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16/05/2011 | FRANCE | N°09/07071

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 mai 2011, 09/07071


R. G : 09/ 07071

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 16 Mai 2011



décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
du 09 juillet 2009

RG : 03/ 02684




X...


C/


Y...




APPELANTE :

Mme Annie Françoise X... divorcée Y...

née le 22 Septembre 1946 à LYON (69004)

...

01390 SAINT-JEAN DETHURIGNEUX

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l'AIN



INTIME

:

M. Michel Antoine Y...

né le 06 Septembre 1945 à SAVIGNEUX (01480)

...

71580 FRONTENAUD

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Guillaume GOS...

R. G : 09/ 07071

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 16 Mai 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
du 09 juillet 2009

RG : 03/ 02684

X...

C/

Y...

APPELANTE :

Mme Annie Françoise X... divorcée Y...

née le 22 Septembre 1946 à LYON (69004)

...

01390 SAINT-JEAN DETHURIGNEUX

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l'AIN

INTIME :

M. Michel Antoine Y...

né le 06 Septembre 1945 à SAVIGNEUX (01480)

...

71580 FRONTENAUD

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l'AIN

Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2011
Date de mise à disposition : 09 Mai 2011, prorogé au 16 Mai 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller,
assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Michel Y... et Annie X... se sont mariés à la mairie de Saint-Jean de Thurigneux (Ain) le 19 novembre 1966, sous le régime légal de la communauté de biens réduits aux acquêts, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par arrêt du 11 février 1997, la cour d'appel de Lyon a prononcé leur divorce et a notamment ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, fixé à 152, 45 € la pension alimentaire due par M. Y... à Mme X... pour l'enfant Jérôme, condamné M. Y... à régler à Mme X..., à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle indexée de 152, 45 € pendant 10 ans à compter de l'arrêt, condamné M. Y... à régler à Mme X... une somme de 1 219, 59 € à titre de dommages-intérêts.

Par arrêt du 10 juin 1999, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de Mme X...

Les notaires commis, Me Z... et Me A..., ont établi un procès-verbal de difficultés le 17 février 2003.

L'affaire a été renvoyée devant le tribunal à l'audience de mise en état du 25 novembre 2003. Par ordonnance du 12 mai 2004, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. B..., avec mission notamment d'évaluer les biens composant l'actif de la communauté et situés à Saint-Jean de Thurigneux, à savoir une maison d'habitation, ses dépendances, les terres agricoles, le matériel agricole existant à la date du 12 décembre 1991, jour de l'assignation en divorce.
L'expert a déposé son rapport le 25 juin 2007.

Par jugement du 9 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse :

– a débouté Mme X... de sa demande de nouvelle expertise et homologué le rapport de M. B...,
– a fixé à 280 000 € la valeur de la maison d'habitation,
– a réintégré les sommes de 14 612, 94 € et de 11 178, 02 € dans les comptes de l'indivision,
– dit que Mme X... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 13 février 1999 et jusqu'au jour le plus proche du partage sur la base de l'évaluation de l'indemnité faite par l'expert, somme à réintégrer à l'actif de l'indivision,
– dit que les bénéfices de l'exploitation agricole du 22 mars 1999 au mois de juin 2003 devront être réintégrés à l'actif de l'indivision,
– débouté M. Y... de sa demande de rémunération pour cette exploitation,
– débouté Mme X... de sa demande relative aux droits à paiement unique (DPU),
– dit n'y avoir lieu à aucune recherche concernant le cheptel vif,
– dit que le compte DAV dont Mme X... est titulaire et qui a été omis par l'expert, s'élève à la somme de 14 710, 04 €,
– dit que le compte titre SICAV-UNIVAR doit être retenu pour
7 591, 62 €,
– dit que la valeur de rachat des contrats AXA doit être portée pour la somme de 12 367, 43 €,
– débouté M. Y... de sa demande de réintégration de la somme de 8 609, 49 € au titre du compte épargne logement,
– fixé à 9 146, 94 € la valeur du mobilier indivis (meubles et voitures),
– dit que les sommes de 532, 25 € et de 4 571, 08 € devront être réintégrées dans les comptes de liquidation,
– dit que Mme X... a une créance contre M. Y... pour les sommes de 164, 47 € et de 567, 72 €,
– débouté Mme X... de sa demande relative aux droits de chasse,
– dit que Mme X... reste créancière (noté par erreur : " reste redevable ") d'une somme de 1 582, 32 € au titre de la prestation compensatoire et de 1 221, 37 € au titre de dommages-intérêts assortie des intérêts dus,
– dit que ces sommes seront réintégrées au titre des créances personnelles de Mme X... à l'encontre de M. Y...,
– débouté les parties de leurs autres demandes,
– dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
– employé les dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause.

Madame X... a relevé appel de cette décision le 13 novembre 2009.

Par conclusions notifiées le 29 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme X... sollicite la réformation de la décision entreprise.

À titre principal, elle sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise, à confier à la SAFER Rhône-Alpes afin d'évaluer la valeur de l'exploitation agricole leur appartenant indivisément, la SAFER pouvant s'adjoindre un expert-comptable afin d'analyser les comptes de l'exploitation.
Elle s'oppose à l'homologation du rapport de M. B....

À titre subsidiaire, elle acquiesce à l'évaluation des parcelles agricoles pour la somme de 87 199, 65 € et réclame que M. Y... verse à l'indivision une somme de 3 600 € en réparation du préjudice lié à la perte des DPU en sa qualité de gestionnaire de l'indivision.

Elle estime à 215 000 € la valeur des bâtiments à usage de ferme et d'habitation, évaluation moyenne au vu de l'estimation faite par le cabinet régional de transactions immobilières le 12 novembre 2009.

Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le cheptel mort s'établit à la somme de 38 676, 32 € et que le mobilier (meublant et véhicules) s'établit à la somme de 9 146, 94 €.

Elle demande que le cheptel vif soit évalué dans les opérations de partage, M. Y... n'ayant pas fourni l'inventaire des volailles arrêté à la date des effets du divorce.

Quant à l'utilisation des fonds communs, elle demande confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la somme de 11 178, 02 € prélevée par M. Y... sera réintégrée à la masse à partager, mais conteste devoir réintégrer la somme de 14 612, 94 € dans la masse à partager.

En ce qui concerne les comptes bancaires, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit :

– que le compte DAV dont elle est titulaire sous le no... omis par l'expert B... s'établit à la somme de 14 710, 04 € comme retenu dans le procès-verbal de difficultés,
– que le compte titre SICAV UNIVAR était créditeur de 7 591, 62 € et non de 14 710, 04 € comme retenu par l'expert B...,
– que la valeur de rachat pour les contrats AXA a été reportée pour la somme erronée de 8 516, 87 € alors qu'elle s'établit à la somme de 12 367, 43 €,
– en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de réintégration de la somme de 8 609, 49 € au titre d'un compte épargne logement dans la mesure où ce montant ne correspond pas à la valeur de ce compte à la date des effets du divorce,

Y ajoutant, elle sollicite que les notaires interrogent directement FICOBA.

Elle sollicite que les fruits, revenus et intérêts perçus par M. Y... seul, s'ajoutent au compte de l'indivision s'agissant notamment des SICAV, le compte no... ouvert par M. Y... à la Caisse d'Epargne et d'une façon générale tous les placements générant des intérêts ou revenus,
sollicite la réintégration dans la masse à partager du compte titre créditeur pour la somme de 40 000 F, soit 6 097, 96 €.

Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la réintégration dans les comptes de liquidation des sommes de
532, 25 € au titre des travaux qu'elle a fait réaliser et de 4 571, 08 € au titre des taxes foncières qu'elle a réglées.

Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise qui lui reconnaît une créance personnelle contre M. Y... qui a perçu la somme de 175, 47 € en remboursement de frais médicaux et de 567, 72 € au titre de prestations familiales, sommes qui devront être réintégrées dans les comptes de liquidation.

Elle demande que soit reconnue sa créance contre M. Y... d'une somme de 794, 11 € au titre du contrat SORA VIE RETRAITE.

Elle demande la réintégration dans la masse partageable des sommes perçues par M. Y... au titre des baux de chasse, au titre du compte d'administration, soit cinq ans en arrière à compter de la demande présentée en première instance en date du 18 septembre 2008, soit depuis le 18 septembre 2003.
Elle demande la réintégration à la masse partageable de la somme de 914, 02 € perçue par M. Y... seul au titre des loyers depuis l'année 2003.

Elle demande que le passif soit établi à la somme de 76 073, 90 €.

Elle demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. Y... de sa demande d'une indemnité d'occupation pour la somme de 118 958 € et a déclaré prescrite la demande d'indemnité d'occupation antérieure au 13 février 1999.

Elle conteste devoir aucune indemnité d'occupation, ni aucune somme au titre de la prestation compensatoire.

À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que l'indemnité d'occupation à sa charge soit fixée à 31 462 € pour la période du 14 février 1999 jusqu'à ce jour.

Elle demande que soit constaté que pour la période du mois de juillet 1991 au mois de juin 2003, les bénéfices se sont élevés à la somme de 199 995 € et réclame que la moitié des bénéfices, soit la somme de 99 997, 50 € soit réintégrée à son profit dans le compte d'administration post communautaire.

Elle sollicite que le jugement soit confirmé en ce qu'il a ordonné la réintégration des bénéfices comptables de l'exploitation jusqu'au mois de juin 2003 dans les comptes à établir entre les parties au titre du compte d'administration de l'indivision post-communautaire, et qu'il soit complété pour la période commençant à courir à compter du mois de juin 2003, prétention non reprise dans le dispositif de ses conclusions mais dont la cour est valablement saisie comme antérieure au 1er janvier 2011.

Elle demande que soit confirmée la décision en ce qu'elle a débouté M. Y... de sa demande de rémunération au titre de la gestion de l'indivision dans la mesure où il a seul perçu les bénéfices de l'exploitation et en l'absence de tous documents comptables justifiant ses prétentions.

Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'il a été dit que M. Y... lui reste redevable d'une somme de 1 582, 32 € au titre de la prestation compensatoire.

Elle demande que M. Y... lui soit déclaré redevable d'une somme de 1 221, 37 € à titre de dommages-intérêts, conformément à l'arrêt de la cour d'appel du 11 février 1997, somme emportant calcul d'intérêts au taux légal majoré de 5 points par application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier et dans les deux mois suivant le prononcé de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, sommes à réintégrer au titre des créances de Mme X... contre M. Y....

Elle s'oppose à la demande de M. Y... d'indemnité judiciaire, sollicite sa condamnation à lui régler 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et sollicite qu'il soit fait masse des dépens qui seront tirés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats et avoués de la cause.

Par conclusions notifiées le 23 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer, M. Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Il demande la condamnation de Mme X... à lui régler 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2011.

Discussion

On notera en préalable que si au premier abord Mme X... peut apparaître comme procédurière, c'est en réalité M. Y... qui a particulièrement peu concouru au règlement de la communauté en ne communiquant pas les pièces nécessaires, en faisant toutes difficultés pour produire ses comptes bancaires et notamment en refusant de produire la comptabilité de son exploitation, intimant l'ordre à son expert-comptable de refuser de communiquer tous renseignements sur son exploitation.

Sur la demande de contre-expertise

L'expert M. B... a évalué la maison d'habitation, les dépendances et bâtiments à usage agricole pour la somme de 280 000 €.

Pour contester cette évaluation, Mme X... relève des divergences sur la superficie des terres agricoles, remet en cause les compétences de l'expert choisi, invoque la non prise en compte de la perte des primes et subventions ouvertes aux agriculteurs et dénommées droits à paiement unique, et la constructibilité de certaines parcelles.

Toutefois alors que l'instance en divorce entre les époux a commencé le 31 juillet 1991, que la cour d'appel a prononcé leur divorce le 11 février 1997, que le pourvoi en cassation de Mme X... a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 10 juin 1999, que le procès-verbal de difficultés remonte au 17 février 2003, que l'expert M. B... a
été désigné par ordonnance du 12 mai 2004, qu'il a déposé son rapport le 25 juin 2007, il ne paraît pas opportun d'ordonner une contre-expertise, les éléments fournis devant la cour par Mme X... pouvant être pris en compte pour modérer l'évaluation faite par l'expert.

Sur la valeur des biens immobiliers bâtis

Alors que le notaire Me Z... avait retenu dans son procès-verbal de difficultés du 17 février 2003 une valeur de 107 476, 56 € pour le bâtiment d'habitation et le bâtiment d'exploitation suivant expertise de M. Charles C..., l'expert B... a valorisé à 280 000 € les mêmes biens immobiliers bâtis en considération d'une forte progression du marché immobilier et de prix de ventes de bâtiments d'habitation comparables intervenues en 2006.

Mais dans la mesure où la valeur des biens à partager doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire, il y a lieu de fixer à 215 000 € la valeur de l'ensemble immobilier compte tenu des estimations de valeur faites par le cabinet ABM immo le 12 juillet 2009 dans la fourchette entre 195 000 et
220 000 € et par le cabinet régional de transactions immobilières le 12 novembre 2009 dans la fourchette entre 200 000 et 230 000 € (pièces 45 et 47 de l'appelante).

Sur la valeur des parcelles agricoles

L'évaluation faite par l'expert M. B... pour 87 199, 65 € recueille l'accord des parties.

Sur les droits à paiement unique

Dans le cadre du partage tel qu'il avait été envisagé devant le notaire Me Z... en 2003, Mme X... devait se voir attribuer le bâtiment d'habitation et le bâtiment d'exploitation, quelques parcelles et divers comptes bancaires, tandis que M. Y... devait se voir attribuer les terrains d'exploitation, le cheptel mort et divers comptes bancaires.

Or M. Y... a pris sa retraite fin 2005 et recherchait à cet effet à vendre certains éléments de l'exploitation (pièce 60 de l'appelante). Mme X..., qui était précédemment co-exploitante, et qui souhaitait poursuivre l'exploitation agricole pour compléter ses droits à retraite, a sollicité et obtenu par arrêté du 28 février 2006 l'autorisation d'exploiter (pièce 18 de l'appelante).

Alors que les agriculteurs bénéficient de primes et subventions dénommées droit à paiement unique, droits attachés aux terres exploitées, Mme X... prétend que M. Y... n'aurait pas signé en temps utile les documents relatifs à la session de ces droits et que l'indivision aurait subi une perte liée à ces droits à raison de 300 € par hectare, soit la somme de 3 600 € dont elle réclame la déduction des droits de M. Y... dans les opérations de partage.

Toutefois s'il est acquis qu'elle avait sollicité et obtenu l'autorisation d'exploiter le 28 février 2006, le seul courrier qu'elle produit au soutien de ses allégations, à savoir un courrier en date du 14 mai 2008 adressé par son avocat à l'avocat de son mari faisant référence à une précédente lettre du 25 avril 2008 par lequel elle demandait que M. Y... signe des documents à son profit relatifs à la cession des DPU et ce avant le 15 mai 2008, date passée laquelle ces droits seraient perdus, n'apparaît pas suffisante à établir que Mme X... aurait fait le nécessaire pour devenir exploitante agricole et aurait subi un préjudice par l'absence de cession des DPU.

Il convient donc de confirmer la décision du premier juge de ce chef.

Sur le mobilier

Il y a lieu de donner acte à Mme X... de son accord pour que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a chiffré à 38 676, 32 € le cheptel mort et à 9146, 94 € le mobilier (meubles et véhicules).

Quant au cheptel vif, M. Charles C... avait indiqué dans son avis de valeur du 23 novembre 2000 (pièce 12 de l'appelante), que la trésorerie était importante : 139 133, 30 F (21 210, 73 €) en 1991, que l'activité volaille a sans doute procuré un important volume de trésorerie sur les années 1985 à 1991 mais qu'elle s'est amenuisé à partir de 1991 quand le divorce est effectif.

Devant l'expert M. B..., il avait été indiqué qu'un inventaire des volailles lui serait donné avec le montant des ventes après la date de l'assignation, mais M. Y... n'a donné aucune information de ce chef.

À défaut pour Mme X... de chiffrer à combien elle évalue le cheptel vif à la date de l'assignation en divorce, et alors qu'elle ne fournit aucun élément permettant d'effectuer des recherches de ce chef, la cour ne dispose pas d'éléments permettant de faire droit à la demande de Mme X....

La décision du premier juge sera confirmée de ce chef.

Sur l'utilisation de fonds communs par M. Y... et Mme X...

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la somme de 11 178, 02 €, prélevée par M. Y... serait réintégrée à la masse à partager, conformément à l'accord des parties.

Par contre il n'y a pas lieu de réintégrer dans l'actif la somme de 14 612, 94 € que Mme X... a prélevée le 4 novembre 1991.

Il ressort du projet d'état liquidatif établi par Me Z... que cette somme de 95 854, 54 F (soit 14 612, 94 €) prélevée en novembre 1991 a été replacée par Mme X... sur un compte commun avant le
12 décembre 1991, date de l'assignation en divorce.

Maître Z... a bien réintégré le compte personnel de Mme X... sur lequel la somme de 14 612, 93 € a été placée : c'est le compte DAV ... (pièce 48 de l'appelante) qui est repris en page 5 du procès-verbal de difficultés pour la somme de 14 710, 04 €.

C'est donc à tort que le premier juge a réintégré cette somme dans l'actif de communauté, cette somme se retrouvant ainsi prise en compte deux fois.

Sur les comptes bancaires

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit :

– que le compte DAV dont Mme X... est titulaire sous le numéro ... s'établit à la somme de 14 710, 04 €,
– que le compte titre SICAV-UNIVAR doit être retenu pour 7 591, 62 €,
– que la valeur de rachat des contrats AXA doit être reportée pour la somme de 12 367, 43 €,
– et en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande tendant à voir réintégrée la somme de 8 609, 49 € au titre d'un Compte Epargne Logement,
points non contestés par les parties.

Sur les travaux réalisés par Mme X...

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les sommes de 532, 25 € et de 4 561, 08 € devront être réintégrées dans les comptes de liquidation s'agissant respectivement des travaux payés par Mme X... dans la maison indivise et des taxes foncières, points non contestés par les parties.

Sur les remboursements dus à Mme X...

Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que M. Y... doit rembourser à Mme X... la somme de 164, 47 € au titre des remboursements médicaux et celle de 576, 72 € au titre des prestations sociales, points non contestés par les parties.

Madame X... sollicite que soit réintégrée dans le compte d'administration de M. Y... une somme de 794, 11 € au titre du contrat SORA-VIE retraite. Or s'il résulte des pièces 52 et 53 produites par Mme X... que M. Y... disposait d'un contrat SORA retraite, la mention selon laquelle un retrait de 5 209 F (794, 11 €) aurait été prélevé sur le compte le 15 janvier 1992 résulte d'une mention manuscrite, ce qui est insuffisant pour établir un prélèvement par M. Y... de cette somme.

Il convient donc de rejeter la prétention de Mme X... de ce chef.

Par contre il résulte du relevé de comptes titre produit par Mme X... que ce compte était créditeur pour la somme de 40 000 F, soit 6 097, 96 €, au 1er février 1990 (pièce 54), or ces fonds n'ont pas été intégrés au compte de liquidation par le notaire.

Il convient donc d'accueillir la prétention de Mme X... d'intégrer cette somme au compte de liquidation.

Sur les indemnités versées par les sociétés de chasse

Il résulte suffisamment des pièces 55 et 55-1 de l'appelante que la société de chasse a versé à M. Y... les sommes suivantes au titre des baux de chasse :

130, 34 € par an de 1991 à 2001,
138 34 € par an de 2002 à 2005,
131 € par an de 2006 à 2008,
130 € par an pour 2009.

La demande de Mme X... de réintégrer la somme de 914, 02 € (de l'année 2003 à l'année 2009) outre l'année 2010 dans les comptes de l'indivision est justifiée.

Sur le passif de communauté

Le procès-verbal de difficultés fait figurer un passif arrêté à la somme totale de 76 073, 90 €. Répondant à une observation de M. Y..., les notaires ont intégré dans les comptes communs 43, 91 % du prêt de drainage effectué sur 5 ha 83 a dont 2 ha 56 a appartenaient à la communauté Y..., soit une somme de 7 009, 15 €.

Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme X... d'arrêter le passif commun à la somme de 76 073, 90 €, point sur lequel le tribunal a omis de statuer.

Sur l'indemnité d'occupation due par Mme X... pour la jouissance privative de la maison

Aux termes de l'ordonnance de non conciliation en date du 27 novembre 1991, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme X.... À défaut d'avoir précisé que cette jouissance s'effectuerait à titre gratuit pour Mme X..., elle est redevable d'une indemnité d'occupation au visa des dispositions de l'article 815-9 du Code civil.

Ni le tribunal, ni la cour, fixant la prestation compensatoire n'a pris en compte une jouissance gratuite pour Mme X... du domicile conjugal.

Au visa des dispositions de l'article 815-10 du Code civil aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus aurait pu l'être. C'est donc à juste titre que, M. Y... ayant présenté sa première demande d'indemnité par conclusions du 13 février 2004, le premier juge a retenu que toute demande d'indemnité d'occupation antérieure au 13 février 1999 était prescrite. Ce point n'est plus contesté par les parties.

Madame X... est donc redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision à compter du 13 février 1999 et jusqu'au jour le plus proche du partage.

La valeur retenue par l'expert prend en compte la localisation géographique du bien dans une commune rurale, l'importance des bâtiments et le fait qu'une partie est inutilisable, le degré relatif de confort, le caractère d'indemnité d'occupation et non de loyer de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire de décote supplémentaire, comme sollicité par Mme X....

L'indemnité d'occupation sera donc calculée sur la base de l'évaluation faite par l'expert avec des taux dégressifs de 2007 à 1991 et sera évalué de façon constante à 750 € par mois, à partir de 2007 jusqu'au jour du partage.

Sur l'indemnité d'occupation due par M. Y... pour la jouissance privative des terres agricoles et la perception des fruits et revenus

Le tribunal a fait droit à la demande de Mme X... en réintégration de l'ensemble des bénéfices de l'exploitation agricole au titre de la perception des fruits et revenus, mais en la limitant au 22 mars 1999, compte tenu de la prescription quinquennale résultant de l'article 815-10 du Code civil qui ne permet de former une demande relative aux fruits et revenus de biens indivis plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être, dans la mesure où elle formait pour la première fois une demande de ce chef dans ses conclusions du 22 mars 2004.

Les bénéfices comptabilisés par l'expert M. B... pour la période de juillet 1991 jusqu'au mois de juin 2003 s'élèvent à un total de 199 995 €.

Mais pour la période du 22 mars 99 à juin 2003, les bénéfices comptables sont les suivants :

du 22 mars 1999 au 30 juin 1999 4 000 €
du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 25 279 €
du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 20 909 €
du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 17 147 €
du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 17 022 €
soit un total de 84 357 €,

lesquels seront donc réintégrés dans les comptes de communauté conformément aux prétentions des parties qui sollicitent la confirmation de la décision entreprise de ce chef.

C'est à juste titre que Mme X... demande la réintégration des bénéfices postérieurs au mois de juin 2003 dans les comptes de communauté, jusqu'à la date à laquelle il a éventuellement cessé l'exploitation de ces terres.

Monsieur Y... ne conteste pas la décision des premiers juges en ce qu'il a été débouté de sa demande de rémunération pour l'activité qu'il exerçait au sein de l'exploitation agricole.

Sur les arriérés de prestation compensatoire et les dommages-intérêts

Madame X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. Y... lui restait redevable d'une somme de
1 582, 32 € au titre de la prestation compensatoire et d'une somme de 1 221, 37 € au titre de dommages-intérêts alloués par la cour d'appel par arrêt du 11 février 1997, assortie d'intérêts au taux légal majoré de cinq points par application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et dans les deux mois suivant le prononcé de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, sommes à intégrer au titre des créances personnelles de Mme X... à l'encontre de M. Y....

Par ces motifs

La cour,

Après débats en audience publique, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,

Infirme la décision entreprise en ce qui concerne :

– en la valeur de la maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation,
– l'intégration dans les comptes de l'indivision de la somme de
1 4612, 94 €,
– le rejet de la demande de réintégrer les droits de chasse dans les comptes de l'indivision,

Statuant à nouveau,

Fixe à 215 000 € la valeur de la maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation,

Dit n'y avoir lieu à réintégrer dans les comptes de l'indivision la somme de 14 612, 94 € prélevée par Mme X... (et déjà intégrée au compte de l'indivision au titre de la somme de 14 710, 04 €),

Intègre la somme de 914, 02 € au titre des indemnités versées par les sociétés de chasse, outre la somme perçue en 2010, dans les comptes de l'indivision,

Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, et notamment :

– le rejet de la demande de contre-expertise,
– l'intégration dans les comptes de l'indivision de la somme de 11 178, 02 €,
– la condamnation de Mme X... à régler une indemnité d'occupation à compter du 13 février 1999 jusqu'au jour le plus proche du partage, sur la base de l'évaluation de l'indemnité faite par l'expert,
– la prise en compte dans l'actif de l'indivision des bénéfices de l'exploitation agricole du 22 mars 1999 au mois de juin 2003, tels que chiffrés par l'expert dans son rapport,
– le rejet de la demande de rémunération de M. Y... pour cette exploitation,
– le rejet de la demande de Mme X... relative au DPU,
– le rejet de sa demande relative au cheptel vif,
– la prise en compte du compte DAV dont Mme X... est titulaire et qui s'élève à la somme de 14 710, 04 €,
– du compte titre SICAV-UNIVAR pour 7 591, 62 €,
– des contrats AXA pour la somme de 12 367, 43 €,
– le rejet de la demande de M. Y... de réintégration de la somme de 8 609, 49 € au titre du compte épargnent logement,
– l'évaluation du mobilier indivis (meubles et voitures) pour 9 146, 94 €,
– l'intégration dans les comptes de liquidation des sommes de
532, 25 € et de 4 571, 08 €,
– la prise en compte des créances de Mme X... sur M. Y... pour 1 64, 47 € et 567, 72 €,
– des créances de Mme X... sur M. Y... pour
1 582, 32 € au titre de la prestation compensatoire et de 1 221, 37 € au titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal,

Y ajoutant,

Arrête à 87 199, 65 € la valeur des parcelles agricoles,

Arrête à 38 676, 32 € la valeur du cheptel mort,

Arrête à 76 073, 90 € le passif de communauté,

Dit que l'indemnité d'occupation due par Mme X... à partir de 2007 sera évaluée de façon constante à 750 € par mois jusqu'au jour du partage,

Dit que les bénéfices de l'exploitation agricole postérieurs au mois de juin 2003 et jusqu'à la date la plus proche du partage seront intégrés à l'actif de communauté, ou jusqu'à la date à laquelle M. Y... a éventuellement cessé d'exploiter ces terres,

Déboute M. Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Y... à régler à Mme X... une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront réglés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avoués de la cause.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 09/07071
Date de la décision : 16/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-16;09.07071 ?
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