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10/05/2011 | FRANCE | N°09/069721

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08, 10 mai 2011, 09/069721


R.G : 09/06972
Décision du Tribunal d'Instance de LYONRéférédu 16 octobre 2009
RG : 1209000297ch no
X...
C/
SARL AUTOFANE
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 10 Mai 2011
APPELANT :
Monsieur Serge X......69290 CRAPONNE
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARISsubstitué par Me Christelle DHONDEE, avocat
INTIMÉE :
SARL AUTOFANE représentée par ses dirigeants légaux42 quai Gailleton69002 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
a

ssistée de Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me CYTRON-AMAR, avocat
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Date de cl...

R.G : 09/06972
Décision du Tribunal d'Instance de LYONRéférédu 16 octobre 2009
RG : 1209000297ch no
X...
C/
SARL AUTOFANE
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 10 Mai 2011
APPELANT :
Monsieur Serge X......69290 CRAPONNE
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARISsubstitué par Me Christelle DHONDEE, avocat
INTIMÉE :
SARL AUTOFANE représentée par ses dirigeants légaux42 quai Gailleton69002 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me CYTRON-AMAR, avocat
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2011
Date de mise à disposition : 10 Mai 2011Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon contrat du 25 mars 2008, renouvelé le 24 avril 2008, monsieur Serge X... a loué auprès de la société AUTOFANE, exerçant sous l'enseigne ADA LOCATION un véhicule de marque AIXAM immatriculé 428 AHA 69.
Le contrat de location désignait monsieur Serge X... comme unique conducteur du véhicule.
L'article 4 des conditions générales précisait bien que seuls les conducteurs désignés sur le contrat de location disposent de la qualité d'assuré au titre du contrat d'assurance du loueur et qu'en conséquence lorsque le véhicule est conduit par un conducteur non désigné au contrat, le locataire reste seul responsable de la totalité des frais résultant du sinistre pouvant survenir.
Au cours de la période de location, le véhicule AIXAM immatriculé 428 AHA 69 a été impliqué dans un accident de la circulation et le conducteur au moment de cet accident était un sieur C....
Par courrier du 6 juin 2008, monsieur Gérard D..., expert judiciaire près la cour d'appel de Lyon, a informé la société AUTOFANE de ce que le véhicule accidenté n'était pas économiquement réparable, que les travaux de remise en état s'élevaient à la somme de 11.053,93 euros TTC, alors que la valeur de remplacement du véhicule plafonnait à 5.600 euros TTC.
Par facture en date du 6 juin 2008, la société AUTOFANE a sollicité le paiement de la valeur de remplacement du véhicule auprès de monsieur Serge X..., pour un montant de 5.600 euros TTC, soit la valeur de remplacement du véhicule.
Par courrier en date du 8 juillet 2008, la société AUTOFANE indiquait à monsieur Serge X... que suite à son silence, elle procédait d'office à l'encaissement du dépôt de garantie laissé au moment du contrat, soit la somme de 800 euros, portant ainsi la créance impayée à la somme de 4.878,53 euros.
Ne recevant pas paiement, la société AUTOFANE a estimé devoir saisir le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon pour obtenir la condamnation de monsieur Serge X... au paiement de la somme de 4.878,53 euros TTC à titre provisionnel en principal outre intérêts légaux à compter du 6 novembre 2008, au visa de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 octobre 2009, ce magistrat a fait droit aux demandes de la société AUTOFANE et a en conséquence condamné monsieur Serge X... à lui payer : - la somme de 4.878,53 euros à titre de provision, - la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 6 novembre 2009, monsieur Serge X... a fait appel de cette condamnation.
Il est soutenu que la créance serait incertaine dans la mesure où la société AUTOFANE n'a pas cru devoir accompagner cette facture du rapport d'expertise traitant de la valeur vénale du véhicule au jour de l'accident et du coût des éventuelles réparations.

De plus, l'assureur de la société AUTOFANE aurait partiellement dédommagé son assurée par le versement d'une somme de 3.158 euros.
Il est demandé en cause d'appel la complète réformation de cette ordonnance et le versement d'une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté, l'intimée qui conclut à la confirmation de la décision, ne conteste pas que son assureur la société MACIFILIA l'a indemnisée forfaitairement pour un montant de 3.158,27 euros, déduction faite d'une franchise de 1.524 euros à charge, selon le contrat les liant, pour la société AUTOFANE de mettre en œuvre les poursuites efficaces, ouvertes notamment au titre des conditions générales du contrat.
Dans ces conditions, la société AUTOFANE estime qu'elle peut tout à fait exercer un recours auprès de son locataire si les conditions de location de son contrat ne sont pas respectées, or tel serait bien le cas de monsieur Serge X... qui n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles en prêtant le véhicule mis à sa disposition, et qui tenterait de se soustraire à son obligation de garantie dans le cadre de la présente instance.
Il est demandé complémentairement en cause d'appel la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Nul en France ne plaide par procureur et la procédure en répétition de l'indu n'appartient qu'à l'assureur MACIFILIA qui a fait l'avance du prix du remboursement du véhicule détruit.
Peu importe en ce domaine les conditions ayant présidé à ce paiement, les conventions liant le loueur à son assureur n'étant pas opposables au tiers au contrat qu'est monsieur X....
C'est bien la société MACIFILIA qui devra faire son affaire personnelle de cette répétition.
Ne reste tout au plus en litige que la franchise de 1.524 euros que l'assureur aurait laissé à la charge de la société AUTOFANE.
Cette somme est due indiscutablement par monsieur X... à la société AUTOFANE eu égard aux conditions de cet accident ayant impliqué un autre conducteur que monsieur X..., lequel de ce fait n'était pas assuré, et du rapport de l'expert D... qui établit bien que la valeur de remplacement de ce véhicule est estimée à 5.600 euros TTC.
Les parties succombent largement dans leurs prétentions respectives, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens doivent être partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Réforme la décision déférée et statuant à nouveau,
Condamne à titre provisionnel monsieur X... à payer à la société AUTOFANE la somme de 1.524 euros.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partage les dépens de première instance et d'appel par moitié entre les parties et autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 09/069721
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-05-10;09.069721 ?
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