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09/05/2011 | FRANCE | N°10/02134

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 mai 2011, 10/02134


R. G : 10/ 02134




COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 09 Mai 2011



décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
du 09 mars 2010


RG : 09/ 12864
ch no 2- Cab. 1



X...



C/



Y...







APPELANTE :


Mme Cécile X... épouse Y...

née le 13 Mars 1965 à LYON (69002)

...

69500 BRON


représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Joëlle BEAUTEMPS, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 008098 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)




INTIME :


M. Serge Y...

né le 02 Juin 1969 à LYON (69007)

.....

R. G : 10/ 02134

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 09 Mai 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
du 09 mars 2010

RG : 09/ 12864
ch no 2- Cab. 1

X...

C/

Y...

APPELANTE :

Mme Cécile X... épouse Y...

née le 13 Mars 1965 à LYON (69002)

...

69500 BRON

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Joëlle BEAUTEMPS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 008098 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Serge Y...

né le 02 Juin 1969 à LYON (69007)

...

38090 VAULX MILIEU

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 013406 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 10 Février 2011
Date de mise à disposition : 11 Avril 2011, prorogé au 09 Mai 2011

Audience présidée par Jeannine VALTIN, présidente, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président
-Catherine FARINELLI, conseiller
-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller.

Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

De l'union de Serge Y... et Cécile X... sont issus deux enfants, Sébastien, né le 18 février 2001 et Vincent, né le 26 mai 2002.

Par jugement en date du 28 avril 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a prononcé le divorce des époux et, concernant les enfants, a :

constaté que les parents exerceraient l'autorité parentale conjointe,
fixé leur résidence habituelle chez la mère,
organisé le droit de visite et d'hébergement du père de façon classique,
fixé la pension alimentaire due au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois.

Par assignation en date du 27 novembre 2009, Cécile X... a saisi le Juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir l'augmentation de la pension alimentaire à la somme de 600 euros par mois pour les deux enfants.

A l'audience, Serge Y... a sollicité la diminution du montant de la pension alimentaire mise à sa charge à la somme de 100 euros pour les deux enfants.

Par jugement du 9 mars 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a fixé à la somme de 350 euros le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père pour les deux enfants.

Par déclaration du 23 mars 2010, Cécile X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 26 janvier 2011 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Cécile X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de fixer le montant de la contribution de Serge Y... au titre de l'entretien et de l'éducation de ses enfants à la somme de 600 euros, soit 300 euros par mois et par enfant et de le condamner aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 4 janvier 2011 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Serge Y... demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de le décharger de tout paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants, de dire n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire à sa charge, compte tenu des ressources et charges respectives, et de condamner Cécile X... au paiement d'une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;

Qu'une contribution précédemment fixée ne peut être modifiée qu'en raison d'éléments nouveaux suffisamment probants ;

Attendu que, lors de la précédente décision en date du 28 avril 2008, Cécile X... percevait 1 022 euros mensuels d'allocation chômage et 117, 14 euros d'allocations familiales et Serge Y... percevait 2 060, 13 euros mensuels, sans exercer son droit de visite et d'hébergement ;

Attendu qu'en cause d'appel Cécile X... justifie connaître la situation financière suivante :

son avis d'imposition 2010 fait état de 8 467 euros de revenus pour 2009, soit 705, 58 euros par mois,
jusqu'en novembre 2010, elle exerçait une activité salariée pour un salaire moyen de 284, 89 euros par mois et depuis cette date, elle a cessé toute activité et perçoit actuellement l'aide spécifique de solidarité de 469, 34 euros par mois, outre des allocations d'un montant mensuel de 248, 46 euros en mai 2010, dont l'allocation enfant handicapé pour Vincent, soit un total de 717, 80 euros,
elle a pour charges un loyer résiduel de 281, 35 euros en janvier 2010, EDF (31 euros), l'eau, les assurances, la mutuelle (113, 77 euros),
elle prend en charge les besoins des enfants notamment la cantine (2, 30 euros par repas), les frais de centre aéré et tous les frais médicaux (orthodontie, psychologie, hôpital) ;

Attendu que Serge Y..., qui doit partager les charges de la vie courante avec sa compagne, laisse la Cour faire les calculs pour déterminer le montant de ses revenus, et justifie en cause d'appel connaître la situation suivante :

son avis d'imposition sur le revenu 2009 fait état d'un revenu annuel de 21 427 euros en 2008, soit 1 785, 58 euros par mois,
sa déclaration simplifiée de revenus pour 2009 fait état de revenus de 21 566 euros, soit 1 797, 16 euros par mois,
son bulletin de paie de novembre 2010 laisse apparaître un cumul net imposable de 9 920, 89 euros, soit 901, 90 euros auxquels il convient de rajouter les montants saisis à la base sur son salaire (la pension alimentaire (350 euros) et un arrêt-saisie pour la prestation compensatoire (179, 92 euros), soit un salaire net imposable de
1 431, 82 euros,
ses relevés bancaires font état de virement mensuel de son employeur de 1 217, 17 euros en octobre 2010 auxquels il convient de rajouter le montant de la pension alimentaire prélevé,
il vit en concubinage et attend un nouvel enfant, sa compagne est au chômage depuis avril 2010, elle prend en charge le règlement du loyer, Serge Y... a pour charges les charges quotidiennes (EDF, eau, téléphone, assurances), il doit rembourser de nombreux crédits à la consommation, situation pour laquelle un dossier de surendettement a été déposé ;

Attendu que Serge Y... n'exerce que très partiellement son droit de visite et d'hébergement sur les deux enfants, âgés aujourd'hui respectivement de 10 ans et bientôt 9 ans ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, la situation financière de chacune des parties s'est dégradée depuis la précédente décision ;

Que néanmoins, aucun obstacle majeur n'empêche Cécile X... d'exercer à nouveau une activité professionnelle adaptée, en raison de l'état de santé des enfants surtout en ce qui concerne Vincent ;

Que Serge Y... fait valoir une situation de surendettement, mais il convient, cependant, de rappeler que les dettes d'aliments doivent primer sur les crédits à la consommation ;

Que dès lors, compte tenu de la situation de Cécile X..., et de celle de Serge Y..., de l'exercice réduit de son droit de visite et d'hébergement et aussi de la venue d'un nouvel enfant, c'est à juste titre que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux fils n'a été réduite quà la somme de 350 € par mois ;

Que la décision entreprise sera donc confirmée ;

Que compte tenu de l'issue du litige et de la nature de la procédure, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel et de ses frais non compris dans les dépens ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,

Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 9 mars 2010,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 10/02134
Date de la décision : 09/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-09;10.02134 ?
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