R. G : 10/ 05873
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Juin 2011
Appel contre une décision du Juge des tutelles de VILLEURBANNE RG du 09 juillet 2010
APPELANTE :
Mme Silva X... divorcée Y... née le 01 Juin 1943 à EREVAN-ARMENIE... 69100 VILLEURBANNE non comparante
INTIMEE :
UDAF DU RHONE 12 Bis rue Jean-Marie Chavant 69361 LYON CEDEX 07 comparante, représentée par Mme B...
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Avril 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de VILLEURBANNE, en date du 9 juillet 2010, madame Silva X... Y... a été placée sous tutelle aux biens et à la personne pour une durée de 60 mois. L'UDAF du RHONE a été désignée pour la représenter et administrer ses biens et intervenir dans la sphère personnelle du majeur protégé par assistance.
Madame X... Y... a déclaré faire appel le 23 juillet 2010. Celle-ci a fait savoir le 24 mars 2011 qu'elle ne souhaitait pas venir à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée (AR signé le 23 février 2011)
Le ministère public a conclu à la confirmation de la mesure.
A l'audience, se présente madame Anna Y..., qui fait savoir qu'elle est d'accord avec la mesure et qu'elle peut s'occuper de sa mère.
L'UDAF DU RHONE expose que madame X... a deux filles qu'elle ne souhaite pas ennuyer.
DISCUSSION
La procédure de protection a été introduite par un signalement du tribunal d'instance de VILLEURBANNE au Procureur de la République, à la suite du jugement du 7 mai 2009 rendu par ce tribunal qui, à défaut de régularisation d'une situation d'impayé de loyers, donnait effet à la clause résolutoire du bail et autorisait l'expulsion ; des renseignements complémentaires permettaient d'établir que madame X... était une personne vulnérable en grande précarité.
Le médecin exerçant à la maison du Rhône a conclu, le 16 mars 2010, à la nécessité d'une mesure de protection, madame X... se trouvant isolée, et refusant de communiquer les coordonnées de ses deux filles. Le docteur A... désigné par une ordonnance du Procureur de la République en date du 28 octobre 2009 a dû rendre un rapport de carence, madame X... étant venue à deux reprises à son cabinet pour manifester son refus et son mécontentement d'avoir été convoquée.
Madame X... a été entendue par le juge des tutelles le 30 juin 2010 ; elle a nié les difficultés de sa situation, alors qu'elle n'a plus de moyen de chauffage, déclarant que depuis 5 ans elle reçoit des factures mais qu'elle n'a plus de gaz. Elle a déclaré souhaiter se rapprocher de sa fille qui habite VAISE, mais n'a pas voulu donner son adresse.
Celle-ci a fait parvenir à la Cour un certificat médical du docteur Z...en date du 30 juillet 2010 selon lequel elle ne présente aucun signe clinique de maladie ou de pathologie organique manifeste.
Or, il résulte du dossier que bien que rencontrant de grandes difficultés sociales objectives (le complément d'information de la maison du Rhône du 20 février 2009, fait état d'électricité coupée) madame X... était dans le déni, tenant des propos inadaptés " je sais qui a organisé la coupure, mais je ne parlerai pas car ils vont m'attaquer ", refusant toute aide sociale. Le rapport de la maison du Rhône du 19 janvier 2009 concluait à un état de souffrance morale et psychologique important, avec refus de mise en place d'un accompagnement médical, à un état de difficultés matérielles (coupure de gaz) avec refus d'accompagnement médical régulier ou d'instruction d'une demande d'aide financière.
Dans de telles circonstances, l'appréciation du premier juge qui a prononcé la tutelle aux biens et à la personne, en l'absence d'assistance effective de la famille de madame X... dans ses difficultés, et du refus de l'intéressée de communiquer les adresses de celle-ci, doit être approuvée.
Le jugement doit être confirmé.
Il appartiendra au juge des tutelles, dans le cadre d'une éventuelle demande de modification de la mesure, de recevoir tant madame X... que ses deux filles, et d'apprécier si l'évolution de la situation, et notamment l'implication de madame Anna Y... avec l'accord de la personne protégée justifie notamment un changement de tuteur.
PAR CES MOTIFS
la Cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président.