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22/06/2011 | FRANCE | N°10/06163

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 22 juin 2011, 10/06163


COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Juin 2011

R. G : 10/ 06163
Appel contre une décision du Juge des tutelles de SAINT-ETIENNE RG 09. a. 00383 du 26 mai 2010

APPELANTS :
Mme Brigitte X...née le 01 Décembre 1960 à SAINT ETIENNE (42022) ...comparante
assistée de Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 25440 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
M. Nicolas Z......non comparant

M. Jérôme Z......non comparant

Mme Suzanne X...... comparante

INTIMEE :
AIMV DE SAINT-ETIENNE Protection des Majeurs 32 rue de la Résis...

COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Juin 2011

R. G : 10/ 06163
Appel contre une décision du Juge des tutelles de SAINT-ETIENNE RG 09. a. 00383 du 26 mai 2010

APPELANTS :
Mme Brigitte X...née le 01 Décembre 1960 à SAINT ETIENNE (42022) ...comparante
assistée de Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 25440 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
M. Nicolas Z......non comparant

M. Jérôme Z......non comparant

Mme Suzanne X...... comparante

INTIMEE :
AIMV DE SAINT-ETIENNE Protection des Majeurs 32 rue de la Résistance-BP 151 42004 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 non comparante

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Mai 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, faisant fonction de président de chambre en remplacement de Monsieur MATHIEU par ordonnance en date du 30 mai 2011, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 26 mai 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Etienne a ouvert une mesure de tutelle pour une durée de 60 mois à l'égard de Madame Brigitte X..., née le 1er décembre 1960 à Saint-Etienne (Loire), a ordonné la suppression de son droit de vote et a désigné l'AIMV en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et assurer la protection de sa personne.
Madame Brigitte X..., ses deux fils Nicolas et Jérôme Z..., et sa mère Madame Suzanne X...ont interjeté appel.
A l'audience, Madame X..., assistée de son conseil, expose que malgré de graves problèmes de santé après une hospitalisation en psychiatrie et avoir subi une opération du cerveau, sa situation est désormais stabilisée ainsi qu'il ressort des certificats médicaux produits au débat. Elle demande mainlevée de la mesure de tutelle ou, à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise médicale.
Madame Suzanne X...s'associe à la demande de sa fille.
Messieurs Nicolas et Jérôme Z..., fils de la majeure protégée, n'ont pas comparu. Madame X...a produit au débat un écrit signé de Jérôme Z...indiquant qu'à défaut de mainlevée de la mesure de tutelle, il demande sa désignation pour gérer son budget.
L'AIMV n'a pas comparu mais a adressé un rapport le 11 mai 2011 précisant que Madame X...perçoit uniquement l'allocation adulte handicapée, n'a aucune dette ni patrimoine et est tout à fait consciente de ses limites financières.
L'association estime qu'une mesure de tutelle ou de curatelle renforcée est trop contraignante au vu de l'état de santé actuel et de la faculté de compréhension et de gestion de la majeure protégée. Elle estime, en outre, qu'une mesure de curatelle simple serait inadaptée compte tenu de l'inexistence du patrimoine.
Le Ministère Public conclut à la recevabilité des appels et à la confirmation de la décision au vu des éléments existant au jour de la décision entreprise, sous réserve de l'appréciation de la cour concernant l'existence d'éléments nouveaux devant conduire à l'organisation d'une expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande de mesure de protection a été formée le 19 novembre 2009 alors que Madame Brigitte X...était hospitalisée au CHU de Saint-Etienne.
Selon le certificat médical du docteur B..., médecin expert inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du code civil en date du 16 novembre 2009, Madame Brigitte X...avait été opérée en juillet 2009 d'un méningiome et a été hospitalisée le 22 septembre 2009 à la suite d'une ingestion médicamenteuse volontaire associée à un apragmatisme et à une passivité totale dans les actes de la vie quotidienne.
Compte tenu des données de l'examen et des renseignements fournis par le dossier médical, le médecin expert concluait à une altération totale des facultés mentales en raison de troubles graves de la personnalité et d'une atteinte organique cérébrale ayant pour conséquence, soit des actes inadaptés, soit au contraire un apragmatisme et une incurie rejaillissant gravement sur la gestion de son existence, justifiant une tutelle.
Le docteur C..., médecin expert inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du code civil en date du 14 décembre 2010, relève que Madame Brigitte X...présente une altération des facultés mentales du fait d'une pathologie dépressive récurrente et d'une hydrocéphalie modérée après méningiome, actuellement sans conséquences cliniques décelables. L'expert retient que l'évolution favorable devrait justifier une mainlevée de la mesure de tutelle ou son allégement.
Toutefois, la fragilité psychique relevée par les deux experts dans le cadre d'une évolution médicale d'épisodes dépressifs depuis une vingtaine d'années ayant conduit à des hospitalisations successives et à une surdose médicamenteuse intervenue récemment fin 2009 a conduit Madame X...à négliger totalement ses intérêts se trouvant dans une situation d'absence de ressources et d'isolement rendant la famille totalement impuissante selon les déclarations et éléments sociaux figurant au dossier.
Les éléments du dossier révèlent que la mesure a été prise sur requête initiale de Nicolas Z..., fils de l'intéressée, et les deux frères, qui n'ont pas comparu dans la procédure en appel, comme Madame Suzanne X...ont confirmé lors de leur audition par le juge des tutelles leur impuissance face au refus de leur mère de recevoir de l'aide.
La cour estime donc, dans l'intérêt de la majeure protégée, que la mesure de tutelle pour la représenter et administrer ses biens et assurer la protection de sa personne, demeure en l'état justifiée en conséquence des risques toujours latents compte tenu de la personnalité évoquée par les experts et de la nécessité d'une consolidation de son état.
Le jugement entrepris sera confirmé sauf en sa disposition ayant supprimé le droit de vote, cette mesure n'étant pas justifiée au vu des éléments débattus devant la cour et de l'audition de l'intéressée.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Confirme le jugement sauf en sa disposition ayant supprimé le droit de vote ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Dit n'y avoir lieu à suppression du droit de vote de Madame Brigitte X...;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/06163
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-22;10.06163 ?
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