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17/05/2011 | FRANCE | N°10/02195

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 17 mai 2011, 10/02195


R. G : 10/ 02195

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 04 février 2001

RG : 08. 1496 ch no

A... X...

C/
C... Y... Z...

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Mai 2011
APPELANTS :
Mme Sandra A... épouse X... née le 07 Avril 1965 à LYON (3ème) ...... 69210 LENTILLY

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON

M. Dominique X... né le 20 Mai 1962 à CONSTANTINE (ALGERIE) ...... 69210 LENTILLY

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eprésenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON

INTIMES :
...

R. G : 10/ 02195

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 04 février 2001

RG : 08. 1496 ch no

A... X...

C/
C... Y... Z...

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Mai 2011
APPELANTS :
Mme Sandra A... épouse X... née le 07 Avril 1965 à LYON (3ème) ...... 69210 LENTILLY

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON

M. Dominique X... né le 20 Mai 1962 à CONSTANTINE (ALGERIE) ...... 69210 LENTILLY

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. Eulogio C... Y... né le 09 Février 1952 à UIXAN (MAROC ESPAGNOL) ...69760 LIMONEST

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Anne-Claire de RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON

Mme Claudine Z... épouse C... née le 29 Juin 1969 à LYON (69) ...69760 LIMONEST

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Anne-Claire de RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 1er Avril 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2011
Date de mise à disposition : 17 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président-Claude MORIN, conseiller-Agnès CHAUVE, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Claude MORIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE

Les époux X... occupaient en vertu d'un bail commercial en date du 1er juin 2000 des locaux situés à Champagne au Mont d'or à destination de salon de coiffure.

Par un acte du 8/ 8/ 2007, ils se sont engagés à céder le droit au bail aux époux C... Y... pour le prix de 135 000 €, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt du Crédit mutuel, ou de tout autre organisme financier de premier ordre, moyennent un taux d'intérêt de 5 % maximum, le 15 octobre 2007 au plus tard. Une indemnité d'immobilisation de 15 000 € a été versée par les acquéreurs, celle-ci devant rester acquise aux cédants sauf si le bailleur refusait de donner son autorisation à la cession de bail, exigeait un loyer supérieur de plus de 30 % du loyer actuel et réclamait une indemnité de despécialisation supérieure à 18 mois du loyer actuel.
La réitération de l'acte était fixée au 30 octobre 2007 au plus tard.
Par une lettre du 19/ 11/ 2007, le conseil des époux C... Y... a informé les époux X... du refus de financement opposé à ses clients par la société LCL et le Crédit Agricole Centre-Est. Il a sollicité la restitution de l'indemnité d'immobilisation.
Les cédants ayant refusé cette restitution, les époux C... Y... ont saisi le tribunal de grande instance de Lyon, qui, dans son jugement rendu le 4/ 2/ 2010, a condamné les époux X... à leur verser la somme de 15 000 € correspondant à l'indemnité d'immobilisation, outre intérêts au taux légal à compter du 19/ 11/ 2007, ainsi que la somme de 1300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux X... ont relevé appel de ce jugement dont ils demandent l'infirmation.
Dans leurs conclusions reçues le 28 mars 2011, ils reprochent aux époux C... Y... de n'avoir communiqué que des attestation de refus d'un prêt de 130 000 € ou de 170 000 € selon les banques sollicitées sans justifier des caractéristiques précises des prêts demandés. Ils font valoir surtout que ces demandes de prêt n'étaient pas conformes à la commune intention des parties, qui, en l'absence de toute autre précision dans le compromis, ne devaient pas excéder la somme de 120 000 €, c'est à dire le prix de cession convenu diminué de l'indemnité d'immobilisation déjà versée, dès lors que celle-ci devait s'imputer sur le prix. Ils soutiennent qu'il leur est impossible de vérifier que les époux C... Y... ont bien effectué toutes les diligences utiles pour obtenir le prêt convenu si bien qu'en application de l'article 1178 du Code Civil la condition suspensive doit être réputée accomplie.
Ils maintiennent qu'ils avaient obtenu le 22/ 8/ 2007 l'autorisation du bailleur Mr E... ; que même si le document a été rédigé par Mme X..., il ne présente aucun caractère suspect ; que le placement sous tutelle de Mr E... ne suffit pas pour établir son insanité d'esprit lorsqu'il a signé cette autorisation dont la validité ne peut être remise en cause par les époux C... Y....
Ils réclament en conséquence la restitution de la somme de 17 256. 41 €, montant de la somme qu'ils ont dû payer aux époux C... Y... dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, le paiement d'une indemnité de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral, les intimés ayant prétendu qu'il avaient abusé de la faiblesse d'une personne âgée, et de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs écritures reçues le 15/ 3/ 2011, les époux C... Y... concluent à la confirmation du jugement. Ils rappellent que la condition préalable de l'accord du bailleur ne s'est pas réalisée ; qu'en effet les propriétaires des locaux commerciaux sont les époux E..., et que les époux X... ont seulement obtenu la signature de Mr E... apposée sur une autorisation rédigée par Mme X..., alors que celui-ci âgé de 91 ans, a fait l'objet d'une procédure de mise sous tutelle engagée le 26/ 9/ 2007. Ils soutiennent ensuite que la défaillance de la condition suspensive d'obtention du prêt de 135 000 € est parfaitement établie. Ils réclament la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral causé par l'acharnement procédural des époux X... et une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

L'acte de cession de bail impose au cédant la restitution de l'indemnité d'immobilisation seulement dans des cas qui sont limitativement énumérés, comme le refus opposé par le bailleur à une demande de despécialisation du bail. Tel n'est pas le cas de la défaillance de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt par le cessionnaire qui n'entraîne que la caducité du compromis de vente.

Les époux C... Y... n'ont pas obtenu le prêt qu'ils avaient sollicité et ils n'ont pas renoncé à cette condition suspensive. Peu importe de savoir si sa défaillance leur est ou non imputable, dès lors que celle-ci n'entraîne pas restitution de l'indemnité d'immobilisation.
Il n'existe dans l'acte de cession aucune mention précisant que l'obtention de l'accord du bailleur sur la cession et la despécialisation du bail devait être préalable à la réalisation de la condition suspensive liée à l'obtention du prêt. Il s'ensuit que la discussion sur la validité du consentement donné par Mr E... est inopérante du fait de la caducité de la cession du bail intervenue du fait de la défaillance de la condition suspensive liée au prêt.
Le jugement doit par conséquent être infirmé et les époux C... Y... déboutés de leur demande en restitution de l'indemnité d'immobilisation et de leurs demandes complémentaires.

Le présent arrêt constitue le titre qui permet aux appelants d'obtenir la restitution de la somme qu'ils ont versée dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des époux X... en dommages-intérêts pour préjudice moral, dès lors que la discussion sur la validité du consentement donné par Mr E... à la cession de bail a été provoquée par la famille de celui-ci et non par les appelants.

Il convient en revanche de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement critiqué,

Statuant à nouveau,
Déboute les époux C... Y... de l'intégralité de leurs demandes comme mal fondées,
Dit que le présent arrêt constitue le titre permettant aux époux X... d'obtenir la restitution de la somme versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement,
Rejette la demande des époux X... en réparation de leur préjudice moral,
Condamne les époux C... Y... aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, société d'avoués ; les condamne à payer aux époux X... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 10/02195
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-05-17;10.02195 ?
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