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22/06/2011 | FRANCE | N°10/06218

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 22 juin 2011, 10/06218


COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Juin 2011

R. G : 10/ 06218
Appel contre une décision du Juge des tutelles de SAINT-ETIENNE RG 09/ a/ 00308 du 22 juin 2010

APPELANT :
M. Fabien Michel Antoine X..., majeur protégé né le 05 Avril 1982 à SAINT-ETIENNE (42000) ... comparant

INTIMEE :
UDAF DE LA LOIRE 2 rue Buisson 42000 SAINT-ETIENNE
non comparante

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Mai 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du co

nseil et du délibéré :- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport-Marie-Pierre GUIGUE, ...

COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Juin 2011

R. G : 10/ 06218
Appel contre une décision du Juge des tutelles de SAINT-ETIENNE RG 09/ a/ 00308 du 22 juin 2010

APPELANT :
M. Fabien Michel Antoine X..., majeur protégé né le 05 Avril 1982 à SAINT-ETIENNE (42000) ... comparant

INTIMEE :
UDAF DE LA LOIRE 2 rue Buisson 42000 SAINT-ETIENNE
non comparante

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Mai 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, faisant fonction de président de chambre en remplacement de Monsieur MATHIEU par ordonnance en date du 30 mai 2011, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur Fabien X..., né le 5 avril 1982 à Saint-Etienne, a interjeté appel le 11 août 2010 du jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Etienne du 22 juin 2010 ouvrant une mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désignant l'UDAF de la Loire en qualité de curateur pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et assurer la protection de sa personne.
Monsieur Fabien X..., comparant en personne, indique que s'il a lui-même sollicité la mesure, il estime qu'elle n'est plus justifiée compte tenu de l'amélioration de sa situation et du fait qu'il doit toujours négocier avec le curateur pour ses besoins matériels.
L'UADF de la Loire a adressé un rapport du 16 mai 2011 précisant que la situation reste difficile dans la gestion du budget ce qui a conduit le curateur à remettre à Monsieur Fabien X...son argent disponible chaque semaine et non par mois.
Le Ministère public a requis la confirmation du jugement compte tenu des éléments médicaux et sociaux inchangés.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'absence au dossier de justification de la notification à l'intéressé de la décision entreprise, l'appel formé par Monsieur Fabien X...doit être déclaré recevable.
Il convient de relever que Monsieur Fabien X...est lui-même à l'origine de la mesure de protection qu'il justifiait par des difficultés de vie liées à un alcoolisme, à une appétence pour les jeux et à un surendettement. Il ne justifie pas devant la cour d'éléments nouveaux concernant l'amélioration de sa situation personnelle si ce n'est la gestion mise en place par le curateur.
Le rapport médical circonstancié du docteur Y..., médecin expert inscrit sur la liste établie en application de l'article 431 du code civil concluait à la nécessité d'une mesure de curatelle renforcée eu égard à la fragilité psychique de l'intéressé.
Les éléments médicaux et sociaux recueillis établissent, d'une part, une altération des facultés mentales de Monsieur Fabien X...de nature à empêcher l'expression de sa volonté et, d'autre part, la nécessité pour lui d'être conseillé ou assisté dans les actes de la vie civile, justifiant le maintien de la mesure de curatelle renforcée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à Monsieur Fabien X...et à son curateur,
Dit qu'avis sera donné au Ministère Public,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/06218
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-22;10.06218 ?
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