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22/06/2011 | FRANCE | N°10/06197

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 22 juin 2011, 10/06197


COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Juin 2011

R. G : 10/ 06197
Appel contre une décision du Juge des tutelles de VILLEURBANNERG 06. 0085-1 du 15 juin 2010

APPELANTE :
Mme Christiane X...divorcée Y... née le 24 juillet 1934 à LYON 69003 ...
comparante

INTIMEE :
ASSTRA 1 rue Gabriel Ladeveze 69140 RILLIEUX LA PAPE
comparante

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Mai 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré

:- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller-Danièle COLLIN...

COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Juin 2011

R. G : 10/ 06197
Appel contre une décision du Juge des tutelles de VILLEURBANNERG 06. 0085-1 du 15 juin 2010

APPELANTE :
Mme Christiane X...divorcée Y... née le 24 juillet 1934 à LYON 69003 ...
comparante

INTIMEE :
ASSTRA 1 rue Gabriel Ladeveze 69140 RILLIEUX LA PAPE
comparante

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Mai 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

Arrêt CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, faisant fonction de président de chambre en remplacement de Monsieur MATHIEU par ordonnance en date du 30 mai 2011, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame Christiane Y... née X...est née le 24 juillet 1934. Elle est retraitée et séparée de son mari, monsieur Y... depuis 1993. Elle est mère de deux enfants et grand mère.
Par un jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de VILLEURBANNE en date du 31 mai 1995, madame X..., alors épouse Y..., hospitalisée à l'hôpital SAINT JEAN DE DIEU à LYON pour un syndrome anxio dépressif grave, a été placée sous le régime de la tutelle, le préposé de l'hôpital étant désigné pour exercer les fonctions de gérant de tutelle.
Par un jugement en date du 26 juin 2003, la tutelle a été transformée en curatelle spéciale aménagée, le juge précisant qu'avant toute mainlevée, il apparaissait opportun de prévoir un allégement de la mesure. Le préposé de l'hôpital a été désigné en qualité de curateur.
Sur appel de madame Y... X..., et par un jugement du 29 avril 2004, ce jugement a été confirmé au motif que l'état de santé de la personne protégée s'était améliorée, mais restait encore fragile.
Par un jugement en date du 16 décembre 2004, le juge des tutelles a prononcé la mainlevée de la mesure de protection.
Monsieur Y... a demandé le divorce.
Madame Y... X...a été placée sous sauvegarde de justice le 21 février 2006 avec désignation de l'ASSTRA en qualité de mandataire spécial, et sous tutelle par un jugement du 17 avril 2007, avec désignation de l'ASSTRA en qualité de tuteur d'Etat.
Le divorce des époux a été prononcé en application de l'article 237 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal. Monsieur Y... a été condamné au paiement d'une rente viagère compensatoire de 500 euros par mois, madame Y... X...conservant le droit viager d'usage et d'habitation sur le bien immobilier situé ..., la liquidation du régime matrimonial étant par ailleurs ordonnée. Madame Y... X...a été autorisée à conserver l'usage du nom de son mari.
Madame Y... X...a, par un courrier du 27 mars 2009, demandé la mainlevée de la mesure, exprimant notamment souhaiter sa liberté et pouvoir voter.
Un allégement a été demandé par l'ASSTRA au vu de l'avis du médecin traitant.
Par un jugement de révision en date du 15 juin 2010, le juge des tutelles a rejeté la demande de mainlevée, fixé la durée de la mesure à 60 mois, et maintenu l'ASSTRA en qualité de tuteur mais rétabli le droit de vote.
A l'époque, la liquidation du régime matrimonial n'était pas terminée, confiée à maître Z..., notaire à LYON, depuis le mois de février 2010. Madame Y... X...a déclaré lors de son audition du 14 juin 2010 qu'elle se ralliait à cette décision, pour lui permettre de conserver la structure de la tutelle pour finir de régler ses affaires.
Madame Y... X...a fait appel de cette décision au motif qu'elle était indépendante et que la liquidation du régime matrimonial était en voie d'achèvement.
DISCUSSION
Il résulte de l'audience que les opérations de liquidation du régime matrimonial ne sont toujours pas terminées.
L'ASSTRA a estimé que le maintien d'une mesure d'accompagnement est nécessaire, rappelant qu'elle est intervenue au titre notamment du dossier de retraite ; qu'une mesure de curatelle serait une voie d'allégement possible.
Le ministère public est d'avis qu'une mesure de curatelle serait plus adaptée.
Le docteur A..., médecin traitant de madame Y... X...a délivré, le 3 décembre 2009, un certificat selon lequel l'état de santé de cette dernière permet un allégement de la mesure de protection.
L'ASSTRA confirme cette amélioration.
Il doit être considéré que dans le passé, madame Y... X...avait été placée en tutelle, puis en curatelle et qu'une mainlevée est ensuite intervenue le 16 décembre 2004, mais que son état de santé a justifié l'engagement d'une nouvelle procédure de protection en février 2006.
Lors de son audition par le juge des tutelles, le 14 juin 2010, celle-ci s'était ralliée au conseil qui lui était donné de conserver encore un peu la structure de la tutelle pour finir de régler ses affaires.
Actuellement, les opérations de liquidation du régime matrimonial ne sont pas achevées. Il est nécessaire de maintenir à madame Y... X...une structure d'assistance qui lui permette de mener à leur terme ces opérations de liquidation du régime matrimonial, sans perturbation personnelle.
Aucun élément du dossier ne permet de conclure cependant qu'actuellement, madame Y... X...ait besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile. Le jugement sera infirmé et la mesure de tutelle sera transformée en mesure de curatelle de l'article 467 du Code civil, l'assistance du curateur étant exigée en application de l'article 471 du Code civil pour les actes relatifs à la liquidation du régime matrimonial.
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 469 du Code civil, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement du 15 juin 2010.
Transforme la mesure de tutelle de madame Christine Y... née X...en curatelle et dit qu'en application de l'article 471 du Code civil, l'assistance du curateur est exigée pour les actes relatifs à la liquidation du régime matrimonial.
Maintient l'ASSTRA en qualité de curateur.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/06197
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-22;10.06197 ?
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