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14/06/2011 | FRANCE | N°10/07639

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 14 juin 2011, 10/07639


R.G : 10/07639









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON



du 04 octobre 2010



RG : 2010/00903

ch n°





SA MERSOMO



C/



SCI VACANCES POPULAIRES DE SAINT RAPHAEL











COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 14 Juin 2011







APPELANTE :



SA MERSOMO

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par la SCP AGUIRAUD N

OUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SELARL BEAL-ASTOR-SOUNEGA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMEE :



SCI VACANCES POPULAIRES DE SAINT RAPHAEL

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistée de Me Laurent BANBA...

R.G : 10/07639

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 04 octobre 2010

RG : 2010/00903

ch n°

SA MERSOMO

C/

SCI VACANCES POPULAIRES DE SAINT RAPHAEL

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 14 Juin 2011

APPELANTE :

SA MERSOMO

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SELARL BEAL-ASTOR-SOUNEGA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

SCI VACANCES POPULAIRES DE SAINT RAPHAEL

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistée de Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 10 Mai 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2011

Date de mise à disposition : 7 Juin 2011 prorogé au 14 juin 2011 les avoués dûment avisés, conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats:

- Claude MORIN, conseiller

- Agnès CHAUVE, conseiller

siégeant en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Claude MORIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président de chambre

- Claude MORIN, conseiller

- Agnès CHAUVE, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

L'objet social de la SCI VACANCES POPULAIRES DE SAINT RAPHAEL (SCI) est l'acquisition et la gestion de tous biens immobiliers et mobiliers destinés à des activités sociales et en particulier l'acquisition d'un terrain situé à Saint-Raphaël.

Son capital social se compose de 2845 parts sociales actuellement réparties de la façon suivante :

COMITE D'ENTREPRISE ALSTHOM HYDRO 609 parts

ASSOCIATION DES RETRAITES RPT \VAlSE 480 parts

CE RENAULT TRUCKS [Localité 4] 120 parts

MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE PAR1S 240 parts

SA MERSOMO 1396 parts

La SCI a procédé à la cession de son terrain le 20 octobre 2000 moyennant le prix de 914.694,00 €.

La Société 'MER SOLEIL MONTAGNE' (Mersomo), par courrier en date du 22 décembre 2009, a demandé au gérant de la SCI, conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts, de convoquer deux assemblées, l'une, extraordinaire pour identifier clairement les associés détenant des parts de capital social, l'autre ordinaire, pour soumettre aux associés , une nouvelle présentation des comptes de l'exercice clos au 31 octobre 2008.

Le gérant de la SCI n'a pas répondu. Par deux assignations en date des 16 mars et

27 juillet 2010, la société Mersomo a saisi d'abord le juge des référés, puis le président du tribunal de grande instance de LYON, statuant en la forme des référés, pour voir désigner un mandataire ad hoc avec mission de convoquer les deux assemblées générales extraordinaire et ordinaire, avec l'ordre du jour précisé dans sa demande.

Par une ordonnance du 4 octobre 2010, le président du tribunal de grande instance a débouté la société Mersomo de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SCI la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Mersomo a relevé appel.

Dans ses conclusions reçues par le greffe le 20 décembre 2010, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du premier juge, de désigner un mandataire avec mission de convoquer, dans un lieu neutre, tous les associés existants à ce jour de la SCI à :

1) une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour :

. proposition aux associés de la SCI du rachat des 120 parts sociales vacantes conformément à l'article 10 des statuts de la SCI. En contre partie, le Comité d'établissement RENAULT TRUCKS [Localité 4] sera indemnisé au prix fixé par lui dans sa lettre du 12 janvier 2009, ou à défaut d'accord amiable, sur le prix, à dire d'expert et en tout état de cause, sa dette inscrite en compte courant devra être déduite,

ou

· proposition aux associés de la SCI d'une diminution du capital social des 120 parts détenues antérieurement par le Comité d'établissement RENAULT VEHICULE INDUSTRIEL

[Localité 6] conformément à l'article 8 des statuts. En contrepartie, le Comité d'établissement RENAULT TRUCKS [Localité 4] sera indemnisé au prix fixé par lui dans sa lettre du 12 janvier 2009, ou à défaut d'accord amiable sur le prix, à dire d'expert et en tout état de cause, sa dette inscrite en compte courant devra être déduite, étant précisé que le mandataire devra lors de l'assemblée vérifier la qualité et les pouvoirs de chaque personne présente à l'assemblée et veiller à ce que le droit de communication de chaque associé prévu par les articles 1855 du code civil et 48 du décret du 3 juillet 1978 soit respecté.

2) une assemblée générale ordinaire avec pour ordre du jour :

· l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 octobre 2008

· donner quitus à la gérance

. proposer un appel de fonds aux associés de la SCI afin de couvrir le déficit de

l'exercice clos au 3 octobre 2008 d'un montant de 8 727 €, étant précisé que le mandataire devra vérifier la qualité et les pouvoirs de chaque personne présente à l'assemblée et veiller à ce que le droit de communication de chaque associé prévu par les articles 1855 et 48 du décret du 3 juillet 1978 soit respecté.

Elle réclame la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile .

Elle reproche au premier juge de s'être prononcé sur le bien fondé de sa demande alors qu'il lui suffisait de constater que le gérant n'avait pas fait droit à sa demande dans le délai légal d'un mois.

Elle soutient que sa demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire des associés est motivée par la nécessité de statuer sur la composition du capital de la SCI dans la mesure où le gérant considère que le Comité d'établissement Renault Véhicules Industriels, titulaire de 120 parts sociales, selon les derniers statuts mis à jour, a été remplacé par le Comité d'établissement Renault Trucks [Localité 4], alors que celui-ci, faute d'agrément préalable des associés, ne peut avoir la qualité d'associé.

Elle expose que sa demande de convocation d'une assemblée générale ordinaire des associés est nécessaire car celle du 15 septembre 2009 est affectée d'une irrégularité consistant dans le fait que le gérant de la SCI , qui n'est pas associé, ne pouvait représenter l'un des associés absents et prendre part au vote. Elle ajoute que selon le procès-verbal rédigé par le président désigné de cette assemblée, l'assemblée des associés n'a pas approuvé les comptes de l'exercice clos au 31 octobre 2008 et que le procès-verbal de la même assemblée produit par la SCI ne peut être retenu car il s'agit seulement d'un projet de procès-verbal.

Dans ses écritures reçues le 4 mai 2011, la SCI conclut à a confirmation de l'ordonnance, au rejet des demandes de la société Mersomo et réclame en application de l'article 32 du Code de procédure civile la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait observer que les demandes de la société Mersomo varient au fur et à mesure des actes de procédure; qu'en tout état de cause, l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice 2008 a bien été convoquée et s'est tenue le 15 septembre 2009; que s'il est exact qu'aucun procès-verbal n'a été établi , c'est en raison du seul comportement de l'appelante qui s'est emparée de la feuille de présence et s'est abstenue de la restituer. En ce qui concerne la demande de tenue d'une assemblée générale extraordinaire, elle précise qu'ensuite de la fusion des établissements Renault Trucks [Localité 6] et Renault Trucks [Localité 5] au sein du nouvel établissement Renault Trucks [Localité 4], les 120 parts sociales, convoitées par la société Mersomo, ont fait l'objet d'une dévolution au nouveau Comité d'établissement conformément à l'extrait des délibérations du Comité d'établissement du 2 octobre 2008; qu'il n'y a pas lieu de convoquer une assemblée générale extraordinaire puisque ces parts ne sont pas vacantes.

Elle considère que l'appelante, qui ne cesse d'engager des actions pour perturber la vie sociale, poursuit un objectif contraire à l'intérêt social et ne cherche qu'à s'approprier les parts sociales d'un associé afin de devenir majoritaire et s'emparer des actifs de la SCI

DISCUSSION

Le juge saisi en application de l'article 39 du décret du 3/7/1978 doit seulement s'assurer de la légitimité de la demande de l'associé en vérifiant si le refus ou le silence opposé par le gérant révèle un fonctionnement anormal de la société.

Sur la demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire et de l'inscription à son ordre du jour du rachat par les associés de 120 parts sociales vacantes ou de la diminution corrélative du capital social :

La prétendue vacance de ces 120 parts sociales est démentie par l'extrait des délibérations du Comité d'établissement Renault Trucks [Localité 4] en date du 2 octobre 2008 , établissant que celui-ci est désormais le titulaire de ces parts sociales ensuite de la fusion des deux établissements Renault Trucks [Localité 6] et Renault Trucks [Localité 5]. Le transfert des parts sociales au nouveau Comité d'établissement issu de l'opération de restructuration, se substituant à l'associé statutaire, ne peut être assimilé à une cession nécessitant l'agrément des associés. La demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire avec un tel ordre du jour a donc été rejetée à bon droit par le premier juge.

Sur la demande de convocation d'une assemblée générale ordinaire et de l'inscription à son ordre du jour des points suivants : approbation des comptes de l'exercice cos au 31/10/2008, quitus à la gérance, proposition d'un appel de fonds aux associés pour couvrir le déficit de l'exercice ;

Une assemblée générale extraordinaire ayant le même ordre du jour a été convoquée et s'est réellement tenue le 15 septembre 2009. Il existe un procès-verbal établi et signé uniquement par le président de séance. Aucune action n'a été engagée pour contester la régularité de ce procès-verbal ou la validité des délibérations qu'il constate. En l'état, l'utilité de convoquer une nouvelle assemblée générale avec le même ordre du jour n'est pas établie.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la société Mersomo.

La mauvaise foi de la société Mersomo n'est pas suffisamment caractérisée dans le cadre de cette procédure pour justifier la demande en dommages-intérêts formée par la SCI. Il y a lieu en revanche d'allouer à l'intimée une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme l'ordonnance critiquée,

Rejette la demande en dommages-intérêts formée par la SCI VACANCES POPULAIRES DE SAINT RAPHAEL,

Condamne la société Mersomo aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Barriquand, avoué, et à payer à la SCI la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 10/07639
Date de la décision : 14/06/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°10/07639 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-14;10.07639 ?
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