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24/05/2011 | FRANCE | N°10/02807

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 24 mai 2011, 10/02807


R.G : 10/02807









Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT- ETIENNE

Au fond

du 03 mars 2010



RG : 2008/00377

ch n°1





[L]



C/



SAS ASSE LOIRE















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 24 Mai 2011







APPELANT :



M. [G] [L]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]





représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Jacques BERTRAND, avocat au barreau de PARIS









INTIMEE :



SAS ASSE LOIRE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]



représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Christ...

R.G : 10/02807

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT- ETIENNE

Au fond

du 03 mars 2010

RG : 2008/00377

ch n°1

[L]

C/

SAS ASSE LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 24 Mai 2011

APPELANT :

M. [G] [L]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Jacques BERTRAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SAS ASSE LOIRE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Christine BERTHELON, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 1er Avril 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Avril 2011

Date de mise à disposition : 24 Mai 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Claude MORIN, conseiller

- Agnès CHAUVE, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Claude MORIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] a été recruté par l'Association sportive de Saint-Etienne Loire (ASSE) en qualité d'entraîneur professionnel de football en vertu d'un contrat de travail d'une durée de deux ans, prolongé le 1er juillet 2000 pour une durée de trois ans. Ce contrat a été rompu unilatéralement le 5 octobre 2000 par l'employeur pour faute grave.

Dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel, signé le 9 octobre 2000, l' ASSE s'est engagée à verser à Monsieur [L] une indemnité d'un montant total de 3 500 000 F (533 571.56 €). La somme de 2 500 000 F (381 122.54 €) lui a été versée immédiatement et le solde au cours de l'année 2001.

Dans une lettre du 9 octobre 2000 adressée à Monsieur [L], l' ASSE avait pris l'engagement suivant : 'Suite au protocole de transaction que nous avons signé le 9 octobre 2000, nous vous confirmons que les indemnités qui vous ont été réglées correspondent d'une part à l'application de l'article 7 de votre contrat en date du 21 juillet 1998, d'autre part à des dommages et intérêts supplémentaires en réparation de votre préjudice. Dans la mesure où nous acceptons de considérer que le préjudice que vous avez réellement subi est supérieur à la part exonérée de l'indemnité de rupture à laquelle vous auriez pu prétendre, les sommes reçues au titre de ce protocole de transaction restent exonérées d'impôt sur le revenu.

Toutefois, nous vous confirmons que si l'administration fiscale entendait faire application de la Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 et considérer comme une rémunération imposable les sommes que vous avez reçues au-dessus du seuil d'exonération de 2.350.000 Frs, la SAOS ASSE LOIRE accepte de prendre en charge les conséquences fiscales de cet éventuel redressement.'

Monsieur [L] n'a pas déclaré les sommes qu'il a perçues au titre de l'impôt sur le revenu. Il a reçu le 21 décembre 2004 un avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2000 rectifié par l'administration fiscale qui lui a réclamé le règlement de la somme de 94 355 € correspondant à la réintégration de l'indemnité partielle reçue en 2000.

Informée de ce redressement, l'ASSE lui a répondu le 12 janvier 2005 qu'elle n'entendait pas supporter les conséquences du non respect de ses obligations fiscales.

Fin 2007, Monsieur [L] a fait l'objet d'une autre rectification de son avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2001 ensuite de la réintégration du solde de l'indemnité versé en 2001, soit un supplément à payer de 101 071 €.

Il a saisi d'une demande de décharge de la cotisation supplémentaire de l'impôt sur le revenu le tribunal administratif de Montpellier, qui dans son jugement rendu le 26 juin 2008, a dit que l'indemnité litigieuse sanctionnant la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée était intégralement imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige.

Monsieur [L] a demandé vainement à l'ASSE de prendre en charge l'imposition complémentaire qui lui a été appliquée. Il a donc saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, qui, dans son jugement rendu le 3 mars 2010, a dit que l'ASSE devait prendre en charge les conséquences du redressement fiscal à la suite du versement de la somme de 533 571.56 €, mais seulement au-delà du seuil de 358 255.19 €, et a invité le demandeur à justifier du montant de l'imposition qu'il a dû supporter sur les sommes reçues au titre du protocole transactionnel et de chiffrer avec précision le montant de l'imposition au remboursement de laquelle il peut prétendre à l'encontre de l'ASSE sur la somme de 175 316.36 €.

Monsieur [L] a relevé appel.

Dans ses conclusions reçues par le greffe le 5 octobre 2000, il expose que :

- l'engagement dans la lettre du 9 octobre est indissociable du protocole d'accord du même jour : il a accepté de signer celui-ci parce que l'ASSE lui avait promis que les indemnités seraient exonérées d'impôt sur le revenu;

- cet engagement avait pour objet la prise en charge par son employeur de l'éventuel redressement fiscal que Monsieur [L] était susceptible de subir au titre des indemnités reçues;

Il reproche au premier juge d'avoir limité cet engagement de l'ASSE au-delà du seuil de 358 255.19 €, ce qu'aucune des parties ne lui avait demandé, l'ASSE s'étant engagée à supporter l'intégralité des conséquences fiscales du versement de l'indemnité de rupture. Il demande par conséquent à la cour de constater que l'ASSE s'est engagée à lui verser une indemnité nette de toutes charges fiscales et, en cas de taxation, de lui rembourser celle-ci. Il demande donc la condamnation de l'ASSE à lui verser la somme de 195 406 €, qui ne correspond qu'à l'impôt complémentaire afférent aux sommes perçues à titre d'indemnités, outre la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions reçues par le greffe le 9 mars 2011, l'ASSE, formant un appel incident, conclut au rejet des demandes de Monsieur [L]. Elle soutient que celui-ci ne peut pas bénéficier de l'engagement de garantie sur les sommes perçues au-delà du seuil de 2 350 000 F, dès lors qu'informée tardivement du redressement, elle a été dans l'impossibilité de faire valoir ses arguments auprès de l'administration fiscale; elle lui reproche de ne pas avoir fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2008, qui est critiquable, s'agissant d'un licenciement pour faute grave et la négociation entre les parties ayant eu pour objet d'éviter la saisine du Conseil de Prud'hommes dans l'intérêt des deux parties. Elle fait valoir enfin que Monsieur [L] ne justifie pas que le redressement fiscal est limité à l'indemnité litigieuse, et que les sommes réclamées constituent le montant de l'imposition supportée au titre de l'indemnité de rupture versée au-delà du seuil de 2 500 000 F.

Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement en indiquant que dans la lettre du 9 octobre 2000 elle ne s'est pas engagée à prendre en charge les conséquences fiscales du redressement portant sur la totalité de l'indemnité de rupture , seule la somme perçue au-delà du seuil de 358 255.19 € pouvant être concernée.

Elle réclame la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Il résulte clairement de la lettre de l'ASSE du 9 octobre 2000 que la volonté des parties était de faire en sorte que l'indemnité globale reçue par Mr [L] en exécution du protocole d'accord soit exonérée d'impôt sur le revenu. L'erreur que l'ASSE a pu faire en considérant que le risque d'un redressement fiscal qu'elle garantissait, n'allait porter que sur la part de l'indemnité excédant le seuil de 2 350 000 F n'est pas opposable à Mr [L], qui exige à bon droit le versement d'une indemnité nette d'impôt sur le revenu.

L'appelant a informé dès le 21/12/2004 son ex-employeur de la notification du redressement fiscal dont il était l'objet. Son conseil a fait de même par lettre du 24 juin 2005. L'ASSE, qui s'est manifestement désintéressée des suites de la procédure de redressement fiscal, ne peut donc se plaindre de ne pas avoir pu faire valoir ses arguments devant l'administration fiscale, ni reprocher à Mr [L] de ne pas avoir fait appel du jugement du tribunal administratif.

Les avis d'imposition pour les années 2000 et 2001 (pièces 15 et 24 de l'appelant) permettent de constater que les sommes réclamées correspondent à la différence entre l'impôt calculé sur les revenus avant et après intégration de l'indemnité litigieuse. C'est donc à bon droit que Mr [L] réclame le paiement de la somme de 195 406 €.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement critiqué,

Condamne l'ASSE à payer à Mr [L] la somme de 195 406 € correspondant au supplément d'impôt sur le revenu qu'il a dû acquitter et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne l'ASSE aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, société d'avoués.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 10/02807
Date de la décision : 24/05/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°10/02807 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-24;10.02807 ?
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