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22/06/2011 | FRANCE | N°10/04837

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 22 juin 2011, 10/04837


COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Juin 2011

R. G : 10/ 04837

Appel contre une décision du Juge des tutelles de LYON RG 07/ 318 du 18 mai 2010

APPELANTE :

Mme Sonja X......... 50964 ALLEMAGNE comparante

assistée de Me Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. Valère D'Z..., majeur protégé né le 18 Novembre 1910 à LYON (69006)... 69007 LYON non comparant

ASSOCIATION TUTELAIRE RHONE ALPES ASSTRA 1, rue Gabriel Ladevèze 69140 RILLIEUX LA PAPE

non comparante

L'audience de plaidoir

ies a eu lieu le 18 Mai 2011

L'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS t...

COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Juin 2011

R. G : 10/ 04837

Appel contre une décision du Juge des tutelles de LYON RG 07/ 318 du 18 mai 2010

APPELANTE :

Mme Sonja X......... 50964 ALLEMAGNE comparante

assistée de Me Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. Valère D'Z..., majeur protégé né le 18 Novembre 1910 à LYON (69006)... 69007 LYON non comparant

ASSOCIATION TUTELAIRE RHONE ALPES ASSTRA 1, rue Gabriel Ladevèze 69140 RILLIEUX LA PAPE

non comparante

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Mai 2011

L'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, faisant fonction de président de chambre en remplacement de Monsieur MATHIEU par ordonnance en date du 30 mai 2011, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 26 octobre 2007, confirmé par décision du tribunal de grande instance de Lyon du 30 avril 2008, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lyon a ouvert la tutelle de Monsieur Valère D'Z..., né le 18 novembre 1919 et a désigné l'ASSOCIATION TUTÉLAIRE RHONE ALPES en qualité de tuteur.

Par ordonnance du 18 mai 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lyon a rejeté la demande de Madame Sonja X... de changement de tuteur de son père Monsieur Valère D'Z... et a maintenu, avec exécution provisoire, la désignation de l'ASSOCIATION TUTÉLAIRE RHONE ALPES en qualité de tuteur.
Par lettre postée le 4 juin 2010 reçue au greffe du tribunal d'instance le 10 juin 2010, Madame Sonja X... a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2011. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 mai 2001 à la requête du conseil de Madame Sonja X... par lettre du 15 février 2011.
A cette audience, Madame Sonja X... a comparu, assistée de son avocat, déclarant s'en rapporter à son courrier adressé au tribunal le 2 juin 2010. Elle explique qu'elle est la fille naturelle du majeur protégé avec lequel elle entretient des relations proches depuis une vingtaine d'années, précisant que son père l'a reconnue devant notaire le 31 janvier 2009 et a deux autres enfants légitimes.
L'appelante maintient sa demande de changement de tuteur. Elle estimait dans son courrier que le mandataire ne pourvoit pas convenablement à son assistance au quotidien en lui envoyant un « turn-over » d'assistantes de vie et néglige son patrimoine en laissant inoccupé un appartement dont son père a l'usufruit ... et un garage contenant un véhicule inutilisé qui pourraient procurer des loyers et génèrent des coûts d'assurances.
L'ASSOCIATION TUTÉLAIRE RHONE ALPES indique que le majeur protégé vit désormais en maison de retraite spécialisée dans l'accueil des personnes souffrant de la maladie d'Alzeimer. Elle produit un certificat médical du médecin-traitant précisant que Monsieur Valère D'Z... ne peut être entendu compte tenu de son état de santé.
Elle indique que le fait que l'appartement et le garage ne soient pas loués est conforme au souhait du majeur protégé qui n'avait jamais voulu vendre sa voiture ni louer l'appartement hérité de sa belle-mère afin de conserver intacts les souvenirs de la défunte ainsi que les objets du commerce qu'ont tenu les parents D'Z... jusqu'à leur retraite.
L'association précise que les revenus du majeur protégé lui permettent de financer sa maison de retraire de sorte qu'il n'y a aucune urgence à louer les biens d'autant qu'il est propriétaire d'un autre appartement qui constituait son domicile et d'un magasin ... loué 3500 euros par trimestre.
Madame Danièle D'Z... épouse A...et Monsieur Guy D'Z... n'ont pas comparu mais ont adressé un courrier précisant souhaiter le maintien de la désignation de l'association.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel formé par Madame Sonja X... est recevable en l'absence de retour au dossier de l'accusé de réception de la lettre recommandée avec avis de réception de notification de la décision.

Compte tenu de l'élément nouveau résultant de la résidence actuelle du majeur protégé en maison de retraite spécialisée dans l'accueil des personnes souffrant de la maladie d'Alzeimer, le grief relatif à l'organisation de vie de ce dernier dans son domicile lyonnais, au demeurant non démontré par de simples allégations, est devenu sans objet.
La cour ne peut retenir la plainte subjective d'un manque d'écoute de l'association ainsi que l'a également relevé avec pertinence le premier juge. Dans le cadre du nouvel hébergement de Monsieur D'Z..., Madame Sonja X... ne rapporte pas davantage la preuve de difficultés réelles et sérieuses dans la prise en charge des besoins quotidiens de son père.
Madame Sonja X... reproche au tuteur de ne pas valoriser suffisamment le patrimoine de son père ce qui amoindrirait les possibilités de pourvoir à son bien-être.
Il résulte des éléments sociaux figurant au dossier que compte tenu de l'importance du patrimoine et des ressources disponibles du majeur protégé d'un montant mensuel de 3767 euros au titre des retraites et des revenus fonciers et mobiliers, son budget est totalement équilibré, même en réglant les assurances du ... (195 euros par an) et du garage (33 euros par an) de sorte que les besoins de vie de Monsieur D'Z... sont financés sans qu'il soit besoin de puiser dans son patrimoine ou ses économies.
La décision de maintenir la situation existant avant la mesure de tutelle de conserver en son état depuis le décès de la mère de Madame D'Z... l'appartement du ... contenant des souvenirs de famille et le garage contenant le véhicule du majeur protégé est ainsi conforme à l'intérêt du majeur protégé en respectant ses choix antérieurs alors qu'aucun besoin de financement non satisfait n'est avéré.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
En application de l'article 1247 du code de procédure civile, Madame Sonja X... qui succombe supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel ;
DIT que la présente décision sera notifiée au majeur protégé par l'intermédiaire de son tuteur,
DIT qu'avis sera donné au Ministère Public,

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04837
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-22;10.04837 ?
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