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20/04/2011 | FRANCE | N°10/05748

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 avril 2011, 10/05748


COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Avril 2011
R. G : 10/ 05748
Appel contre une décision du Juge des tutelles de VILLEURBANNE RG 2010/ 147 du 18 juin 2010
APPELANT :
M. Hebri X...... 69190 SAINT-FONS comparant

INTIMES :
M. Brahim X..., majeur protégé né le 17 Février 1991 à VENISSIEUX (69200)... 69250 MONTANAY non comparant

Mme Keltouma X...... 69192 SAINT FONS non comparante

Melle Anaëlle Z...... 01160 PRIAY comparante

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Mars 2011
L'affaire a été mise en délibéré au

20 Avril 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jean-Pau...

COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Avril 2011
R. G : 10/ 05748
Appel contre une décision du Juge des tutelles de VILLEURBANNE RG 2010/ 147 du 18 juin 2010
APPELANT :
M. Hebri X...... 69190 SAINT-FONS comparant

INTIMES :
M. Brahim X..., majeur protégé né le 17 Février 1991 à VENISSIEUX (69200)... 69250 MONTANAY non comparant

Mme Keltouma X...... 69192 SAINT FONS non comparante

Melle Anaëlle Z...... 01160 PRIAY comparante

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Mars 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Paul MATHIEU, président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Brahim X... est né le 17 février 1991 ; le rapport du docteur Y... désigné par le Procureur de la République près le tribunal de grande isntance de LYON a conclu, que ce jeune homme présente un syndrôme autistique d'intensité sévère, soit une atteinte des facultés mentales qui empêche l'expression de sa volonté. Il a été placé par décision de justice à... à MONTANAY.
A l'origine de la procédure, le père de monsieur Brahim X... sollicitait une mesure de tutelle, se désignant pour assurer la mesure ; la requête a été transmise au procureur de la république par l'IME du VAL DE SAONE.
Par une ordonnance de saisine à la requête de monsieur le Procureur de la République, le 11 mars 2010, la procédure d'un régime de protection de monsieur Brahim X... a été ouverte.
Par une ordonnance en date du 29 mars 2010, le juge des tutelles a dit, compte tenu de l'incapacité de monsieur Brahim X... de s'exprimer, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition.
Régulièrement convoqués aux audiences des 15 avril 2010 et 28 mai 2010, les parents de monsieur Brahim X..., savoir, monsieur Hebri X... et madame Keltouma X... ne se sont pas présentés.
Par un jugement en date du 18 juin 2010, le juge des tutelles a, placé monsieur Brahim X... sous tutelle aux biens et à la personne pour une durée de 60 mois, désigné madame Anaëlle Z... en qualité de tuteur pour le représenter et administrer ses biens, habilité celle-ci à intervenir par représentation dans la sphère personnelle et ordonné la suppression du droit de vote.
Le jugement a été notifié à chacun des parents le 7 juillet 2010.
L'appel de monsieur Hebri X... est du 13 juillet 2010 ; il expose qu'il ne s'est pas présenté à l'audience à la suite d'une erreur sur l'horaire, ne sachant ni lire, ni écrire et qu'il s'est toujours occupé de son fils ; il considère l'ordonnance comme insultante à son égard, le destituant et le déresponsabilisant en tant que père.
A l'audience, monsieur Hébri X... a confirmé sa demande. Il a précisé que ses autres enfants sont encore à la maison. Il est assisté de madame B..., responsable prévention PEPS à SAINT FONS, qui a précisé que monsieur X... avait toujours bien géré la situation et que s'il ne sait pas lire, il s'informe notamment auprès d'elle dont la mission est d'accompagner les personnes.
Madame Z..., en qualité de tutrice, a précisé que le père a conscience de sa responsabilité, que l'allocation adulte handicapée va se mettre en place au profit du jeune handicapé.
Le Procureur général a conclu à la confirmation du jugement sur le principe de la mesure de tutelle.
DISCUSSION
Le principe posé par l'article 450 du Code civil est la primauté de la famille pour assumer la tutelle par l'intermédiaire de l'un de ses membres.
Le jugement a été rendu alors qu'aucun parent ne s'est présenté à l'audience, ce qui a conduit le juge des tutelles a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
De fait, c'est bien le père, conseillé, à l'approche de vingt ans de son fils, et de la nécessité de faire un dossier d'allocation adulte handicapé dans l'intérêt de ce dernier, qui a fait déposer la requête tendant à l'ouverture de la tutelle ce qui témoigne, même s'il se déclare lui-même illettré, d'un suivi des affaires de son fils.
Aucun élément ne permet de disqualifier le père, qui a su prendre ses responsabilités de père vis-à-vis du jeune homme en se faisant utilement conseiller.
Le jugement sera infirmé et monsieur Hébri X..., né le 7 avril 1941, demeurant 47 rue Emile Zola 69190 SAINT FONS sera désigné en qualité de tuteur en remplacement de madame Anaëlle Z..., pour représenter et administrer les biens de monsieur Brahim X..., né le 17 février 1991 à VENISSIEUX (69), demeurant... 69190 SAINT FONS, résidant... 69250 MONTANAY.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu le jugement du juge des tutelles du 18 juin 2010,
Statuant sur l'appel limité à la désignation du tuteur,
Décharge madame Anaëlle Z... de la charge de tuteur à l'administration des biens et de la personne de la personne protégée, monsieur Brahim X....
Désigne monsieur Hébri X... en qualité de tuteur pour représenter et administrer les biens de monsieur Brahim X..., conformément aux articles 450 et suivants du Code civil.
Habilite monsieur Hébri X... à intervenir par représentation dans la sphère personnelle.
Autorise monsieur Hébri X..., en tant que de besoin et pour les strictes nécessités de gestion du dossier, à ouvrir un compte " géré " dans l'établissement bancaire de son choix.
Rappelle que le tuteur devra se faire communiquer par madame Anaëlle Z... la copie de l'inventaire des biens remis au juge des tutelles et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 503 du Code civil et 1253 du Code de procédure civile.
Ordonne que les comptes prévus par l'article 510 du Code civil devront être remis le 31 décembre de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code civil.
Dit qu'un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis chaque année au juge des tutelles, le 31 décembre.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
madame Anaëlle Z... demeurant ... à 01160 PRIAY, monsieur Hébri X... madame Keltouma X...

Dit que dans les quinze jours de l'arrêt, en application de l'article 1233 du Code de procédure civile, le greffier de la Cour transmettra un extrait du présent arrêt au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance.
Dit que l'arrêt sera transmis au parquet général de la Cour.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05748
Date de la décision : 20/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-04-20;10.05748 ?
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