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22/06/2011 | FRANCE | N°10/06280

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 22 juin 2011, 10/06280


COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Juin 2011

R. G : 10/ 06280
Appel contre une décision du Juge des tutelles du Juge des tutelles de ROANNE RG 72. 0030-1 du 01 juillet 2010

APPELANTE :
Mme Georgette X......

Comparante
assistée de Me Sandrine Y..., avocat au barreau de LYON

INTIMES :
M. Bernard Z..., majeur protégé né le 27 Juin 1947 à ROANNE (42300)... comparant

ATMP DE LA LOIRE 2 rue Barthélémy Ramier 42000 SAINT-ETIENNE non comparante

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Mai 2011
L'affaire a

été mise en délibéré au 22 Juin 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du d...

COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Juin 2011

R. G : 10/ 06280
Appel contre une décision du Juge des tutelles du Juge des tutelles de ROANNE RG 72. 0030-1 du 01 juillet 2010

APPELANTE :
Mme Georgette X......

Comparante
assistée de Me Sandrine Y..., avocat au barreau de LYON

INTIMES :
M. Bernard Z..., majeur protégé né le 27 Juin 1947 à ROANNE (42300)... comparant

ATMP DE LA LOIRE 2 rue Barthélémy Ramier 42000 SAINT-ETIENNE non comparante

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Mai 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, faisant fonction de président de chambre en remplacement de Monsieur MATHIEU par ordonnance en date du 30 mai 2011, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Bernard Z...est né le 27 juin 1947. Il résulte d'un certificat médical du 4 avril 1972 que celui-ci présente des troubles neuro-psychiques caractérisés par des troubles moteurs extrêmement importants et un déficit intellectuel.
Par un jugement en date du 27 juin 1972, la tutelle de monsieur Bernard Z...a été ouverte, tutelle qui sera organisée par le conseil de famille de la manière suivante : madame Georgette Z...épouse X..., soeur de monsieur Bernard Z...est tutrice, et monsieur Charles Philippe Z..., frère du majeur protégé, est subrogé tuteur.
Depuis le 1er octobre 2001, monsieur Bernard Z...a été accueilli par l'ADEP ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES POLIOS ET HANDICAPES au foyer Alain Lefranc à ...;
Dans le cadre de la procédure de renouvellement de la mesure de tutelle, le juge des tutelles a procédé au vote par correspondance sur le renouvellement de la mesure, la transformation de la tutelle sans conseil de famille (seulement avec tuteur), la personne susceptible d'exercer la fonction de tuteur, l'absence de comptes de gestion sérieux.
Le docteur B..., a été désigné par le juge des tutelles pour examiner monsieur Bernard Z.... Le rapport est du 18 décembre 2009 et il a conclu tant à une altérations des facultés physiques que des facultés mentales, sans amélioration prévisible, avec impossibilité d'exercer le droit de vote.
Monsieur Bernard Z...a été entendu au foyer, le 2 avril 2010. Il a confirmé qu'il souhaitait que sa soeur soit toujours sa tutrice, étant satisfait de la gestion bien qu'il n'ait, selon lui, pas assez d'argent de poche.
Le Juge des tutelles, par un courrier du 6 avril 2010, a rappelé à madame X... qu'elle n'avait toujours pas produit les comptes de tutelle malgré son engagement le 22 janvier 2009 et que les comptes de gestion 2008 était également manquant, lui rappelant que le défaut de production des comptes de gestion pouvait entraîner sa décharge et la désignation d'un autre tuteur.
Madame X... a été entendue le 29 avril 2010. Celle-ci n'a pas remis les comptes, mais demandé un délai ; précisant que son frère n'aurait pas assez d'argent pour vivre avec ses pensions, mais qu'il n'était pas touché aux sommes placées productives d'intérêts.
Par une lettre parvenue le 28 janvier 2010 au greffe du juge des tutelles, madame X... a demandé un rendez-vous pour montrer au juge des tutelles la déclaration fiscale 2008 faite en 2009 qu'elle avait envoyée mais qui lui avait été retournée.
Par un jugement de révision en date du 1er juillet 2010, le juge des tutelles a maintenu la mesure de tutelle, pour une durée de 120 mois, avec suppression du droit de vote et a désigné :- l'ATMP de la LOIRE, en qualité de tuteur aux biens, madame X... n'ayant pas régularisé les comptes de gestion demandés.- Madame X... en qualité de tuteur à la personne, avec obligation de rendre compte de ses diligences.
Le jugement a été notifié à madame X... le 7 juillet 2010.
Madame X... a formé un appel par un courrier reçu le 22 juillet 2010, pour contester cette désignation de tuteur aux biens. Celle-ci reconnaît qu'elle n'a pas fait les déclarations demandées, non qu'elle avait refusé de le faire, mais parce qu'elle ne savait pas " comment résoudre le problème de présentation des frais à comptabiliser " et qu'elle n'avait pas trouvé de personne pour l'aider.
A l'audience, madame X... a rappelé qu'elle s'occupait de son frère depuis plus de 60 ans et qu'il ne lui avait pas été demandé de comptes de 1972 à 2007 et qu'elle était capable de tenir les comptes. Elle fait le reproche au juge de n'avoir pas répondu à l'aide qu'elle avait sollicité. Elle conteste également le fait que l'intervention d'un tiers a un coût pour son frère. Elle demande a être désignée en qualité de tuteur, à la fois aux biens, et à la personne.
L'ATMP de la LOIRE a déclaré qu'elle n'avait pas trouvé une situation catastrophique. Elle a souligné que madame X... payait une auxiliaire de vie pour son frère 40 heures par mois.
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement, faisant observer que le juge des tutelles a rencontré des difficultés pour obtenir le dépôt de comptes de gestion en dépit des délais accordés et des années écoulées et que l'état de santé de monsieur Z...justifie la dissociation de la mesure de tutelle en tutelle aux biens dont les tâches sont fastidieuses et tutelle à la personne.
DISCUSSION
Il résulte des éléments du dossier que madame Georgette X... Z..., née le 12 décembre 1933, s'est occupée de son jeune frère, monsieur Bernard Z...né le 27 juin 1947, depuis sa naissance et qu'elle l'a accueilli dans son foyer en le considérant comme son fils.
Monsieur Bernard Z...est aujourd'hui âgé de près de 64 ans, et madame X... Z...de 77 ans. Monsieur Bernard Z...vit principalement en foyer.
L'attention et l'attachement de madame Georgette X... Z...justifient pleinement qu'elle soit tuteur à la personne de son frère, le Code civil prévoyant dans son article 447 du Code civil la division de la charge de la tutelle, pour permettre précisément de confier la gestion patrimoniale à un tuteur spécialisé.
Au fil des années, la gestion patrimoniale, qui inclut les demandes et la gestion des aides auxquelles les personnes handicapées peuvent prétendre, ont été rendues plus complexes.
Le 7 juillet 2009, le juge des tutelles, suite au dépôt du compte de gestion 2008, a demandé à madame Georgette X... Z...de lui faire parvenir un compte faisant état des dépenses annuelles ainsi que de l'inventaire des avoirs dûment complété du montant des soldes bancaires au 31 décembre 2007 et 31 décembre 2008.
Le compte déposé le 10 février 2009 manque de rigueur et de précision, et il révèle une confusion entre les dépenses supportées par monsieur Bernard Z...et l'aide familiale apportée par ailleurs et ne peut être considéré comme un véritable compte de gestion au sens de la loi. Les soldes bancaires au 31 décembre 2007 ne sont pas fournis.
S'il convient de saluer l'aide familiale apportée dans les dépenses de monsieur Bernard Z..., force est de constater que ces comptes n'avaient toujours pas été fournis avant la décision du juge des tutelles du 1er juillet 2010.
Quelle que soit la bonne volonté de madame Georgette X... Z..., il n'est pas démontré qu'elle soit en capacité de dresser les comptes spécifiques de son frère, sauf à se faire aider par un professionnel, professionnel qu'elle n'a pas sollicité antérieurement, la mission du juge des tutelles n'étant pas d'assister le tuteur dans les opérations de compte.
Dans ces conditions, le juge des tutelles doit être approuvé en ce qu'il a dissocié la tutelle à la personne de la tutelle aux biens.

PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/06280
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-22;10.06280 ?
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