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01/06/2011 | FRANCE | N°10/06130

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 01 juin 2011, 10/06130


COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Juin 2011

R. G : 10/ 06130
Appel contre les décisions du Juge des tutelles du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNERG 08. 00309 du 06 juillet 2010

APPELANTS :
M. Jean-Rémi X......non comparant

Mme Marie-Claire Y... ...comparante

M. Jean-Denis X......comparant

INTIMES :
M. Jean X..., majeur protégé né le 25 Octobre 1924 à TAIZE AIZIE (16700) ...non comparant

ASSOCIATION GRIM Immeuble Le Rabelais 31 rue de la Rize 69003 LYON comparante représentée par Mme CESAR

L'audie

nce de plaidoiries a eu lieu le 20 Avril 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2011

COMPOSITION DE ...

COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Juin 2011

R. G : 10/ 06130
Appel contre les décisions du Juge des tutelles du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNERG 08. 00309 du 06 juillet 2010

APPELANTS :
M. Jean-Rémi X......non comparant

Mme Marie-Claire Y... ...comparante

M. Jean-Denis X......comparant

INTIMES :
M. Jean X..., majeur protégé né le 25 Octobre 1924 à TAIZE AIZIE (16700) ...non comparant

ASSOCIATION GRIM Immeuble Le Rabelais 31 rue de la Rize 69003 LYON comparante représentée par Mme CESAR

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Avril 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 6 juillet 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Villeurbanne a désigné avec exécution provisoire l'association GRIMM en qualité de subrogé tuteur de Monsieur Jean X..., né le 25 octobre 1924, placé sous tutelle par jugement du 29 mai 2008, désignant Monsieur Jean Denis X...son fils en qualité de tuteur.
Par ordonnance du 6 juillet 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Villeurbanne a désigné l'association GRIMM en qualité de subrogé tuteur et a autorisé l'association à représenter Monsieur X...pour les donations envisagées et pour modifier la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit auprès de ERISA sous la dénomination ABONDANCE no00013986 au profit de ses fils Monsieur Jean Denis X...et Monsieur Jean Rémi X...avec exécution provisoire.
Monsieur Jean Denis X...et Monsieur Jean Rémi X...ont interjeté appel par lettre du 20 juillet 2010 reçue au greffe du tribunal d'instance de Villeurbanne le 22 juillet 2010.
Par ordonnance du 6 juillet 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Villeurbanne a rejeté la demande d'autorisation de mariage formée par Madame Y....
Madame Y... a interjeté appel par lettre du 21 juillet 2010 reçue au greffe du tribunal d'instance de Villeurbanne le 22 juillet 2010.
Madame Marie-Claire Y... a comparu en personne. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de l'autoriser à épouser le majeur protégé. Elle fait valoir qu'elle a eu deux fils issus de sa longue relation avec Monsieur Jean X..., alors que ce dernier était séparé de corps de son épouse et que le mariage n'a pu être envisagé avant le décès de Madame Jean X...en 2009.
Monsieur Jean Denis X...a comparu en personne. Il demande l'infirmation du jugement et de l'ordonnance du 6 juillet 2010 au motif qu'il s'est valablement occupé du patrimoine de son père depuis sa désignation en qualité de tuteur il y a deux ans et ne souhaite pas devenir le secrétaire de l'association GRIMM. Il précise que la modification de la clause bénéficiaire actuellement au profit de Madame Y... répond à une transmission familiale normale avec l'accord de celle-ci.
Monsieur Jean-Remi X...régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 février 2011 n'a pas comparu.
L'association GRIMM a précisé que la donation a été mise en place et que le changement de la clause bénéficiaire est en cours. Elle précise que l'association ne perçoit pas de rémunération en qualité de subrogé tuteur et estime que la désignation est conforme à l'intérêt du majeur protégé.
Le Ministère Public a reçu communication du dossier et a requis la confirmation de l'ordonnance de rejet d'autorisation du mariage, la confirmation du jugement en ce qu'il a autorisé la donation-partage, le donateur restant usufruitier, l'infirmation du jugement en ce qu'il a autorisé la modification de la clause bénéficiaire d'assurance-vie et désigné de manière subséquente un subrogé tuteur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'appel de Madame Y...
Dans sa requête du 23 octobre 2009, Madame Y... indiquait à l'appui de sa demande d'autorisation de mariage que les deux enfants issus de cette union ne s'y opposent pas et qu'elle ne vise aucun bénéfice matériel dans la mesure où son compagnon l'a déjà pourvue.
Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, il résulte des éléments du dossier, notamment de l'expertise du Professeur Z...que Monsieur Jean André X...présente des troubles ayant conduit à un diagnostic de démence depuis l'année 2000.
Si l'appelante a vécu en concubinage avec le majeur protégé, il est constant que ce dernier n'est pas en état de manifester sa volonté et il n'est pas justifié d'une volonté non équivoque de se marier, antérieurement à son état l'empêchant de manifester sa volonté ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge.
Devant la cour, A...Y... qui ne produit aucune pièce, n'a apporté aucun élément complémentaire de nature à établir que le majeur protégé avait eu cette volonté claire et non équivoque de se marier avec elle après le décès de son épouse.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur l'appel de Monsieur Jean Denis X...
La désignation du subrogé tuteur est intervenue en raison du projet de donation-partage au profit des deux fils du majeur protégé de neuf biens immobiliers visés dans l'ordonnance entreprise, le donateur restant usufruitier, et de la donation d'une somme de 31272 euros au profit des deux petits enfants outre la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie au profit de ses deux fils. Madame Y... a confirmé son accord devant le juge.
Entendu par le premier juge, Monsieur Jean Denis X...a précisé que ces dispositions dans la droite ligne des transmissions intervenues avant la maladie du majeur protégé, intervenaient pour minimiser l'impact fiscal au décès de son père, sur les conseils du notaire. Ces observations ont été reprises oralement devant la cour. Au regard de l'importance du patrimoine du majeur protégé et du conflit d'intérêt existant entre Monsieur Jean Denis X..., tuteur, et Monsieur Jean André X..., majeur protégé, la désignation d'un subrogé tuteur afin de représenter ce dernier et préserver ses intérêts lorsqu'il sont en opposition avec ceux du tuteur est justifiée.
Dans l'intérêt du majeur protégé, il convient de confirmer les décisions entreprises en toutes leurs dispositions.
En application de l'article 1247 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, en dernier ressort,
CONFIRME les décisions entreprises,
DIT que la présente décision sera notifiée au majeur protégé par l'intermédiaire de son tuteur, aux appelant et au subrogé tuteur,
DIT qu'avis sera donné au Ministère Public,
CONDAMNE Madame Y... et Monsieur Jean-Denis X...aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/06130
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-01;10.06130 ?
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