COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Avril 2011
R. G : 10/ 05749
Appel contre une décision du Juge des tutelles de VILLEURBANNE RG 10/ 223 du 01 juillet 2010
APPELANTE :
Mme Marguerite X... épouse Y...... 02220 CIRY SALSOGNE comparante
INTIMES :
M. René X..., majeur protégé né le 17 Mai 1925 à PIENNES (54490)... 69009 LYON comparant
ATMP DU RHONE 17, Rue Montgolfier 69452 LYON CDX 06 comparante
M. Nicolas Z... ... 69100 VILLEURBANNE
comparant
M. Charles X...... 06570 ST PAUL DE VENCE comparant
Mme Irène A...... 69100 VILLEURBANNE comparante
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Mars 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier En présence lors des débats de : Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par ESCOLANO Véronique, substitut général
Arrêt CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Paul MATHIEU, président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 1 juillet 2010, par le juge des tutelles du tribunal d'instance de VILLEURBANNE, monsieur René Charles Emile X... a été placé sous le régime de la tutelle aux biens et à la personne pour une durée de 60 mois et l'ATMP DU RHÔNE a été désignée en qualité de tutrice.
Madame X..., épouse Y..., fille du majeur protégé, interjetait appel de cette décision.
A l'audience de la Cour d'Appel du 16 mars 2011, étaient présents madame X..., appelante, monsieur René X..., majeur protégé, monsieur Charles X..., fils du majeur protégé, monsieur Nicolas Z..., madame Irène A..., voisine de monsieur René X... et l'ATMP DU RHÔNE.
Chacune de ces parties convoquées à l'audience prenait la parole.
Le Ministère Public concluait à la confirmation de la mesure déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que monsieur René X... réside actuellement dans une maison de retraite ;- que l'appelante estime que la mesure de tutelle n'est pas nécessaire ;- que pour sa part, monsieur Charles X..., demeurant à ST PAUL DE VENCE conteste le fait que ce soit une association qui " s'occupe " de son père.
Attendu que l'ATMP souligne que monsieur X... est bien installé dans sa maison de retraite ;- que pour son bien rien ne doit venir modifier sa vie ;- qu'il est rassuré de conserver des contacts avec madame A... qui, en tant que voisine, a toujours fait preuve de présence à ses côtés.
Attendu que l'intérêt de monsieur René X... doit être privilégié ;- que la situation actuelle lui convient de telle sorte, que compte tenu des avis divergents des membres de la famille ou de certains intervenants, il convient de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président.