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17/05/2011 | FRANCE | N°10/01025

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 17 mai 2011, 10/01025


R.G : 10/01025

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYONAu fonddu 02 février 2010

RG : 08/08778ch no4

X...

C/
SA AXA FRANCE VIE

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Mai 2011
APPELANTE :
Mme Odile X...née le 03 Juin 1957 à SAINT-ETIENNE (42)...42100 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me Aurélie COTTENDIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA AXA FRANCE VIE26 rue Drouot75009 PARIS

représentée par Me Christian MOREL, avoué à l

a Courassistée de la SCP MAURICE, RIVA, VACHERON, avocats au barreau de LYON

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Date de clôture de l'instruction : 15 Févri...

R.G : 10/01025

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYONAu fonddu 02 février 2010

RG : 08/08778ch no4

X...

C/
SA AXA FRANCE VIE

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Mai 2011
APPELANTE :
Mme Odile X...née le 03 Juin 1957 à SAINT-ETIENNE (42)...42100 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me Aurélie COTTENDIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA AXA FRANCE VIE26 rue Drouot75009 PARIS

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Courassistée de la SCP MAURICE, RIVA, VACHERON, avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Février 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2011
Date de mise à disposition : 17 Mai 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Claude MORIN, conseiller faisant fonction de président- Agnès CHAUVE, conseiller- Bernadette AUGE, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Claude MORIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, conseiller faisant fonction de président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE

La société Ressorts et Techniques de l'Isère a souscrit auprès de la compagnie Axa un contrat de prévoyance au profit de ses salariés couvrant les risques décès, invalidité et incapacité de travail, à effet du 1er avril 2007.

Mr Jean-Jacques X..., gérant salarié de la société depuis le 3 janvier 2007, a adhéré au contrat groupe selon un bulletin individuel d'adhésion signé le 9/2/2007. Il est décédé le 21 avril 2007.
La compagnie Axa a versé à Mme X... un capital décès de 76 015.20 €.
Reprochant à l'assureur de n'avoir pas pris en considération pour le calcul du capital décès la prime de résultat versée en avril 2007 au titre du premier trimestre de l'année, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance de Lyon, qui, dans son jugement rendu le 2/2/2010, a rejeté sa demande en paiement d'un capital complémentaire de 54 096.80 €.
Elle a relevé appel.
Dans ses conclusions reçues le 11 juin 2010, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire et juger que la prime commerciale du premier trimestre de l'année 2007 doit être prise en compte dans le calcul du capital décès , qu'en tout état de cause la clause du contrat (article 7) doit être interprétée en faveur de l'adhérent, de condamner la compagnie Axa à lui payer la somme de 54 096.80 € au titre du solde du capital décès, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2007, la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du refus abusif de l'assureur de payer l'indemnité contractuellement convenue ainsi que la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues le 21 octobre 2010, la compagnie Axa conclut à la confirmation du jugement et réclame la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que la prime litigieuse, calculée en avril et versée dans le cadre de la paie du mois d'avril 2007, ne peut être prise en compte, seuls les salaires des 3 mois civils précédant le décès devant en application du contrat être pris en compte. Elle considère que la clause contractuelle est claire et n'a nullement besoin d'être interprétée.
DISCUSSION

Il n'est pas discuté que le salaire de Mr X... était constitué par un salaire de base mensuel de 1 667 € bruts sur 12 mois et une prime trimestrielle de résultat d'un montant brut calculé en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires du trimestre, payée le mois suivant le trimestre de référence.

L'article 7 de la notice d'information intitulé " la base de calcul des prestations" est ainsi rédigé : " elle correspond aux salaires bruts déclarés par votre employeur à l'administration fiscale...elle est égale aux salaires relatifs aux 12 mois civils précédant la date à laquelle s'est réalisé l'événement ouvrant droit à votre prestation...si moins de 12 mois se sont écoulés entre la date d'effet du contrat et la date de l'événement, la base de calcul des prestations est égale à vos salaires des 12 derniers mois civils précédant l'événement; lorsque vous disposez d'un contrat de travail qui a moins de 12 mois , nous rétablissons la base de calcul des prestations sur une base annuelle".
En l'espèce , le contrat d'assurance a pris effet le 1er avril 2007, le décès ouvrant au versement du capital est survenu le 21 avril 2007, et le contrat de travail avait débuté le 1er janvier 2007. En pareil cas, il convient de rétablir la base de calcul des prestations sur une base annuelle, puisqu'il est impossible de se référer aux 12 derniers mois de salaires précédant l'événement. La reconstitution de cette base annuelle implique de prendre en compte le salaire mensuel de base et les primes trimestrielles de résultat que Mr X... aurait nécessairement perçues s'il avait travaillé pendant les 12 mois ayant précédé son décès, et qui auraient été déclarés par l'employeur à l'administration fiscale.
Le jugement ne pouvant qu'être infirmé, il convient de faire droit à la demande de l'appelante en paiement d'un complément de capital décès égal à la somme de 54 096.80 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2007.
L'obstination de la compagnie Axa à ne vouloir prendre en compte que les trois mois de salaire perçus avant le décès, alors que l'application de l' article 7 ne soulève aucune difficulté d'interprétation, doit être considérée comme fautive. Il convient d'allouer à l'appelante une indemnité de 2 000 € en réparation de son préjudice ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement critiqué,

Condamne la compagnie Axa à verser à Mme Odile X... :
- la somme complémentaire de 54 096.80 € au titre du capital décès, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2007,
- la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la compagnie Axa aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, société d'avoués.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 10/01025
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-05-17;10.01025 ?
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