La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2011 | FRANCE | N°10/06288

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 22 juin 2011, 10/06288


COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Juin 2011

R. G : 10/ 06288
Appel contre une décision du Juge des tutelles de VILLEURBANNE RG 91/ 04180 du 23 juillet 2010

APPELANTE :
Mme Marie-France X...épouse Y..., majeure protégée née le 10 Mai 1958 à LYON (69004) ...
non comparante

INTIMES :
M. Yves Y......
non comparant

UDAF DU RHONE 12 Bis rue Jean-Marie Chavant 69361 LYON CEDEX 07 non comparante

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Mai 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2011

COMPO

SITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fai...

COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Juin 2011

R. G : 10/ 06288
Appel contre une décision du Juge des tutelles de VILLEURBANNE RG 91/ 04180 du 23 juillet 2010

APPELANTE :
Mme Marie-France X...épouse Y..., majeure protégée née le 10 Mai 1958 à LYON (69004) ...
non comparante

INTIMES :
M. Yves Y......
non comparant

UDAF DU RHONE 12 Bis rue Jean-Marie Chavant 69361 LYON CEDEX 07 non comparante

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Mai 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, faisant fonction de président de chambre en remplacement de Monsieur MATHIEU par ordonnance en date du 30 mai 2011, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 23 juillet 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Villeurbanne a déchargé de ses fonctions de curateur Monsieur Yves Y...désigné par jugement du 4 février 1992 pour assister son épouse Madame Marie-France X...née le 10 mai 1958 à Lyon 4ème et a désigné l'UDAF du Rhône en remplacement. La décision était fondée sur l'absence de dépôt de comptes de gestion depuis 2006 malgré de nombreuses relances.
Madame Marie-France X...épouse Y...a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2010.
Monsieur Yves Y...et Madame Marie-France X...épouse Y...régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception signés le 14 mars 2011 pour l'audience du 18 mai 2011, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence de notification faite à personne jointe au dossier, l'appel doit être déclaré recevable.
L'oralité de la procédure devant la cour d'appel statuant sur appel d'une décision du juge des tutelles prévue à l'article 1245 du code de procédure civile impose à la partie appelante de comparaître.
Madame Marie-France X...épouse Y...n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant non publiquement, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe ;
Dit qu'avis sera donné au Ministère Public ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/06288
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-22;10.06288 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award