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01/06/2011 | FRANCE | N°10/08551

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 01 juin 2011, 10/08551


R. G : 10/ 08551
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 01 Juin 2011
Appel contre une décision du Juge des tutelles de BELLEY RG 2010/ 00048 du 21 octobre 2010

APPELANTS :
M. Roger X...... 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE comparant
M. Philippe Y...... 01360 LOYETTES comparant

INTIMES :
Mme Antoinette Z... veuve Y..., majeure protégée née le 28 Novembre 1931 à VILLEURBANNE (69100)... 01150 SAINT-VULBAS non comparante
M. Franck Y... ... 01800 SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS comparant
assisté de Me Claude BOUVIER LE BERRE, avocat au barreau de LYON TOQUE

1607

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Avril 2011 L'affaire a été mise en dé...

R. G : 10/ 08551
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 01 Juin 2011
Appel contre une décision du Juge des tutelles de BELLEY RG 2010/ 00048 du 21 octobre 2010

APPELANTS :
M. Roger X...... 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE comparant
M. Philippe Y...... 01360 LOYETTES comparant

INTIMES :
Mme Antoinette Z... veuve Y..., majeure protégée née le 28 Novembre 1931 à VILLEURBANNE (69100)... 01150 SAINT-VULBAS non comparante
M. Franck Y... ... 01800 SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS comparant
assisté de Me Claude BOUVIER LE BERRE, avocat au barreau de LYON TOQUE 1607

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Avril 2011 L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant jugement rendu le 21 octobre 2010, par le juge des tutelles de BELLEY, madame Marie Antoinette Z... veuve Y... était placée sous le régime de la tutelle et monsieur Franck Y..., l'un de ses fils, était désigné en qualité de tuteur.
Messieurs Roger X... et monsieur Philippe Y... interjetaient appel de cette décision.
Les parties étaient convoquées devant la Cour d'Appel à l'audience du 20 avril 2011.
Se présentaient monsieur Franck Y..., tuteur, assisté de son conseil, lequel déposait des conclusions et messieurs Roger X... et Philippe Y....
Chacun prenait la parole successivement. Il apparaissait que si les trois frères avaient été d'accords pour la mise sous tutelle de leur mère, un désaccord profond s'était installé depuis que monsieur Franck Y... avait été désigné en qualité de tuteur.
Monsieur Franck Y..., par la voie de son conseil, concluait à la confirmation du jugement invoquant les relations habituelles qu'il entretenait avec sa mère, le souhait de cette dernière et le caractère " diffamatoire des allégations " des appelants.
Monsieur le Procureur général, dans ses conclusions écrites, concluait à la confirmation de la décision et à l'adjonction en qualité de subrogé tuteur de monsieur Roger X....
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la nécessité de la mise sous tutelle de madame Z..., veuve Y... n'est pas discutée.
Attendu que les appelants contestent la nomination de monsieur Franck Y... en qualité de tuteur, craignant que celui-ci " annexe " la maison désormais inoccupée de leur mère alors qu'il demeure à proximité ;- que par ailleurs un différend apparaît entre les frères sur na nécessité de vendre ou de louer cette maison, ce qui dans un cas comme dans l'autre permettrait de faire face dans de meilleures conditions au coût de la maison de retraite dans laquelle la majeure protégée réside dorénavant.
Attendu qu'il n'est pas contestable que l'ensemble de la fratrie porte une attention soutenue aux intérêts de leur mère ;- que cependant, et bien que le législateur privilégie les membres de la famille pour exercer ce type de mesure, il n'est pas opportun, en l'espèce, dans l'intérêt de la majeure protégée qui ne doit pas être pris au milieu de tensions familiales très importantes, de maintenir la décision ;- qu'un tiers doit être désigné pour exercer la mesure.
Attendu que L'ATMP de L'AIN, 22 rue de Montholon 01 000 BOURG EN BRESSE doit être désigné en qualité de tutrice.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision rendu le 21 octobre 2010 en ce qu'elle a placé madame Marie Antoinette Z..., veuve Y... sous le régime de la tutelle.
Infirme le jugement en ce qu'il a désigné monsieur Franck Y..., en qualité de tuteur.
Statuant à nouveau sur cette disposition,
Désigne L'ATMP de l'AIN, 22 rue de Montholon 01 000 BOURG EN BRESSE en qualité de tuteur pour exercer cette mesure.
Confirme les autres dispositions du jugement déféré.
Laisse les dépens à la charge de la majeure protégée.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/08551
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-01;10.08551 ?
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