R. G : 08/ 08260
Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 27 octobre 2008
RG : 2007j1193 ch no
SA GROUPE FRANCE TERRE SCCV FRANCE TERRE LE CARRE MEDICIS PATIO SCCV FRANCE TERRE L'AVANT SCENE SCCV FRANCE TERRE LES BALMES SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT LE LYS D'OR SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT LE HAMEAU DES CRETES
C/
SA MENUI 2 B
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Mai 2011
APPELANTES :
SA GROUPE FRANCE TERRE représentée par ses dirigeants légaux 235 avenue Le Jour se Lève 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me DE VILLARD, avocat au barreau de LYON
SCCV FRANCE TERRE LE CARRE MEDICIS PATIO représentée par ses dirigeants légaux 45 B route des Gardes 92190 MEUDON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me DE VILLARD, avocat au barreau de LYON
SCCV FRANCE TERRE L'AVANT SCENE représentée par ses dirigeants légaux 45 B route des Gardes 92190 MEUDON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me DE VILLARD, avocat au barreau de LYON
SCCV FRANCE TERRE LES BALMES représentée par ses dirigeants légaux 45 B route des Gardes 92190 MEUDON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me DE VILLARD, avocat au barreau de LYON
SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT LE LYS D'OR représentée par ses dirigeants légaux 45 B route des Gardes 92190 MEUDON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me DE VILLARD, avocat au barreau de LYON
SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT LE HAMEAU DES CRETES représentée par ses dirigeants légaux 235 avenue Le Jour se Lève 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me DE VILLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA MENUI 2 B représentée par ses dirigeants légaux 43 avenue ZAC de Chassagne 69360 TERNAY
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me LEVY, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2011
Date de mise à disposition : 19 Avril 2011, prorogé au 24 Mai 2011
Débats en audience publique du 9 mars 2011 tenue par Dominique DEFRASNE et Catherine ZAGALA, conseillers, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SA MENUI 2 B a contracté par l'intermédiaire de la SA GROUPE FRANCE TERRE avec cins sociétés civiles de construction : la société FRANCE TERRE LE CARRE MEDICIS PATIO, la société FRANCE TERRE L'AVANT SCENE, la société FRANCE TERRE LES BALMES, la société FRANCE TERRE INVESTISSEMENT LE LYS D'OR et la société FRANCE TERRE INVESTISSEMENT LE HAMEAU DES CRETES, cinq marchés de travaux à forfait pour l'exécution de travaux de menuiseries dans le cadre de plusieurs programmes immobiliers distincts dans la région lyonnaise.
Les travaux ont été réalisés en 2003 mais la société MENUI 2 B n'a pu obtenir à ce jour le paiement de ses factures ni le paiement de la retenue de garantie de 5 % opérée par les maîtres de l'ouvrage.
Dans ce contexte, elle a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de LYON la société GROUPE FRANCE TERRE et les cinq sociétés civiles de construction-vente pour les voir condamner solidairement ou qui mieux le devra à lui payer pour chacun des cinq marchés le solde de ses factures et le montant de la retenue de garantie.
Par jugement du 27 octobre 2008 le tribunal de commerce de LYON a :
- pris acte de l'intervention volontaire à l'instance des sociétés FRANCE TERRE LE CARRE MEDICIS PATIO, FRANCE TERRE L'AVANT SCENE, FRANCE TERRE LES BALMES, FRANCE TERRE LE LYS D'OR, FRANCE TERRE LE HAMEAU DES CRETES,
- donné acte à la société GROUPE FRANCE TERRE de ce qu'elle ne maintenait pas son exception d'irrecevabilité eu égard à l'intervention volontaire de ces SCCV,
- donné acte à la société FRANCE TERRE LE CARRE MEDICIS PATIO de ce qu'elle reconnaissait devoir la somme de 12. 238, 42 euros à la société MENUI 2 B au titre du chantier,
- rejeté l'ensemble des demandes de la société GROUPE FRANCE TERRE et de la société FRANCE TERRE LE CARRE MEDICIS PATIO, FRANCE TERRE L'AVANT SCENE, FRANCE TERRE LES BALMES, FRANCE TERRE LE LYS D'OR, FRANCE TERRE LE HAMEAU DES CRETES,
- condamné solidairement la société GROUPE FRANCE TERRE et les sociétés FRANCE TERRE LE CARRE MEDICIS PATIO, FRANCE TERRE L'AVANT SCENE, FRANCE TERRE LES BALMES, FRANCE TERRE LE LYS D'OR et FRANCE TERRE LE HAMEAU DES CRETES à verser à la société MENUI 2 B la somme totale en principal de 80. 357, 05 euros TCC, outre intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne augmentée de 7 points et ce à compter du courrier de mise en demeure du 29 septembre 2006,
- débouté la société MENUI 2 B de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné solidairement la société GROUPE FRANCE TERRE, les sociétés FRANCE TERRE LE CARRE MEDICIS PATIO, FRANCE TERRE L'AVANT SCENE, FRANCE TERRE LES BALMES, FRANCE TERRE LE LYS D'OR et FRANCE TERRE LE HAMEAU DES CRETES aux dépens ainsi qu'au paiement au profit de la société MENUI 2 B de la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GROUPE FRANCE TERRE et les sociétés FRANCE TERRE LE CARRE MEDICIS PATIO, FRANCE TERRE L'AVANT SCENE, FRANCE TERRE LES BALMES, FRANCE TERRE LE LYS D'OR et FRANCE TERRE LE HAMEAU DES CRETES ont interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2008.
Les appelantes demandent à la cour :
- de réformer le jugement entrepris,
- de mettre hors de cause la SA GROUPE FRANCE TERRE et de condamner en conséquence la société MENUI 2 B à lui restituer le montant des condamnations prononcées en première instance ainsi qu'à lui payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la société MENUI 2 B de ses demandes tendant au paiement du solde de ses marchés et de la retenue de garantie concernant les opérations LYS D'OR, LES BALMES, L'AVANT SCENE, LE HAMEAU DES CRETES,
- de débouter la société MENUI 2 B de l'ensemble de ses demandes afférentes aux travaux supplémentaires, concernant les opérations LYS D'OR, LES BALMES, L'AVANT SCENE, LE HAMEAU DES CRETES,
- de donner acte à la SCCV FRANCE TERRE LE CARRE MEDICIS PATIO qu'elle reconnaît devoir à la société MENUI 2 B au titre de son chantier la somme de 11. 060, 34 euros,
- de débouter la société MENUI 2 B de ses demandes d'intérêts moratoires en application de la loi NRE de 2001,
- de condamner la société MENUI 2 B aux dépens et à payer aux SCCV LYS D'OR, LES BALMES, L'AVANT SCENE, LE HAMEAU DES CRETES, LE CARRE MEDICIS PATIO, chacune la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles indiquent tout d'abord que la société GROUPE FRANCE TERRE est intervenue seulement lors de la conclusion des marchés comme représentante des sociétés civiles de construction-vente, maîtres de l'ouvrage, et qu'elle n'est pas engagée à l'égard de la société MENUI 2 B.
Elles font valoir en second lieu que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas accepté les avenants concernant les travaux supplémentaires et que d'ailleurs la société MENUI 2 B, consciente de ces difficultés n'a présenté que tardivement des demandes à ce titre.
Elles font valoir aussi que le protocole contractuel de clôture des comptes n'a pas été respecté car, à l'exception du chantier FRANCE TERRE LE CARRE MEDICIS, aucun mémoire n'a été visé par le maître d'oeuvre.
Elles font valoir en troisième lieu qu'à l'exception de ce même marché CARRE MEDICIS il n'y a pas eu réception des travaux, ce qui fait obstacle à la restitution du dépôt de garantie dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971.
Elles indiquent enfin que les deux chantiers L'AVANT SCENE et CARRE MEDICIS ont fait l'objet de procédures judiciaires à la requête des acquéreurs ou du syndicat des copropriétaires en raison de désordres affectant les travaux réalisés par la société MENUI 2 B, qu'une expertise judiciaire a été confiée à monsieur Z...qui a évalué à 3. 682, 34 euros le coût des travaux de reprise imputables à l'entrepreneur et que l'autre expertise confiée à monsieur Y... est toujours en cours, de sorte qu'en application de la règle de l'exception d'inexécution, elles sont en droit de retenir par devers elles les sommes correspondantes à la reprise des travaux et au montant du préjudice sollicité par les acquéreurs.
La société MENUI 2B sollicite la confirmation du jugement entrepris sur les condamnations prononcées et sa réformation en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle réclame à ce titre la somme de 10. 000 euros, outre celle de 9. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société GROUPE FRANCE TERRE est la société gérante des cinq sociétés civiles de construction-vente, qu'elle a toujours été son interlocuteur direct dans la conclusion des marchés, que tous les documents contractuels comportent son tampon et que cette société est bien contractuellement engagée.
S'agissant des travaux supplémentaires, elle indique que tous les avenants ont été établis par la société GROUPE FRANCE TERRE elle-même, que les travaux supplémentaires sur devis ont été dûment visés par la société GROUPE FRANCE TERRE qui a apposé son tampon et qu'en toute hypothèse, les maîtres de l'ouvrage ont ratifié les travaux une fois exécutés en les acceptant à l'occasion de la réception.
Elle soutient que contrairement aux prétentions des appelantes il y a bien eu réception tacite des chantiers L'AVANT SCENE, LES BALMES, LE LYS D'OR et LE HAMEAU DES CRETES puisque les immeubles concernés par les marchés ont été vendus et sont habités depuis lors. Elle ajoute que s'agissant du marché LE CARRE MEDICIS pour lequel la réception a été expressément prononcée, les réserves ont été levées le 29 septembre 2006. Elle fait valoir que la réception rend exigible les retenues de garantie.
Sur la question du protocole contractuel de clôture des comptes, elle indique qu'elle a adressé tous ses mémoires définitifs aux SCCV qui n'ont pas formulé de réclamation et que le règlement ne saurait dans ce contexte être subordonné au bon vouloir des maîtres d'oeuvre, sauf à soumettre le contrat à une condition contestative interdite par la loi.
Elle indique enfin que les désordres invoqués, soit sont minimes, soit ont fait l'objet d'une levée des réserves parfaitement valable concernant le marché CARRE MEDICIS et que le refus de paiement opposé par les sociétés appelantes n'est pas davantage justifié sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1o) Sur les parties contractantes :
Attendu que la société MENUI 2 B verse aux débats les actes d'engagement concernant quatre des cinq marchés, les cinq marchés en cause, des avenants et des devis ainsi que les factures qu'elle a établies ;
Qu'il y a lieu de constater à l'examen de ces documents :
- que les actes d'engagement régularisés par l'entrepreneur font mention des SCCV L'AVANT SCENE, LE CARRE MEDICIS, LES BALMES, LE HAMEAU DES CRETES, en qualité de maîtres de l'ouvrage et que les deux derniers comportent le tampon de la société GROUPE FRANCE TERRE sous la rubrique " le représentant du maître de l'ouvrage ",
- que les cinq marchés de travaux sont établis entre chacune des SCCV dénommées " le maître de l'ouvrage " et l'entreprise MENUI 2 B et comportent des signatures différentes du maître de l'ouvrage ; qu'un seul de ces marchés, LE HAMEAU DES CRETES comporte également le tampon du GROUPE FRANCE TERRE,
- que les factures de travaux et les mémoires définitifs sont adressés par la société MENUI 2 B à chacune des SCCV concernées ;
Que la société MENUI 2 B fait valoir que la plupart des documents contractuels émanent de la société GROUPE FRANCE TERRE qui était son seul interlocuteur dans la négociation des marchés et de ses avenants ;
Que cependant, la société GROUPE FRANCE TERRE n'a pas contracté en son propre nom avec la société MENUI 2 B et apparaît en l'espèce comme le mandataire des cinq SCCV avec un mandat étendu qui lui permettait de négocier les marchés et le cas échéant de proposer des avenants à l'entrepreneur ;
Que d'ailleurs la société MENUI 2 B ne s'y est pas trompée en adressant ses factures non pas directement à la société FRANCE TERRE mais aux SCCV sous couvert de cette dernière ;
Qu'en conséquence, la société GROUPE FRANCE TERRE, qui n'est pas engagée à l'égard de la société MENUI 2 B doit être mise hors de cause ;
Attendu que la présente décision entraînant de plein droit la restitution par l'entrepreneur des sommes que la société GROUPE FRANCE TERRE a pu lui régler en exécution du jugement, il n'est pas nécessaire à la cour d'ordonner le remboursement des dites sommes ;
2o) Sur les travaux supplémentaires :
Attendu que les marchés de travaux conclus entre les parties se réfèrent expressément aux dispositions de l'article 1793 du code civil sur le marché à forfait ;
Que pour trois de ces marchés : LES BALMES, L'AVANT SCENE, LE CARRE MEDICIS, des avenants de plus-value on été établis par la société FRANCE TERRE en sa qualité de mandataire du maître de l'ouvrage et acceptés par l'entrepreneur ;
Que des devis de travaux supplémentaires ont étéétablis par la société MENUI 2 B et ne comportant pour la plupart aucune signature du maître de l'ouvrage ;
Que si les premiers, manifestement acceptés par les deux parties ne font pas difficulté, il en va différemment des seconds, non acceptés par écrit par le maître de l'ouvrage ou son mandataire, ni ratifiés par eux par un acte positif non équivoque ;
Qu'une attitude passive consistant dans le seul fait de ne pas contester les travaux supplémentaires ne suffit pas à caractériser la ratification, de sorte que les travaux supplémentaires en cause ne peuvent donner lieu à rémunération ;
3o) Sur la retenue de garantie :
Attendu que les appelantes se réfèrent à la loi no71-584 du 16 juillet 1971 qui prévoit, en son article premier, que le paiement des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire le cas échéant aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ;
Que ce même article précise que le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce une somme égale à la retenue effectuée et l'article 2 de la loi, qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur même en l'absence de main levée si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à son consignataire par lettre recommandée son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur ;
Attendu qu'en l'espèce aucune des pièces produites ne révèle que les SCCV ou leur mandataire ont consigné des sommes correspondantes à la retenue de garantie, de sorte que les conditions d'application de la loi précitée ne sont pas réunies ; qu'il sera rappelé au surplus que la retenue de garantie n'est pas obligatoire ;
Que dans ces conditions, les sociétés appelantes ne peuvent faire valoir une retenue de garantie pour s'opposer au paiement intégral des sommes restant dues à l'entrepreneur ;
4o) Sur la clôture des comptes :
Attendu que les appelantes, en se référant à la norme française NST 03001 du 5 mars 1989, visée dans les marchés de travaux, font valoir que la société MENUI 2 B, pour quatre des chantiers n'a pas demandé la réception des travaux comme elle en avait l'obligation et qu'aucun de ses mémoires définitifs versés aux débats n'est revêtu du visa de la maîtrise d'oeuvre ;
Attendu que la réception des travaux peut-être demandée aussi bien par le maître de l'ouvrage que par l'entrepreneur et que l'absence de demande par la société MENUI 2 B n'a pas pour effet de la priver du règlement de ses travaux ;
Que s'agissant des mémoires définitifs, la société MENUI 2 B explique qu'elle les a soumis à l'approbation des maîtres d'oeuvre mais qu'elle s'est heurtée à leur négligence et que toutes ses factures et mémoires ont été adressés aux SCCV sous couvert de la société GROUPE FRANCE TERRE ;
Qu'au vu de ces explications, l'affirmation selon laquelle l'entrepreneur aurait méconnu le processus contractuel de clôture des comptes ne peut être retenue par la cour et qu'il y a lieu en tout cas de constater que les mémoires définitifs des travaux n'ont fait l'objet d'aucune critique, ni du maître de l'ouvrage, ni du maître d'oeuvre ;
Que le refus de règlement opposé par les sociétés appelantes à cet égard n'est pas fondé ;
5o) Sur les désordres reprochés à la société MENUI 2 B :
Attendu que les sociétés appelantes font valoir des litiges en cours concernant le marché L'AVANT SCENE et le marché LE CARRE MEDICIS, et se prévalent de plusieurs expertises judiciaires confiées à monsieur Z...et monsieur Y... ;
Qu'il y a lieu de constater, à l'examen des pièces versées aux débats, que l'expert Z...propose une somme de 3. 182, 34 euros pour une porte battante voilée et le manque d'aplomb d'une porte d'entrée et l'expert Y... une somme de 200 euros pour une plinthe mal fixée et le mauvais fonctionnement d'un placard ;
Que ces désordres minimes, ou qui, selon la société MENUI 2 B, ont été réparés à ce jour ne peuvent justifier l'exception d'inexécution invoquée par les SCCV à la demande en paiement de l'entrepreneur ;
6o) Sur les sommes dues à la société MENUI 2 B :
- marché " LE LYS D'OR " :
Le montant de ce marché initialement fixé à 187. 578, 25 euros TTC a été porté avec l'accord des deux parties, à 193. 717, 10 euros TTC ;
Que la SCCV FRANCE TERRE LE LYS D'OR ayant réglé la somme de 181. 731, 50 euros, elle reste devoir à la société MENUI 2 B la somme de 11. 985, 60 euros ;
- marché " LE HAMEAU DES CRETES " :
Le montant de ce marché fixé à 13. 283, 73 euros TTC a été ramené à 11. 706, 20 euros avec des prestations en moins value ;
Que la SCCV FRANCE TERRE LES BALMES ayant réglé la somme de 10. 936, 82 euros, elle reste devoir la somme de 769, 38 euros ;
- marché " LES BALMES " :
Attendu que ce marché a été conclu entre les parties pour la somme de 147. 981, 08 euros TTC ;
Que des travaux non exécutés pour les montants de 3. 749, 48 euros TTC et 19. 161, 53 euros TTC ont été déduits par l'entrepreneur ;
Sur sept devis de travaux supplémentaires établis par la société MENUI 2 B, deux seulement ont été acceptés par la société FRANCE TERRE, pour les montants de 9. 406, 50 euros TTC et 267, 26 euros TTC ;
Que le règlement intervenu à hauteur de la somme de 136. 031, 09 euros excède le montant des travaux de sorte que la SCCV LES BALMES ne doit rien à la société MENUI 2 B ;
- marché " L'AVANT SCENE " :
Attendu que le montant du marché a été fixé initialement à 186. 444, 44 euros TTC ; que cinq avenants de plus value établis par la société FRANCE TERRE ont été régularisés entre les parties pour un montant total de 118. 725, 95 euros TTC ;
Que la société MENUI 2 B a proposé six devis de travaux supplémentaires qui n'ont pas reçu l'approbation du maître de l'ouvrage ;
Que la SCCV FRANCE TERRE L'AVANT SCENE ayant réglé la somme de 267. 919, 39 euros et les parties ayant convenu en fin de travaux de déductions diverses pour 8. 726, 81 euros, elle reste devoir la somme de 28. 524, 19 euros ;
- marché " LE CARRE MEDICIS PATIO " :
Attendu que deux contrats ont été régularisés pour deux lots distincts : lot no 6 d'un montant de 98. 670 euros TTC et lot no 7 d'un montant de 126. 776 euros TTC ;
Que par avenant subséquent de moins value et plus value, le montant du marché du lot no 6 a été porté à 98. 980, 73 euros TTC ;
Que la SCCV FRANCE TERRE LE CARRE MEDICIS ayant réglé pour ce lot no 6 la somme de 89. 049, 68 euros, elle reste devoir un solde de 9. 931, 05 euros ;
Qu'il a été déduit du marché du lot no 7 d'une moins value de 1. 327, 38 euros et que ce marché a fait l'objet de deux avenants proposés par la société MENUI 2 B qui n'ont pas été acceptés par le maître de l'ouvrage ou par son mandataire ;
Que le maître de l'ouvrage ayant réglé la somme de 109. 597, 86 euros, il reste devoir un solde de 15. 850, 76 euros sur le lot no 7 ;
Attendu par ailleurs que la société MENUI 2 B a établi le 21 décembre 2006 un devis " hors mémoire " qui a reçu l'approbation de la société FRANCE TERRE pour le compte du maître de l'ouvrage à hauteur de 1. 315, 60 euros TTC ; que l'entrepreneur peut aussi réclamer cette somme à la SCCV FRANCE TERRE LE CARRE MEDICIS PATIO ;
Attendu que la société MENUI 2 B ne saurait valablement prétendre à la condamnation solidaire des cinq SCCV, leurs obligations contractuelles au paiement étant conjointes en vertu de chantiers distincts ;
Que la décision des premiers juges sur ce point doit également être réformée ;
7o) Sur les intérêts moratoires :
Attendu que la société MENUI 2 B sollicite des intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne augmenté de 7 points en application de l'article L441-6 du code de commerce, issu de la loi dite loi NRE du 15 mai 2001 ;
Que cependant ces dispositions ne sauraient recevoir application en l'espèce car elles ne concernent que le producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, ce qui n'est pas le cas d'une société civile de construction-vente ;
Que la société MENUI 2 B n'ayant pas formulé de demande alternative, les intérêts moratoires sur les sommes dues seront calculés au taux légal en vigueur ;
8o) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive : Attendu que le non paiement des sommes dues par les sociétés appelantes ne permet pas en l'espèce de caractériser un abus de leur part et que la société MENUI 2 B ne rapporte pas la preuve formelle d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard ;
Que sa demande de ce chef doit en conséquence être rejetée ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge des quatre SCCV condamnées au paiement ; qu'il convient également de condamner chacune de ces sociétés à payer à la société MENUI 2 B la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de la société GROUPE FRANCE TERRE ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Met hors de cause la SA GROUPE FRANCE TERRE mais déboute cette société de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV FRANCE TERRE LE LYS D'OR à payer à la SA MENUI 2 B la somme de 11. 985, 60 euros restant due sur le prix de ses travaux sur le chantier " LE LYS D'OR ",
Condamne la SCCV FRANCE TERRE LE HAMEAU DES CRETES à payer à la SA MENUI 2 B la somme de 769, 38 euros restant due sur le prix de ses travaux sur le chantier " LE HAMMEAU DES CRETES ",
Condamne la SCCV FRANCE TERRE L'AVANT SCENE à payer à la SA MENUI 2 B la somme de 28. 524, 19 euros restant dûe sur le prix de ses travaux sur le chantier " L'AVANT SCENE ",
Condamne la SCCV FRANCE TERRE LE CARRE MEDICIS PATIO à payer à la SA MENUI 2 B les sommes restant dues sur le prix de ses travaux sur le chantier ‘ LE CARRE MEDICIS ", à savoir 9. 931, 05 euros au titre du lot no 6, 15. 850, 76 euros au titre du lot no 7 et 1. 315, 60 euros au titre du devis " hors mémoire ",
Dit que les sommes dues produiront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2006,
Déboute la SA MENUI 2 B de sa demande en paiement à l'encontre de la SCCV FRANCE TERRE LES BALMES,
Déboute la SA MENUI 2 B de sa demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires,
Condamne la SCCV FRANCE TERRE LE LYS D'OR, la SCCV FRANCE TERRE LE HAMEAU DES CRETES, la SCCV FRANCE TERRE L'AVANT SCENE, la SCCV FRANCE TERRE LE CARRE MEDICIS PATIO à payer chacune à la SA MENUI 2 B la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV FRANCE TERRE LE LYS D'OR, la SCCV FRANCE TERRE LE HAMEAU DES CRETES, la SCCV FRANCE TERRE L'AVANT SCENE et la SCCV FRANCE TERRE LE CARRE MEDICIS PATIO aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de leur adversaire à recouvrer ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Le greffier Le président