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09/05/2011 | FRANCE | N°10/04108

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 mai 2011, 10/04108


R. G : 10/ 04108

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 09 Mai 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
du 12 novembre 2009

RG : 2008/ 12356
ch no 2- Cab. 10


X...


C/


Y...




APPELANT :

M. Raouf X...

né le 11 Décembre 1977 à GALOA (TUNISIE)

...

95250 BEAUCHAMP

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON



INTIMEE :

Mme Fouzia Y... épouse X..

.

née le 29 Octobre 1981 à TATAOUINE (TUNISIE)

...

69003 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Olivia HAMEL, avocat au barreau de LYON
(...

R. G : 10/ 04108

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 09 Mai 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
du 12 novembre 2009

RG : 2008/ 12356
ch no 2- Cab. 10

X...

C/

Y...

APPELANT :

M. Raouf X...

né le 11 Décembre 1977 à GALOA (TUNISIE)

...

95250 BEAUCHAMP

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Fouzia Y... épouse X...

née le 29 Octobre 1981 à TATAOUINE (TUNISIE)

...

69003 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Olivia HAMEL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 018900 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Mars 2011
Date de mise à disposition : 09 Mai 2011

Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller.

Arrêt Contradictoire, rendu en audience publique, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 12 novembre 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce entre les époux Fouzia Y... et Raouf X... sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil, et notamment,
constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants Ofrane, née le 9 novembre 2005 et Isra, née le 6 novembre 2006,
a fixé leur résidence habituelle chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père un dimanche sur deux de 10 heures à
18 heures,
constaté qu'il était hors d'état de régler une pension alimentaire,
fait masse des dépens en les faisant supporter par moitié par chacune des parties.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 4 juin 2010.

Par conclusions notifiées le 24 février 2011 auxquelles il convient de se référer, M. X... sollicite que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile avec organisation d'un droit de visite et d'hébergement pour la mère une fin de semaine sur deux, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, avec alternance, par quinzaine pour l'été. Il ne réclame pas de pension alimentaire à la charge la mère.

À titre subsidiaire, il sollicite l'organisation de son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, du vendredi 19 heures au dimanche18 heures outre la moitié des vacances scolaires, avec partage de la charge des trajets.

Il sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a constaté qu'il était hors d'état de régler une pension alimentaire.

Il sollicite l'inscription en application de l'article 373-2-6 du Code civil sur le passeport de Mme Y... de l'interdiction de sortir les enfants du territoire français sans l'autorisation de l'autre parent.

Il sollicite qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées le 11 mars 2011 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... forme appel incident, sollicitant l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants.

Elle demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a réglementé un droit de visite pour le père un dimanche sur deux, sollicitant que soit ajouté qu'il devra exercer ce droit à Lyon.

Elle demande la fixation d'une pension alimentaire de 300 €, soit
150 € par enfant.

Elle indique reprendre son nom de jeune fille.

Elle sollicite l'inscription en application de l'article 373-2-6 du Code civil sur le passeport de M. X... de l'interdiction de sortir les enfants du territoire sans l'autorisation de l'autre parent.

Il sollicite la condamnation de M. X... aux dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de son avoué.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2011.

Discussion

Sur la résidence habituelle des enfants

Monsieur X... s'inquiète quant à la prise en charge quotidienne de ses filles par leur mère, au motif que celle-ci mènerait une vie dissolue et que les enfants seraient en réalité élevées par la grand-mère maternelle, qu'après avoir passé un séjour au bled au mois de juillet 2010 chez les grands-parents maternels, elles seraient rentrées à Lyon à la mi-août 2010 et qu'il les aurait retrouvées très amaigries et perturbées par l'absence de leur grand-mère maternelle.
Toutefois il ne verse aucune pièce à l'appui de ses prétentions.

Au demeurant et surtout il ne présente aucune garantie pour s'occuper au quotidien de ses enfants puisqu'il est sorti de prison en août 2010, à la suite d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon intervenu le 11 septembre 2009, à 12 mois de prison dont quatre mois avec sursis, mise à l'épreuve pendant deux ans pour des violences exercées sur son épouse en récidive et pour introduction par contrainte au domicile de celle-ci, qu'il ne dispose pas de logement, s'est fait hébergé dans un premier temps par son frère Naceur X... à Beauchamp, puis par un ami Mustapha Z..., à Montigny-lès-Cormeilles, qu'il connaît très peu ses enfants, pour les avoir rencontrés seulement deux fois, en la présence constante de leur mère depuis sa sortie de prison, selon Mme Y..., ou cinq fois selon M. X....

Il convient donc de maintenir la résidence habituelle des enfants chez leur mère.

Sur l'exercice de l'autorité parentale

Madame Y... expose que le père s'était opposé à ce qu'elle se rende avec ses filles en Tunisie pendant l'été, alors que les deux familles sont d'origine tunisienne, qu'elle a failli ne pas pouvoir ramener ses filles en France à l'issue des vacances.

Or Mme Y... ne rapporte aucun élément de preuve de nature à établir que M. X... aurait fait obstacle au départ des enfants en vacances en Tunisie, puis à leur retour en France.
Si un tel comportement était établi, il pourrait justifier d'un exercice exclusif par la mère de l'autorité parentale, un tel comportement portant préjudice aux enfants.

En l'absence de preuve, l'autorité parentale restera exercée en commun.
Au demeurant, M. X... paraît se préoccuper de ses filles puisqu'il dit avoir effectué un certain nombre de versements de somme d'argent entre mai et septembre pour contribuer à leur entretien.

Sur l'interdiction de sortie du territoire national

Dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, chacun des parents doit aviser l'autre parent d'un éventuel départ à l'étranger. Le comportement de Mme Y... ne justifie pas qu'il soit inscrit sur son passeport l'interdiction de quitter le territoire national avec les enfants sans l'autorisation de l'autre parent, alors que précisément M. X... fait observer que les enfants sont très attachés à leur grands-parents maternels.

Par contre l'absence de toute relation régulière entre le père et les enfants commande que soit inscrit sur le passeport de M. X... l'interdiction de quitter le territoire national avec les enfants sans l'autorisation de la mère.

Sur le droit de visite et d'hébergement

Monsieur X... n'avait pas conclu devant le premier juge, de sorte que les mesures provisoires ordonnées par le juge conciliateur ont été reconduites à défaut d'éléments nouveaux.

Alors que les enfants vivent chez leur mère à Lyon et que M. X..., depuis sa sortie de prison, est allé s'établir dans la région parisienne, que par suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel le 11 septembre 2009 pour les violences à l'encontre de Mme Y..., il lui a notamment été fait interdiction de se présenter au domicile de celle-ci pendant la durée de la mise à l'épreuve de deux ans, il est inenvisageable que les enfants, âgés seulement de cinq et quatre ans, se rendent chez leur père pour des week-ends complets et des vacances.

Il lui appartient pour commencer d'exercer régulièrement le droit de visite qui lui a été organisé par le premier juge, pour mieux connaître ses enfants. Ce droit de visite s'exercera à Lyon, comme sollicité par Mme Y..., pour ne pas contraindre les enfants à un déplacement sur la journée.

Il ne paraît pas opportun d'ordonner une enquête sociale en l'état, puisqu'il appartient au père de faire acte de présence en exerçant régulièrement son droit de visite un dimanche sur deux, et qu'au demeurant il n'est pas utile d'enquêter sur les conditions de vie actuelle de M. X... chez son ami puisqu'il est susceptible d'occuper un nouveau logement prochainement dès lors qu'il dispose d'un salaire régulier.

Monsieur X... supportera seul la charge des trajets, d'autant qu'il exerce un emploi tandis que Mme Y... se retrouve tour à tour avec un emploi faiblement rémunéré (moyenne des quatre premiers mois de 2010 : 1 043 €) puis avec des indemnités de chômage (842, 89 € en octobre 2008), outre les prestations sociales pour 590, 08 € (allocations familiales, allocation de soutien familial et APL).

Il serait opportun qu'il avise Mme Y... huit jours à l'avance de son intention d'exercer réellement son droit de visite le dimanche des semaines paires pour qu'elle puisse préparer les enfants à la visite.

Sur la pension alimentaire

Monsieur X... a trouvé un emploi de boulanger en CDI, qu'il a commencé le 25 janvier 2010 et qui lui procure un salaire brut de
1 695, 67 €.

Il précise avoir fait des versements spontanés pour les enfants de
200 € en espèces au mois de mai, 400 € en espèces en juin, de
150 € par virement bancaire en juillet, 100 € en espèces au mois d'août et 250 € par virement bancaire au mois de septembre 2010. Il n'est en mesure que de justifier du versement d'espèces de 250 € en date du
3 septembre 2010.

Précédemment il percevait le RSA pour 377, 55 € (janvier 2011).
Il n'a perçu que 5 180 € en 2009.

Il justifie d'une dette de loyer de 1 384 € de l'époque de la vie commune, mais qui remonte à décembre 2006.

Sa récente incarcération, ses revenus extrêmement modestes jusqu'en janvier 2010 et sa recherche d'un logement justifient que la fixation de son obligation alimentaire soit différée au 1er septembre 2011.

Compte tenu des frais que M. X... devra supporter pour l'exercice de son droit de visite et compte tenu des ressources respectives des parties, il convient de limiter à 200 € la pension alimentaire due par le père, soit 100 € par enfant.

Sur le nom de l'épouse

Il y a lieu de donner acte à Mme Y... de ce qu'elle reprend l'usage de son nom de jeune fille à l'issue du divorce conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil.

Sur les dépens

Les dépens de première instance resteront partagés conformément aux dispositions de l'article 1125 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront supportés par M. X... qui succombe en ses prétentions.

Par ces motifs

La cour,

Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Fixe à 200 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants à compter du 1er septembre 2011,

Condamne, en tant que de besoin, M. X... à payer cette pension alimentaire à Mme Y...,

Indexe cette pension alimentaire sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru,

Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : ...) selon la formule :

Pension initiale x indice paru au 1er janvier
Nouvelle pension due au 1er janvier =-------------------
Indice du mois et de l'année du présent arrêt

Dit que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant reste provisoirement à la charge principale de la mère,

Dit que le droit de visite précédemment réglementé s'exercera à Lyon,

Donne acte à Mme Y... de ce qu'elle reprend l'usage de son nom de jeune fille,

Ordonne l'inscription sur le passeport de M. X... de l'interdiction de sortir les enfants du territoire sans l'autorisation de la mère,

Dit n'y avoir lieu à inscription sur le passeport de Mme Y... de la même interdiction,

Condamne M. X... aux dépens,

Autorise la SCP Laffly Wicky à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 10/04108
Date de la décision : 09/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-09;10.04108 ?
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