R. G : 10/ 06157
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 01 Juin 2011
Appel contre une décision du Juge des tutelles de SAINT-ETIENNE RG 2009/ a172 du 26 mai 2010
APPELANTE :
Mme Elisabeth X...- Y...... 03400 YZEURE comparante représentée de Me Frédérique SOUCHON-VACHERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
Mme Angeline Z... veuve X..., majeure protégée née le 23 Juillet 1923 à SAINT ETIENNE (42100)... 42100 SAINT-ETIENNE non comparante
Mme Marie-Claude X...... 42340 VEAUCHE non comparante
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Avril 2011 L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant jugement rendu le 26 mai 2010, par le juge des tutelles de SAINT ETIENNE, madame Angéline Z..., veuve X..., était placée sous le régime de la tutelle et madame Marie-Claude X..., l'une de ses nièces, était désignée en qualité de tutrice.
Madame Elisabeth X...- Y..., nièce la majeure protégée, interjetait appel de cette décision par son conseil, maître SOUCHON-VACHERON.
L'appelante, son conseil, madame Angéline Z... et madame X..., tutrice, étaient convoqués devant la Cour d'Appel à l'audience du 20 avril 2011.
Seuls se présentaient madame X...- Y..., appelante et son conseil, lesquels prenaient la parole successivement. L'appelante estimaient que madame X... avait tout fait, depuis sa désignation pour isoler la majeure protégée ;- qu'elle n'a cependant pas plus de droit à être désignée en qualité de tutrice qu'elle même. Elle demandait à la Cour de procéder à la désignation d'un tiers pour exercer la mesure.
Monsieur le Procureur Général dans ses conclusions écrites en date du 25 mars 2011, concluait à la confirmation de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'appelante ne conteste pas le bien fondé de la mesure de placement sous tutelle de sa tante, madame Angéline Z....
Attendu que le désaccord porte sur la désignation de madame Marie Claude X... en qualité de tutrice.
Attendu que la Cour observe tout d'abord que, bien que régulièrement convoquée, la tutrice n'a pas cru comparaître devant la Cour au soutien de sa désignation.
Attendu que dans un courrier adressé à la Cour, elle a indiqué qu'elle ne souhaitait pas rencontrer madame X...- Y..., ce qui ne justifie en rien son absence.
Attendu que la gestion de madame X... apparaît obscure et ce d'autant plus qu'elle ne vient pas soutenir sa position devant la Cour ;- qu'il ressort cependant des pièces communiquées que madame X... a fait modifier le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie en faisant signer à sa tante, alors que celle-ci était hospitalisée et que le diagnostic sur sa maladie n'avait pas encore été porté, un courrier dont la valeur pourrait être remis en cause dans de telles circonstances.
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le principe de la mesure de tutelle mais d'infirmer la décision en ce qu'elle a désigné madame Marie-Claude X... en qualité de tutrice afin de recourir à un tiers neutre, en l'espèce l'Entraide sociale de la LOIRE.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a placé madame Angéline Z..., veuve X... sous le régime de la tutelle.
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a désigné en qualité de tutrice madame Marie-Claude X....
Statuant à nouveau,
Désigne l'Entraide Sociale de la LOIRE 43-55 rue des Passementiers 42030 SAINT ETIENNE CEDEX en qualité de tuteur de madame Z..., veuve X....
Maintient toutes les autres dispositions de la décision déférée.
Laisse les dépens à la charge de la majeure protégée.
Le Greffier, Le Président.