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22/06/2011 | FRANCE | N°10/05668

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 22 juin 2011, 10/05668


COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Juin 2011

R. G : 10/ 05668
Appel contre une décision du Juge des tutelles de VILLEURBANNE RG 2010/ 1392 du 13 juillet 2010

APPELANTS :
M. Gaëtan X......comparant
assisté de Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON

M. Jacques X......comparant

INTIMES :
Mme Francesca Z...veuve X..., majeure protégée ...non comparante
assistée de Me GRELLIER, avocat au barreau de LYON

ASSTRA 1 rue Gabriel Ladeveze 69140 RILLIEUX-LA-PAPE non comparante
Mme Gaëtane X...épouse B......no

n comparante

Mme Rosanne X...épouse C......comparante

M. Michel X......69009 LYON
M. Emmanuel X...... non ...

COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Juin 2011

R. G : 10/ 05668
Appel contre une décision du Juge des tutelles de VILLEURBANNE RG 2010/ 1392 du 13 juillet 2010

APPELANTS :
M. Gaëtan X......comparant
assisté de Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON

M. Jacques X......comparant

INTIMES :
Mme Francesca Z...veuve X..., majeure protégée ...non comparante
assistée de Me GRELLIER, avocat au barreau de LYON

ASSTRA 1 rue Gabriel Ladeveze 69140 RILLIEUX-LA-PAPE non comparante
Mme Gaëtane X...épouse B......non comparante

Mme Rosanne X...épouse C......comparante

M. Michel X......69009 LYON
M. Emmanuel X...... non comparant

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Mai 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, faisant fonction de président de chambre en remplacement de Monsieur MATHIEU par ordonnance en date du 30 mai 2011, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
Par un jugement en date du 6 août 2002, le juge des tutelles du tribunal d'instance de VILLEURBANNE a placé madame Francesca Z...veuve X..., née le 28 novembre 1930, sous le régime de la tutelle, et désigné monsieur Gaëtan X...l'un de ses fils, en qualité d'administrateur l'égal sous contrôle judiciaire.
Monsieur Gaëtan X...a demandé à être déchargé de ses fonctions en raison de la persistance de conflits familiaux. Madame X...est mère de six enfants. Par une ordonnance en date du 4 juillet 2006, ce dernier a été déchargé de ses fonctions et l'association ASSTRA a été désignée en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON, en date du 30 avril 2007, la contribution mensuelle des enfants à été fixée à 210 euros, répartie en : 30 euros pour monsieur Gaëtan X...et son épouse, 30 euros pour monsieur Emmanuel X...et son épouse, 30 euros pour madame Gaëtane X...et son époux, 65 euros pour monsieur Michel X...et son épouse, 65 euros pour madame Rosanne X...et son époux.
La maison dont madame Francesca Z...veuve X...est propriétaire avec ses enfants était louée à des locataires qui n'ont plus payé les loyers. Par un jugement en date du 23 juillet 2009, le tribunal d'instance de VILLEURBANNE a condamné ces locataires à payer un arriéré de 14 282, 74 euros et donné un délai de paiement avant le 30 juillet 2009 : les locataires ont quitté les lieux sans payer leur dette. Les démarches en vue du recouvrement se sont révélés vaines, les anciens locataires percevant le RSA, revenu insaisissable.
L'ASSTRA a été amenée à proposer la vente de la maison de madame X...dont les revenus sont insuffisants pour régler la maison de retraite (Un jugement du tribunal d'instance de TREVOUX en date du 18 août 2008 est intervenu en faveur de la société MEDICA FRANCE pour un montant en principal de 9 867, 77 euros).
Par un jugement du tribunal de grande instance de BOURG en Bresse, en date du 9 décembre 2009, l'acquisition de la clause résolutoire a été constatée à la demande de la société MEDICA FRANCE. L'ASSTRA a obtenu un report de la dette de 42 785, 74 euros pendant deux ans.
Les enfants se sont opposés à la vente de la maison. L'ASSTRA a sollicité du juge des tutelles l'autorisation d'entamer les démarches aux fins d'obtenir la conversion de l'usufruit en capital, en faisant valoir en outre que les enfants participent plus ou moins régulièrement aux frais de leur mère, au titre de leur obligation alimentaire.
Par une ordonnance en date du 13 juillet 2010, le juge des tutelles a autorisé l'ASSTRA à entamer des démarches aux fins d'obtenir la conversion de l'usufruit en capital de la maison sise 20 rue des Dentellières à GENAS.
Monsieur Gaëtan X...a formé appel contre cette décision le 21 juillet 2010.
Monsieur Jacques X...a également formé un appel contre cette décision, reprochant à l'ASSTRA d'avoir négligé les intérêts de sa mère dans la gestion des affaire ; il reproche à l'ASSTRA de n'avoir pas reloué la maison dès le départ des anciens locataires contre lesquels elle n'a pas agi avec diligence alors qu'ils ne payaient pas le loyer, de n'avoir pas fait les démarches de renouvellement de la pension à laquelle sa mère pourrait prétendre en ITALIE, de n'avoir pas fait de démarches pour que sa mère obtienne l'APL. Il précise qu'avec son frère Santo, décédé, il a été à l'origine de la construction de la maison qu'il a financé partiellement.
Messieurs Emmanuel X...et Michel X..., mesdames Gaetane X...B...et Francesca X...Z...ainsi que Rosanne X...épouse C..., ont été convoqués devant la Cour.
A l'audience, l'ASSTRA expose que dès le placement dans une maison de retraite, il était connu que les revenus de madame X...serait insuffisant : le choix a été fait par monsieur Gaëtan X...; qu'elle a pris des mesures pour limiter les frais en obtenant le changement en chambre double, et qu'elle n'a pas obtenu cependant que les enfants paient régulièrement leur contribution ; qu'il n'a pas été souscrit d'assurances contre les impayés locatifs et qu'elle n'est pas responsable des difficultés rencontrées ; qu'aujourd'hui, la location ne permettrait pas d'équilibrer le budget, les revenus étant de 1 387 euros et les charges de 2 703 euros, la créance de la maison de retraite étant importante. Elle ajoute que les enfants sont en désaccord sur les travaux à réaliser pour permettre le cas échéant une nouvelle location.
Elle précise que le changement de maison de retraite a été envisagée mais que le médecin traitant a estimé dans un certificat médical du 23 décembre 2010 qu'il était possible qu'un changement entraîne une dégradation massive de son état général tant physique que moral.
Monsieur Gaëtan X...a conclu à l'infirmation de l'ordonnance, reprochant à l'ASSTRA l'absence de location de la maison depuis le mois de juillet 2009 et sa mauvaise gestion, alors que la maison ne nécessite que quelques travaux d'électricité, les enfants en assurant l'entretien.
Monsieur Jacques X...reproche également le défaut de location.
Le Ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance, en l'absence de solution alternative.
DISCUSSION
La situation financière de madame Francesca Z...veuve X...est totalement déséquilibrée et une dette très importante s'est accumulée au titre des frais de séjour dans une maison de retraite cependant choisie par l'un des appelants, dont les frais étaient dès l'origine hors de proportion avec les revenus et charges. (L'annexe à la pièce 2 produite par monsieur Gaëtan X...établit le coût mensuel d'hébergement à 2 100 euros).
Il ne peut être reproché à l'ASSTRA sa gestion dans la location de la maison, alors qu'à défaut de souscription d'une assurance contre les impayés locatifs, un risque était couru de voir se maintenir des locataires insolvables.
Il n'est pas établi que la location de la maison permettrait, à elle seule de rétablir l'équilibre des finances de madame Francesca Z...veuve X..., ni même d'équilibrer les dépenses courantes mensuelles.
Les enfants de madame Francesca Z...veuve X...n'ont fait aucune proposition concrète pour parvenir à régler la situation, dont la prise en charge des travaux de remise aux normes de la maison en vue de la location, le paiement des dettes et l'équilibre concret du budget mensuel.
Le juge des tutelles ne pouvait en conséquence qu'autoriser L'ASSTRA à entamer des démarches aux fins d'obtenir la conversion de l'usufruit en capital de la maison sise 20 rue des Dentellières à GENAS.
L'ordonnance sera purement et simplement confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l'ordonnance du 13 juillet 2010 en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05668
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-22;10.05668 ?
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