme Z... épouse X... née le 29 Juillet 1963 à SAVANNAKHET (Laos)... 01210 ORNEX

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée par Me Jack CANNARD avocat au barreau de Thonons les Bains,

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 10/ 005198 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON

INTIME :

M. Carmine Y... né le 26/ 11/ 64 à Nazzaro Calvi (Italie)... 1293 BELLEVUE (SUISSE)

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de la SCP REFFAY et ASSOCIES, avocats au barreau de L'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2011
Date de mise à disposition : 28 Juin 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Jacques BAIZET, président-Claude MORIN, conseiller-Agnès CHAUVE, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 12 juin 2003 dressé par maître Eric G..., M. Y... a remis à M et Mme X... la somme de 150. 000, 00 euros remboursable au plus tard le 18 juin 2008 et productive d'un intérêt au taux fixe de 5 % du capital emprunté, correspondant à 7. 500, 00 euros payable annuellement et à terme le 12 juin de chaque année, le premier paiement devant intervenir le 12 juin 2004.
M. Carmine Y... a également pris une inscription d'hypothèque judiciaire sur le bien immobilier des époux X... pour le principal et les intérêts.
Une seconde reconnaissance de dette manuscrite a été établie le 15 juin 2003 dans laquelle Mme X... reconnaît s'être vue prêter la somme de 150. 000, 00 euros de la part de M. Y... et s'est engagée à lui rembourser les intérêts à 13 % sur cinq ans à concurrence chaque année de la somme de 19. 500, 00 euros par an le 15 juin de chaque année.
Les époux X... ont adressé trois chèques en date des 15 juin 2006, 15 juin 2007 et 15 juin 2008 qui n'ont pu être encaissés faute de provision.
M. Y... a également remis sur le compte de Mme X... une somme de 70. 000 euros le 12 septembre 2003.

Par jugement rendu le 4 février 2010, le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, a :

- condamné in solidum M. X... et Mme Z... épouse X... à payer à M. Carmine Y... la somme de 335. 704, 59 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,- débouté les époux X... de leurs demandes,- condamné solidairement M. X... et Mme Z... épouse X... à payer à M. Carmine Y... la somme de 1. 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile,- débouté M. Y... du surplus de ses demandes,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné in solidum les époux X... aux dépens.

Par déclaration en date du 25 février 2010, les époux X... ont interjeté appel de jugement dont elle sollicite la réformation.

Etant en instance de divorce, ils ont conclu séparément dans le cadre de la procédure d'appel.
Aux termes de ses conclusions no2, madame X... demande à la Cour de :
- constater qu'elle est débitrice de la somme de 18. 645, 00 euros au titre des arriérés d'emprunt,- constater qu'elle est créancière de M. Y... de la somme de 42. 000 euros au titre du bénéfice de la vente de la maison de CESSY, de celle de 136. 535, 32 euros au titre des travaux de construction de la maison d'habitation,- condamner en conséquence M. Y... à lui payer la somme de 159. 890, 32 euros outre celle de 5. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel avec distraction de ceux d'appel au profit de maître GUILLAUME.

Elle explique avoir rencontré M. Y... dans son restaurant, avoir connu des difficultés pour financer les travaux de rénovation du bien immobilier qu'elle a acquis avec son époux et avoir alors emprunté à M. Y... la somme de 150. 000 euros. Elle prétend que M. Y... a tenté d'obtenir un taux d'intérêt de 18 % hors notaire, taux supérieur à celui de l'usure.
Elle indique que M. Y... qui souhaitait construire une maison d'habitation leur a confié les formalités administratives, la recherche des entreprises et le suivi des travaux de cette construction, M. Y... se chargeant de la souscription du crédit nécessaire à la réalisation des travaux, moyennant le remboursement de la moitié des échéances annuelles par les époux X..., en principal et intérêts outre le versement d'un intérêt complémentaire de 13 % et qu'ils devaient se partager les bénéfices de cette opération.
Elle soutient que M. Y... a revendu la maison sans leur reverser aucun bénéfice.
Elle précise avoir remboursé sur le prêt notarié 66. 000 euros de sorte qu'il ne resterait dû que 18. 645 euros. Elle s'oppose à la demande d'intérêt au taux de 13 %.
Elle indique avoir effectué de nombreuses dépenses pour la construction de la maison et ne rien devoir à M. Y... de ce fait, celui-ci étant au contraire tenu de lui rembourser les travaux payés par elle dans la mesure où il n'a pas respecté son engagement qu'elle soit présente à la vente. Elle estime devoir percevoir les sommes résultant du bénéfice de la vente de la maison.
Par conclusions récapitulatives no2, M. X... sollicite également la réformation du jugement et la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 160. 364, 05 euros outre intérêts au taux légal et aux dépens avec distraction de ceux d'appel au profit de maître GUILLAUME.
Il se reconnaît redevable d'une somme de 18. 645 euros au titre des arriérés d'emprunt mais soutient que M. Y... lui doit la somme de 42. 000 euros au titre de la plus-value réalisée sur la maison, et celle de 137. 009, 05 euros au titre des dépenses de construction de la maison.
Il considère que l'intimé ne peut lui réclamer les frais de la maison puisque la prise en charge de la moitié des frais par eux était subordonnée à sa présence lors de la vente chez le notaire.
Il conteste l'allégation de faux. Il soutient que M. Y... n'a pu verser la somme de 70. 000 euros sans contrepartie.
En réponse et par conclusions récapitulatives no3, M. Y... conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande en remboursement de la somme de 70. 000 euros et y ajoutant sollicite la condamnation des appelants conjointement et solidairement à lui payer la somme totale de 405. 704, 59 euros, celle de 4. 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction avec la SCP BAUFUME SOURBE.
Il se prévaut des sommations faites à madame X... comme à monsieur X... de produire les originaux de leurs pièces et tous les justificatifs des paiements qu'ils invoquent, sans succès.
Il relève que les appelants ne justifient pas d'autres règlements que ceux de 66. 000, 00 euros et restent donc redevables de la somme de 150. 000, 00 euros au titre du prêt principal, de celle de 32. 500 euros au titre des intérêts mentionnés dans l'acte notarié, et de celle de 97. 500 euros au titre des intérêts complémentaires de 13 %.
Il soutient que s'agissant de l'opération de construction de la villa, le bénéfice de l'opération s'est élevé à 263. 774, 12 euros, que ce bénéfice n'a pas à être partage, les époux X... n'ayant pas respecté leurs engagements de financement et n'ayant pas fini les travaux. Il observe que les appelants ont falsifié les documents les liant relatifs à cette construction et ne produisent d'ailleurs pas les originaux.
Il explique avoir versé 70. 000 euros à Mme X... sur la croyance d'une rémunération due à un prétendu intermédiaire pour la vente du terrain, intermédiaire qui n'existait pas. Il réclame le remboursement de cette somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
MOTIFS ET DECISION
Le prêt de 150. 000, 00 euros consenti par acte notarié du 12 juin 2003 par M. Y... aux époux X... ne peut sérieusement être contesté.
L'acte notarié prévoyait que la somme serait remboursée au plus tard le 12 juin 2008 et productive d'un intérêt annuel au taux fixe de 5 % du capital emprunté, correspondant à 7. 500 euros par an devant être payés annuellement et à terme le 12 juin de chaque année.
Mme X... a également reconnu suivant reconnaissance manuscrite en date du 15 juin 2003, s'être vue prêter la somme de 150. 000, 00 euros et s'être engagée à lui rembourser les intérêts à 13 % sur 5 ans soit 19. 500 euros par an le 15 juin de chaque année.
Il n'est justifié d'aucun paiement par les époux X..., ceux-ci n'établissant pas que les chèques produits émis par eux aient été encaissés et débités de leur compte.
S'agissant des intérêts, force est de constater que le taux supplémentaire d'intérêt de 13 % stipulé par acte sous seing privé, excède le taux d'usure applicable aux prêts.
Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 6 du Code Civil interdisent aux parties de déroger aux lois qui intéressent l'ordre public. Tel est le cas de la prohibition de l'usure qui vise à la protection de l'intérêt général.
La sanction civile normalement applicable à l'usure est la réduction des intérêts au taux maximal.
En l'espèce, lors de la souscription du prêt, le seuil de l'usure pour ce type de prêt était de 10, 63 %. Dès lors, M. Y... ne peut réclamer que les intérêts jusqu'à ce taux de 10, 63 % soit 15. 945 euros par an.
Les époux X... seront donc condamnés à lui payer la somme de 150. 000 euros outre celle 37. 500 euros au titre des intérêts dus sur cinq ans au taux de 5 % et madame X... qui a seule souscrit à la convention d'intérêt supplémentaire à celle de 42. 225, 00 euros au titre des intérêts supplémentaires.
M. Y... justifie également avoir versé à madame X... la somme de 70. 000 euros par un virement de son compte détenu à la banque USB le 12 septembre 2003. Il soutient avoir versé cette somme dans la croyance erronée que les époux X... lui avait servi d'intermédiaires pour l'acquisition d'un terrain à construire situé à CESSY. Il reproche aux époux X... d'avoir abusé de sa fragilité résultant de sa séparation maritale.

Les appelants soutiennent que ce versement aurait été causé par des prestations réalisées par eux.
Aucune des pièces produites ne permet d'établir l'existence et le contour de ces prestations, les appelants ne produisant que des pièces manuscrites émanant d'eux-mêmes difficilement compréhensibles et exploitables.
Aucune des parties ne soutient qu'il s'agit d'un don.
Dès lors, M. Y... est bien fondé à venir en réclamer le remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause, s'étant appauvri en versant cette somme sans contrepartie. Cette demande ne pourra prospérer qu'à l'encontre de Mme X... qui a seule reçu les fonds.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Il ressort des écritures des parties que la maison construite sur le terrain de M. Y... devait être construite par les époux X... qui se chargeaient de trouver les différents corps de métier et de surveiller le chantier mais qui devaient aussi participer pour moitié aux frais de construction et qu'à sa revente, les bénéfices du coût de l'opération devaient être partagés.
M. Y... fonde sa demande sur un document comptable établi à sa demande par une société suisse la SARL FT COMPTA-FIDUCIAIRE dont le décompte est contesté par les appelants.
L'examen de ce décompte laisse apparaître que celui-ci englobe les sommes dues au titre du prêt mais surtout que celui-ci mentionne des sommes dépensées par M. Y... qui ne sont pas ou que partiellement corroborées par les autres pièces versées aux débats. Ainsi, sont comptabilisés des fonds propres avancés par M. Y... au titre de l'achat du terrain pour 157. 000 euros alors que l'acte de vente du terrain mentionne un prix d'achat de 80. 000 euros augmenté de 3. 912 euros de frais.

Les factures qui auraient été acquittées par M. Y... ne sont pas étayées par la production des chèques ou virements afférents.
Les époux X... produisent quant à eux de nombreuses factures de travaux. Celles-ci sont toutes établies au nom de M. Y.... Ils versent également des attestations des entreprises selon lesquelles les paiements ont été effectués par Mme X... sans plus de précision. Ces factures portent des mentions manuscrites de paiement par virement ou chèques. Aucun de ces modes de paiement n'est justifié et les attestations ne permettent pas de déterminer si les sommes ont été remises par Mme X... pour le compte de M. Y... ou si elles provenaient de ses propres fonds.
Dès lors, aucune des parties ne démontre n'avoir payé pour l'autre. M. Y... comme les époux X... seront déboutés de leur demande tendant à obtenir paiement d'une somme restant due au titre de la construction de la villa et de sa revente.

La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS
La Cour,

Confirme le jugement rendu le 4 février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes et les a condamnés in solidum au paiement d'une somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les demandes de M. Y...,
Condamne in solidum M. X... et Mme Z... épouse X... à payer à M. Carmine Y... la somme de 187. 500 euros au titre du prêt.
Condamne Mme Z... épouse X... à payer à M. Carmine Y... la somme de 42. 225 euros au titre des intérêts complémentaires.
Condamne Mme Z... épouse X... à payer à M. Carmine Y... la somme de 70. 000, 00 euros.
Déboute M. Y... du surplus de ses demandes.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. X... et Mme Z... épouse X... aux dépens avec distraction au profit de l'avoué de leur adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 10/01350
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

Pourvoi n° G1125581 du 17 octobre 2011


Références :

ARRET du 11 septembre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 11-25.581, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-28;10.01350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award