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17/05/2011 | FRANCE | N°10/01084

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 17 mai 2011, 10/01084


R. G : 10/ 01084

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 17 décembre 2009
RG : 2007/ 11377 ch no10

B...
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 60 RUE WALDECK ROUSSEAU

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Mai 2011

APPELANT :
M. Philippe B... né le 26 juin 1936 à QUANLOI (Vietnam)... 69006 LYON
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Marie Christine RUFFET, avocats au barreau de LYON

INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 60 rue Wal

deck Rousseau-69006 LYON représenté par la Régie C...... 69448 LYON CEDEX 03
représenté par la SCP BAUFUME-SOU...

R. G : 10/ 01084

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 17 décembre 2009
RG : 2007/ 11377 ch no10

B...
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 60 RUE WALDECK ROUSSEAU

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Mai 2011

APPELANT :
M. Philippe B... né le 26 juin 1936 à QUANLOI (Vietnam)... 69006 LYON
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Marie Christine RUFFET, avocats au barreau de LYON

INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 60 rue Waldeck Rousseau-69006 LYON représenté par la Régie C...... 69448 LYON CEDEX 03
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 1er Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2011
Date de mise à disposition : 17 Mai 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président-Claude MORIN, conseiller-Agnès CHAUVE, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur B... est propriétaire d'un appartement au sixième et dernier étage d'un immeuble en copropriété situé....
Il a fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2007, et de la répartition des charges d'installation et d'entretien d'ascenseur.
Par jugement du 17 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la nullité de l'intégralité des résolutions prises au cours de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2007, et débouté Monsieur B... de sa demande d'annulation des modalités de répartition des charges d'ascenseur prévues par le règlement de copropriété, et d'une demande de dommages intérêts.

Monsieur B..., appelant, conclut à la confirmation du jugement sur l'annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2007, et à sa réformation pour le surplus. Il demande que soit constatée la nullité de la répartition des charges d'installation et d'entretien d'ascenseur en raison de l'irrespect des critères légaux de répartition, que soit ordonnée une expertise afin de réaliser des tableaux de répartition des charges d'ascenseur conforme à la loi, qu'il soit dit que les nouveaux tableaux de répartition s'appliquent rétroactivement à la date de l'assignation, et qu'il se verra rembourser depuis le jour de son acquisition le montant des charges versées à tort.
Se fondant sur un rapport d'expertise amiable, il considère que la répartition des charges d'ascenseur, qui aboutit à faire supporter au sixième étage, 24 % de celle-ci, est contraire aux critères posés par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Il demande la cessation sous astreinte de travaux de mise en conformité de l'ascenseur décidés par l'assemblée générale, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages intérêts.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble... conclut à la confirmation du jugement. Il accepte le jugement sur la nullité de l'assemblée générale du 28 juin 2007. Il conclut à l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la répartition des charges en l'absence de publication foncière. Il soutient que la répartition des charges d'ascenseur est conforme à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et respecte le critère d'utilité du service. Il souligne qu'elle tient compte de la situation dans les étages des différents lots, et que le rapport d'expertise amiable, sur lequel est fondée la demande, repose sur des critères discutables, non contradictoirement débattus. Il considère qu'il n'existe aucune obligation de procéder à une répartition différente pour l'installation et pour le fonctionnement de l'ascenseur.
Il sollicite la condamnation de Monsieur B... à lui payer la somme de 2. 000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif.

MOTIFS
Attendu que le syndicat des copropriétaires accepte le jugement sur l'annulation de l'assemblée générales extraordinaire du 28 juin 2007 ;
Attendu que l'action en annulation de la répartition des charges ou en révision de celles-ci n'est pas soumise à publicité foncière ; que la demande formée par M. B... est par conséquent recevable ;
Attendu qu'en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; que la situation des lots dans l'immeuble constitue un facteur très important pour établir la répartition des charges d'ascenseur ;
Attendu que le règlement de copropriété prévoit que les charges de dépenses et d'entretien d'ascenseur sont réparties selon la grille suivante :
- entresol : 4 %,- 1er étage : 7 %,- 2ème étage : 11 %,- 3ème étage : 15 %,- 4ème étage : 18 %,- 5ème étage : 21 %,- 6ème étage : 24 %,
Que le premier juge a relevé à juste titre que cette grille de répartition fait supporter aux étages plus élevés un pourcentage de charges plus important, que la variation des pourcentages fixés suit la même progressivité que celles des étages et que cette progressivité correspond au critère objectif d'utilité défini par la loi ; que M. B... ne démontre pas en quoi ce mode de répartition serait contraire aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'avis d'un expert qu'il a consulté n'apporte sur ce point aucun élément d'appréciation pertinent, dès lors que cet avis repose sur des critères discutables ; qu'en effet, l'auteur de ce document présente des grilles de calcul retenant notamment des surfaces habitables des appartements non vérifiées, qu'il indique avoir reconstituées à partir de côtes prises sur place, sans apporter aucun élément précis et certain sur la superficie véritable de chaque appartement, alors que le syndicat des copropriétaires soutient qu'il existe des disparités de surface entre les étages ;
Qu'en outre, le résultat auquel aboutit cet expert ne conduit pas à une différence fondamentale par rapport aux prévisions du règlement, notamment en ce qui concerne les millièmes d'installation ;
Attendu qu'en conséquence que la demande d'annulation de la répartition des charges et les demandes annexes qui en découlent ont été à bon droit rejetées ;
Attendu que M. B... ne justifie pas sa demande de cessation de travaux sous astreinte ; qu'il n'établit ni une faute commise par le syndicat des copropriétaires, ni un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à des dommages intérêts ;
Attendu que si la procédure d'appel diligentée par M. B... n'est pas fondée, le syndicat des copropriétaires n'établit pas qu'elle relève d'un abus ;
Attendu que M. B... doit supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts ;
Condamne M. B... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne M. B... aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la SCP Baufumé-Sourbé, avoués.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 10/01084
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-05-17;10.01084 ?
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