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10/05/2011 | FRANCE | N°09/061111

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08, 10 mai 2011, 09/061111


R.G : 09/06111
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 10 Mai 2011

Décision du tribunal de grande instance de LYONAu fonddu 14 mai 2009
RG : 01/12165ch no3
rectifiée par décision dutribunal de grande instance de LYON du 24 septembre 2009RG 09/8432

Société COVEA RISKS
C/
SAS TONDELLA PEINTURESA SEMCODASCP D'ARCHITECTURE JF ET P MARINCompagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISSA SAGENA

APPELANTE :
Société COVEA RISKS venant aux droits des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société MARION FRERESreprésentée par se

s dirigeants légaux19-21 rue Chanzy72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avo...

R.G : 09/06111
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 10 Mai 2011

Décision du tribunal de grande instance de LYONAu fonddu 14 mai 2009
RG : 01/12165ch no3
rectifiée par décision dutribunal de grande instance de LYON du 24 septembre 2009RG 09/8432

Société COVEA RISKS
C/
SAS TONDELLA PEINTURESA SEMCODASCP D'ARCHITECTURE JF ET P MARINCompagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISSA SAGENA

APPELANTE :
Société COVEA RISKS venant aux droits des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société MARION FRERESreprésentée par ses dirigeants légaux19-21 rue Chanzy72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me BLANCHARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :
SAS TONDELLA PEINTUREvenant aux droits de la Société MARION FRÈRES représentée par ses dirigeants légaux1091 avenue de la Boisse73024 CHAMBERY CEDEX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me VACHERON, avocat au barreau de LYON

SA SEMCODA - SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE LA CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE L'AINreprésentée par ses dirigeants légaux9 rue de la GrenouillèreBP 1007 - Maginot01009 BOURG EN BRESSE CEDEX
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l'AIN

La SCP D'ARCHITECTURE J.F. et P. MARIN représentée par ses dirigeants légaux23 rue Henri Gorju69004 LYON
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS représentée par ses dirigeants légaux9 rue Hamelin75783 PARIS CEDEX 16
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 25 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2011
Date de mise à disposition : 10 Mai 2011Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

En 1995, la société SEMCODA a entrepris la construction d'un immeuble à usage de résidence étudiante sur le site de l'école vétérinaire de MARCY L'ETOILE (69), comprenant 136 logements, une loge de gardien et des locaux associatifs, le coût global de l'opération représentant alors une somme d'environ 21 millions de francs.
La société d'architecture SCP J.F. et P.MARIN s'est vue confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre, intervenant par ailleurs en qualité de représentant du groupement de maîtrise d'oeuvre ; une convention de contrôle technique a été conclue avec la société CEP devenue BUREAU VERITAS, incluant une mission de type H en référence aux conditions générales et une mission de type PHH relative à l'isolation acoustique des bâtiments.
Le lot plâtrerie-peintures-cloisons a été confié à la société MARION FRERES devenue SAS TONDELLA PEINTURE.
La société SEMCODA a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA SAGENA.

Postérieurement au démarrage du chantier, la société SEMCODA a souhaité obtenir un label particulier d'isolation thermique et acoustique délivré par la société QUALITEL l'autorisant à une majoration du loyer et des avenants aux différents marchés ont alors été convenus avec les intervenants à la construction.
La réception des travaux a eu lieu selon procès-verbal du 29 mai 1998, les réserves mentionnées, sans rapport avec le présent litige, ayant toutes été levées le 17 décembre suivant.
Estimant que les travaux de construction tels qu'ils avaient été réalisés ne lui permettaient pas l'obtention du label QUALITEL HPE souhaité, la société SEMCODA a sollicité la désignation d'un expert, M. C... étant désigné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Lyon en date du 4 avril 2000.
L'expert a déposé son rapport en mars 2003, alors même que la société SEMCODA avait d'ores et déjà assigné divers intervenants à la construction devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement en date du 14 mai 2009, le tribunal de grande instance de Lyon, constatant le désistement d'instance et d'action de la société SEMCODA à l'encontre de la SARL Alain PICHOU (économiste) et de son assureur L'AUXILIAIRE, de la société SADEL et de son assureur AXA et le désistement d'instance de la compagnie d'assurance SAGENA à l'encontre de la compagnie L'AUXILIAIRE, a :
- condamné in solidum la SAS TONDELLA PEINTURE et la SCP J.F. et P. MARIN à payer à la société SEMCODA la somme de 78.861,25 € TTC indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction valeur mars 2003, outre intérêts légaux à compter du jugement,
- dit que la MAF sera tenue dans les limites de ses garanties contractuelles,
- dans les rapports entre la SAS TONDELLA PEINTURE et la SCP J.F. et P. MARIN, condamné la SAS TONDELLA PEINTURE, solidairement avec les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, à garantir la SCP J.F. et P. MARIN à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre ces deux sociétés, tant en principal, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens et condamné la SCP J.F. et P. MARIN solidairement avec la MAF, à garantir la SAS TONDELLA PEINTURE à hauteur de 10 % de ces mêmes condamnations,
- condamné la SAS TONDELLA PEINTURE et la SCP J.F. et P. MARIN à payer à la société SEMCODA la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SEMCODA à payer à la compagnie les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné in solidum la SAS TONDELLA PEINTURE et la SCP J.F. et P. MARIN aux dépens comprenant les frais d'expertise, distraits au profit des avocats en ayant fait la demande.

Vu les conclusions notifiées le 5 novembre 2010 par la société COVEA RISKS, appelante selon déclaration du 30 septembre 2009, venant aux droits des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en leur qualité d'assureur de la SAS TONDELLA PEINTURE, laquelle, s'étant désistée de son appel dirigé à l'encontre de la compagnie d'assurances SAGENA,
- soutient que :
- l'appel en garantie de son assuré SAS TONDELLA PEINTURE est irrecevable car prescrit,

- les désordres, ne relevant pas de la garantie décennale, ne sont pas garantis par la police,
- aucune garantie n'est due par ailleurs pour les non conformités de nature contractuelle,
- demande en conséquence :
- le remboursement outre intérêts, par la société SEMCODA des sommes versées en exécution du jugement réformé,
- à titre subsidiaire, à être relevée et garantie par la SAS TONDELLA PEINTURE de toute condamnation prononcée à son encontre,
- à titre infiniment subsidiaire d'une part, à être relevée et garantie par la SCP J.F. et P. MARIN ayant manqué à son obligation de conseil et de résultat et son assureur la MAF, de toute condamnation éventuelle et d'autre part, à limiter le coût des travaux au chiffrage de l'expert,
- l'octroi d'une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge solidaire ou non des sociétés TONDELLA PEINTURE, SEMCODA, SCP MARIN et MAF, ces dernières devant enfin supporter les dépens,

Vu les conclusions notifiées le 28 janvier 2011 par la SAS TONDELLA PEINTURE, appelante incidente, qui conclut au rejet des demandes de la société SEMCODA dirigées à son encontre, soutient que les désordres relèvent de la garantie décennale et que la société COVEA RISKS lui doit sa garantie et sollicite enfin l'octroi d'une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge solidaire des sociétés SEMCODA et COVEA RISKS,

Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2010 par la SCP J.F. et P. MARIN et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), lesquels faisant valoir leur mise hors de cause par l'expert, concluent au rejet de toute condamnation à leur encontre, sollicitent le remboursement des sommes versées outre intérêts, en exécution du jugement critiqué et demandent à titre subsidiaire que soit supprimée la condamnation ultra petita prononcée à leur encontre au profit de la SAS TONDELLA PEINTURE et que le montant des condamnations soit limité à la somme HT de 74.750,00 €, concluant à la confirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation de la société COVEA RISKS à supporter les dépens et à leur payer les sommes de :
- 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour fausses accusations d'avoir eu connaissance des désordres avant la réception,
- 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions notifiées le 23 février 2011 par la société SEMCODA qui conclut à :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la condamnation in solidum de la société COVEA RISKS, de la SCP J.F. et P. MARIN et de la SAS TONDELLA PEINTURE,
- sa réformation en ce qu'il a exclu le principe de la garantie décennale,
et demande le rejet des moyens développés au soutien de leur appel principal ou incident par les sociétés susvisées qui devront la relever et garantir de toute condamnation laissée à sa charge, sollicitant à titre infiniment subsidiaire, au cas où la cour ne retiendrait pas l'application des articles 1792 et suivants du code civil, leur condamnation in solidum le fondement de la responsabilité contractuelle, au paiement de la somme TTC retenue par le premier juge tout en y ajoutant celles de 7.200,00 € et 10.770,80 € correspondant à des travaux de remise en état complémentaires, réclamant en tout état de cause, l'octroi à la charge des susnommées condamnées aux dépens, d'une indemnité de procédure de 5.000,00 €.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2011 après qu'une ordonnance du 14 octobre 2010 a constaté le désistement partiel de la société COVEA RISKS à l'encontre de la société SAGENA.

MOTIFS ET DÉCISION

- I - Sur la nature des désordres :
Les investigations menées par l'expert ont permis de mettre en évidence un non respect du règlement acoustique en matière d'isolement au bruit aérien, sur les cloisons légères séparatrices entre les locaux, entraînant un déficit des performances très inférieures aux exigences réglementaires minimum, ne pouvant donc par là même satisfaire aux exigences contractuelles supérieures imposées pour l'obtention du label QUALITEL.
Les défauts d'isolation phonique peuvent être des dommages relevant des dispositions de l'article 1792 s'ils revêtent le degré de gravité requis, l'impropriété à la destination s'appréciant par référence à la destination de l'ouvrage, telle qu'elle a été convenue entre les parties.
En l'espèce, il s'avère que le défaut d'isolation constaté était généralisé et compromettait l'isolation phonique que devait assurer l'ensemble des cloisons des 136 appartements de l'immeuble qui devenaient ainsi impropres à leur destination puisqu'elles n'assuraient pas le minimum requis en matière d'hygiène de vie, peu important comme l'a relevé l'expert, qu'aucune plainte des occupants étudiants n'ait été exprimée auprès de la société SEMCODA en la matière ou même que les services publics n'aient pas menacé l'établissement de fermeture faute de délivrance du label QUALITEL.
Le défaut d'isolation phonique était manifestement caché le jour de la réception des travaux, aucun essai acoustique n'ayant été réalisé préalablement malgré les demandes faites en ce sens par le maître de l'ouvrage ainsi que le laisse apparaître notamment le compte rendu d'une réunion de chantier du 10 octobre 1997 ; les premiers essais acoustiques ayant permis de déceler le défaut d'isolation acoustique n'ont en effet été réalisés que postérieurement à la réception des travaux intervenue en mai 1998, l'indication de l'expert en page 8 de son rapport relatant l'existence d'essais acoustiques à la fin du chantier en 1997, comportant manifestement une erreur matérielle concernant l'année 1997 au lieu et place de l'année 1998.
Les désordres relevant des défauts d'isolation acoustique n'étaient donc pas apparents et contrairement à ce que soutient la SAS TONDELLA PEINTURES, la libération de la retenue de garantie ne valait pas reconnaissance de ce que les désordres susvisés étaient apparents mais qu'il n'existait pas au moment de la réception, de réserves en la matière, connues du maître de l'ouvrage.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il convient donc de considérer que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale de l'article 1792.
La responsabilité de la SAS TONDELLA PEINTURES venant aux droits de la société MARION, adjudicataire du lots "cloisons" et celle de la SCP J.F. et P. MARIN, concepteur du projet ayant reçu mission de surveillance et de coordination du chantier doivent donc être retenues à ce titre.

- II - Sur le préjudice et son indemnisation :
Les travaux de remise en état ont été fixés par l'expert à la somme de 74.750,00 € HT ; la société SEMCODA justifie par la nature même de son programme lié à la construction de logements étudiants, ne pas récupérer la TVA à 5,5 % applicable en la matière ; la somme de 78.861,25 € TTC retenue par le premier juge doit donc lui être allouée de ce chef, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction valeur mars 2003, à la charge in solidum de la SAS TONDELLA PEINTURES et de la SCP J.F. et P. MARIN.
La société SEMCODA demande à la cour de prendre également en compte au titre du préjudice indemnisable, le coût de la reprise des cloisons et de la peinture de celles-ci pour une somme supplémentaire de 17.979,80 € HT ; le devis de l'entreprise MEUNIER retenu par l'expert judiciaire a inclus la totalité des réparations nécessaires ; aucune discussion n'est intervenue en cours d'expertise à ce titre à l'initiative de la société SEMCODA ; aucune autre somme n'ayant donné lieu à l'examen par l'expert d'un autre devis, ne peut en conséquence être retenue en la matière ; le jugement sera donc confirmé de ce chef.

- III - Sur les appels en garantie :
Il ressort des constatations de l'expert que le parti pris architectural consistant dans l'installation d'une cloison séparatrice légère sur deux et la mise en place d'un placard "manivelle" commun à deux logements permet d'obtenir les performances acoustiques réglementaires à la condition d'une mise en oeuvre soignée, M. C... soulignant à ce titre la complexité du montage du placard "manivelle".
Il indique que la société MARION frères, adjudicataire à l'époque du lot "cloisons" n'avait pas respecté ses engagements contractuels puisqu'au lieu de mettre quatre plaques de placo-plâtre, elle n'en avait mis en place que trois et qu'au lieu de deux intercalaires de laine minérale, elle n'en avait installé qu'un ; l'expert fait encore état d'un montage "filant" des retours "optimisés" pour l'entreprise, soulignant que l'ensemble de ces travaux, non conformes au CCTP et aux règles de l'art, ainsi que la non-fournitures des matériaux et systèmes prévus avaient conduit à une performance acoustique nettement inférieure aux objectifs réglementaires.
Il ressort par ailleurs des investigations expertales que la SCP J.F. et P. MARIN, concepteur du projet, était consciente de l'importance du soin à apporter aux travaux d'installation des cloisons intérieures et de la mise en oeuvre des placards "manivelle" ; qu'étant chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, il lui appartenait de surveiller particulièrement la réalisation des dites cloisons sur le chantier, tout en faisant réaliser si besoin, en cours de travaux, des essais acoustiques in situ afin de vérifier les performances atteintes.
Le compte rendu d'une réunion de chantier du 10 octobre 1997 permet de constater que la SCP J.F. et P. MARIN a effectivement réclamé, à la demande préalable du maître de l'ouvrage, la réalisation d'essais acoustiques ; ces derniers n'ont toutefois jamais eu lieu sans que la SCP J.F. et P. MARIN ne démontre avoir attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur l'importance de ces essais et les conséquences et risques encourus en cas de défaillance en matière de performance acoustique.
La mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS prononcée par le premier juge n'étant pas remise en cause en appel, il convient en conséquence, prenant en compte l'ensemble des éléments susvisés, de dire et juger que la SAS TONDELLA PEINTURES venant aux droits de la société MARION FRÈRES doit relever et garantir à hauteur de 90 % des condamnations prononcées, la SCP J.F. et P. MARIN laquelle conservera à sa charge 10 % des condamnations.
Aucune demande de condamnation à l'encontre de la SCP J.F. et P. MARIN et son assureur MAF n'ayant été exprimée en première instance par la SAS TONDELLA PEINTURES, aucune condamnation ne pouvait être prononcée de ce chef par le juge ; en condamnant la SCP J.F. et P. MARIN, solidairement avec la MAF, à garantir la SAS TONDELLA PEINTURES à hauteur de 10 % des condamnations principales, le premier juge est donc allé au delà des demandes des parties et le jugement doit être réformé de chef.

- IV - Sur la garantie des assureurs :

- Sur la garantie de la société SAGENA :
Aucune demande n'est formée en cause d'appel à l'encontre de la société SAGENA.
- Sur la garantie de la société COVEA RISKS :
La société COVEA RISKS soulève la prescription biennale de l'action de son assuré, société MARION FRERES devenue SAS TONDELLA PEINTURES, en application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances ; elle invoque l'absence d'action de cette dernière dans le délai de deux ans à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception aux termes de laquelle elle avait dénoncé sa garantie au motif de l'absence de caractère décennal des désordres.
La SAS TONDELLA PEINTURES fait valoir que la société COVEA RISKS a été mise en cause directement par le maître de l'ouvrage contre qui la prescription biennale n'est pas applicable. ; elle ajoute qu'au surplus, à l'exception des assurances collectives pour les emprunteurs, la prescription biennale ne court pas à compter d'un courrier de refus de garantie.
La société SEMCODA soutient que la prescription de l'article L 114-1 du code des assurances a vocation à s'appliquer uniquement dans les rapports entre l'assuré et sa compagnie, sans pouvoir faire obstacle à l'action du maître de l'ouvrage, tiers lésé.
Il ressort des conclusions des parties en première instance que la société SEMCODA a dirigé ses demandes de condamnation in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs dont la société COVEA RISKS en garantie de la SAS TONDELLA PEINTURES venant aux droits de la société MARION FRERES.
Aucune irrecevabilité tirée de la prescription biennale de l'action de l'assuré contre son assureur n'a donc lieu d'être retenue en l'espèce.
Au fond? la société COVEA RISKS ne conteste pas devoir sa garantie sur le fondement de la garantie décennale, se bornant à soutenir que les désordres ne relèvent pas de cette garantie.
Dans la mesure où il a été considéré par la cour que les désordres affectant l'isolation phonique de l'ouvrage relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, la garantie de la société COVEA RISKS est due et il convient de condamner cette dernière avec les constructeurs susvisés.
La société COVEA RISKS sollicite alors d'être relevée et garantie par la SCP J.F et P. MARIN et son assureur MAF à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge ; il a cependant été retenu par la cour une part de responsabilité à hauteur de 10 % à la charge de l'architecte qui doit donc être condamné à relever et garantir la société COVEA RISKS dans cette proportion.

- Sur la garantie de la MAF :
La MAF ne conteste pas devoir sa garantie à l'égard de la SCP d'architecture J.F. et P. MARIN ; elle sera donc condamnée in solidum avec les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale au bénéfice du maître de l'ouvrage et garantira son assuré de sa condamnation au titre de l'appel en garantie.

- V - Sur la demande en dommages-intérêts présentées par les SCP J.F et P. MARIN et la MAF :

La SCP J.F et P. MARIN et la MAF soutiennent que les fausses accusations portées contre la société d'architecture consistant à prétendre que cette dernière avait eu connaissance des désordres avant réception sont abusives et ont causé un préjudice à l'architecte qu'il conviendra de réparer par l'octroi, à la charge de la société COVEA RISKS, d'une indemnité de 5.000,00 €.
Aucun abus dans les discussions s'étant élevées entre les parties au sujet de la nature juridique des désordres n'est caractérisé en l'espèce ; aucune indemnité ne doit donc être mise à la charge de la société COVEA RISKS de ce chef.

- VI - Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient d'allouer à la société SEMCODA, en cause d'appel, à la charge in solidum des sociétés SAS TONDELLA PEINTURES solidairement avec son assureur COVEA RISKS et SCP J.F. et P. MARIN solidairement avec son assureur MAF, une indemnité supplémentaire de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ces dernières supporteront la charge finale de cette condamnation dans les proportions retenues au titre des appels en garantie.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 14 mai 2009 rectifié par jugement du 24 septembre 2009, en ce qu'il a :
- constaté le désistement d'instance et d'action de la société SEMCODA à l'encontre de la SARL Alain PICHOU et de son assureur L'AUXILIAIRE, de la société SADEL et de son assureur AXA et le désistement d'instance de la compagnie d'assurance SAGENA à l'encontre de la compagnie L'AUXILIAIRE,
- condamné la SAS TONDELLA PEINTURE et la SCP J.F. et P. MARIN à payer à la société SEMCODA la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'exception de prescription soulevée par la société COVEA RISKS,
Dit et juge que les désordres d'isolation phonique affectant l'ouvrage sont de nature décennale,
Condamne in solidum la SAS TONDELLA PEINTURES solidairement avec la société COVEA RISKS et la SCP J.F. et P. MARIN solidairement avec la MAF à payer à la société SEMCODA la somme de 78.861,25 € TTC au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction valeur mars 2003, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 mai 2009,

Condamne la SAS TONDELLA PEINTURES solidairement avec la société COVEA RISKS à garantir la SCP J.F. et P. MARIN et la MAF à hauteur de 90 % de la condamnation principale susvisée et condamne la SCP J.F. et P. MARIN et la MAF à garantir la société COVEA RISKS à hauteur de 10 % desdites condamnations,
Condamne in solidum la SAS TONDELLA PEINTURES solidairement avec la société COVEA RISKS et la SCP J.F. et P. MARIN solidairement avec la MAF à payer à la société SEMCODA la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les sociétés susvisées supporteront la charge finale de cette condamnation en proportion de leurs condamnations respectives au titre des appels en garantie,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne dans les mêmes proportions, in solidum, la SAS TONDELLA PEINTURES solidairement avec la société COVEA RISKS et la SCP J.F. et P. MARIN solidairement avec la MAF aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé et seront distraits au profit de Me de FOURCROY, avoué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 09/061111
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-05-10;09.061111 ?
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