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20/04/2011 | FRANCE | N°10/05747

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 avril 2011, 10/05747


COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Avril 2011

R.G : 10/05747

Appel contre une décision du Juge des tutelles de LYON RG 95/1440-3 du 30 juin 2010

APPELANTS :

M. Jacques X...né le 19 Février 1958 à CREST (26400)...69005 LYONcomparant

M. Jean-Louis X......07500 GUILHERAND GRANGESnon comparant

INTIMEE :

ATMP DU RHONE17, Rue Montgolfier69452 LYON CDX 06comparante, représentée par Mme Crast

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Mars 2011

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2011
COMPOSITION DE

LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré:- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de s...

COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Avril 2011

R.G : 10/05747

Appel contre une décision du Juge des tutelles de LYON RG 95/1440-3 du 30 juin 2010

APPELANTS :

M. Jacques X...né le 19 Février 1958 à CREST (26400)...69005 LYONcomparant

M. Jean-Louis X......07500 GUILHERAND GRANGESnon comparant

INTIMEE :

ATMP DU RHONE17, Rue Montgolfier69452 LYON CDX 06comparante, représentée par Mme Crast

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Mars 2011

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré:- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller- Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Paul MATHIEU, président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un jugement en date du 24 janvier 1996, monsieur Jacques X..., né le 19 février 1958, docteur en médecine, spécialisé en ophtalmologie, a été placé sous curatelle, monsieur Gilles X..., étant nommé curateur.
Le jugement a dit que si le curateur percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même à l'égard des tiers le règlement des dépenses et versera l'excédent s'il y a lieu sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé, avec l'obligation de rendre compte, il a également dit que le majeur protégé disposera d'un compte bancaire sans chéquier alimenté à la discrétion du curateur sur lequel il pourra effectuer des retraits à vue.
Cette décision a été prise au vu des éléments médicaux qui attestaient d'une certaine altération des facultés personnelles.
Par un jugement en date du 24 mars 1999 rendu par le juge des tutelles sur une demande en mainlevée de la mesure de protection, cette demande a été rejetée.
Cette décision a été prise au vu des conclusions du docteur Y..., médecin expert de la liste qui avait examiné monsieur X... le 24 décembre 1998, selon lesquelles l'état de santé ne permettait pas la mainlevée, celle-ci devant absolument être maintenue, conclusions contraires au certificat médical du docteur Z... du 16 septembre 1998 qui avait attesté que l'état de santé était parfaitement stabilisé et ne nécessitait plus aucun traitement, certificat qui s'est avéré être un faux pour être une photocopie d'un certificat médical réalisée après montage et pour comporter l'imitation grossière de celle du docteur Z.... La lettre d'accompagnement de ce document était également un faux par imitation de la signature du curateur.
Par un jugement en date du 14 décembre 2000, rendu par le juge des tutelles sur une nouvelle demande de mainlevée de la protection, la demande a été rejetée, avec décharge des fonctions de curateur de monsieur Gilles X... et désignation de monsieur Jean-Louis X... en remplacement.
Cette décision a été prise notamment, alors que monsieur X... a produit à nouveau un faux certificat du professeur A... daté du 25 février 2000 à l'appui de sa demande, que monsieur X... a refusé de se rendre à la convocation du médecin spécialiste qui avait été désigné par un jugement avant dire droit du 22 juin 2000, et que la persistance des troubles de comportement était avérée par des courriers multiples envoyés au tribunal par ses proches (famille, copropriétaires de sa résidence, etc...et par un certificat médical du docteur B..., en date du 14 juin 2000, concluant à la gravité des troubles de l'intéressé.
Monsieur X... a présenté une nouvelle demande de mainlevée de la curatelle; il a produit une expertise médicale du docteur C..., en date du 19 mars 2010, concluant à l'absence actuelle d'altération des facultés mentales.
Par un jugement en date du 30 juin 2010, le juge des tutelles a transformé la curatelle renforcée en curatelle simple pour une durée de 36 mois, a déchargé monsieur Jean-Louis X... de ses fonctions de curateur et désigné l'ATMP du RHONE pour assister monsieur X... dans l'administration de ses biens et de sa personne.
La déclaration d'appel est du 6 juillet 2010.
Le 5 août 2010, est parvenue au greffe une déclaration signée de monsieur Jean-Louis X... au nom de la fratrie ainsi désignée; Anne-Marie X... épouse D..., Pierre X..., Bernard X..., Hélène X... et Martial X... aux termes de laquelle le jugement plaçant leur frère sous curatelle simple leur paraissant bien adapté à l'état de leur frère pour une transition progressive; ils faisaient état de leur inquiétude de l'interruption de soins. Ils déclaraient faire un contre appel pour le cas d'appel de monsieur X....
Monsieur Jean-Louis X... a cependant, par un courrier du 8 février 2011, informé la cour, de ce que la fratrie et lui-même cessaient de s'opposer à l'appel de leur frère estimant que, la nouvelle curatelle allégée n'étant pas assortie d'une obligation de soins primordiale pouvait être levée d'autant qu'elle était de plus en plus mal vécue.
Monsieur X... demande à être libéré de la contrainte journalière que représente la mesure de protection, alors qu'il justifie d'un comportement financier tout à fait normal ces dernières années. Il expose qu'il a détenu un chéquier et une carte bancaire pendant dix ans sans incident, ni achats intempestifs, fonctionnant avec un compte indépendant à la BANQUE POPULAIRE qui n'était pas présenté au juge, autonome de la curatelle, alors que ce sont les comptes de la BANQUE CREDIT MUTUEL qui était présenté au juge pendant dix ans.
Monsieur Gilles X..., expert comptable, confirme que son frère possède et utilise un carnet de chèque et une carte bleue depuis plus de dix ans, sans incident, (le CREDIT MUTUEL atteste de l'absence d'incident) et déclare souhaiter la levée de la curatelle.
Deux personnes amies de monsieur X... depuis huit ans, n'ont pas constaté de troubles psychiques et estime que la gestion du patrimoine paraît sérieuse.
L' ATMP DU RHONE, par l'intermédiaire de FICOBA a pu savoir que monsieur X...:- possède des comptes ouverts à la BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE,- détient des parts sociales à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES pour 80 euros,- détient un compte courant et un livret de DEVELOPPEMENT DURABLE au CREDIT MUTUEL- est en possession d'une carte PASS et qu'il rembourse des mensualités à hauteur de 300 euros.

Le curateur a pris contact avec la BANQUE POPULAIRE DES ALPES qui lui a déclaré qu'il n'avait jamais eu connaissance d'une mise sous protection quelconque. Le gestionnaire des comptes s'est déclaré très inquiet du défaut d'information, même, s'il rajoute que monsieur X... est cohérent dans ses propos malgré le sentiment qu'il peut cacher certaines informations.
Le curateur a également mis en évidence que monsieur X... percevait des loyers, mais que monsieur Gilles X... lui avait répondu à sa demande de copie des actes de propriété, qu'une SCI était propriétaire sans savoir si son frère en était le gérant.
Le curateur conclut que malgré ses efforts, il n'arrive pas à obtenir les informations nécessaires à la bonne gestion de la mesure et que de fait, il ne sert à rien depuis huit mois.
Le Parquet général conclut à la confirmation du jugement, la mainlevée étant prématurée alors que la fratrie est ambivalente et que la situation patrimoniale est floue à défaut par monsieur X... de donner les éléments.
DISCUSSION
Le dossier est caractérisé, depuis le jugement du 24 janvier 1996 par une volonté de dissimulation de monsieur Jacques X... qui a, non seulement présenté au juge des tutelles, dans la procédure qui a donné lieu au jugement du 24 mars 1999, deux faux, un certificat médical et une lettre, et un autre faux certificat médical dans la procédure qui a donné lieu au jugement du 14 décembre 2000, mais encore, a permis que les comptes de gestion remis au juge des tutelles pendant dix ans soient erronés comme ne comprenant pas le compte bancaire ouvert à la BANQUE POPULAIRE. Il n'a non plus pas déclaré la mesure de protection à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES; aujourd'hui, le curateur n'a pas pu recueillir les renseignements permettant de connaître la situation patrimoniale et financière réelle de monsieur Jacques X....
A l'origine de la mesure, figuraient des éléments médicaux selon lesquels monsieur Jacques X... a présenté une certaine altération de ses facultés personnelles.
Monsieur Jacques X... perçoit d'ailleurs, selon ses propres déclarations au docteur C... une rente d'invalidité d'un montant de 1 600 euros.
Monsieur Jacques X... ne soutient ni ne prouve qu'il aurait engagé une procédure en révision de cette rente d'invalidité, justifiée par une évolution favorable et pérenne de son état de santé.
Plusieurs éléments permettent de penser que l'état de santé de celui-ci, s'il s'est amélioré, ce dont a tenu compte le jugement dont appel, des réserves doivent être prises en considération.
Le rapport médical du docteur C..., même s'il conclut à une mainlevée de la mesure sur les affirmations de monsieur Jacques X... de ce qu'il n'a rencontré aucun incident dans la gestion de ses comptes pendant dix ans,
* a été établi:- sans connaissance du dossier médical de monsieur Jacques X..., mais sur les seules déclarations de ce dernier,- sans que monsieur Jacques X... n'aborde les circonstances qui l'ont conduit à surconsommer des amphétamines,

* évoque une décompensation délirante,
* conclut que l'ensemble des éléments sont évocateurs de l'existence d'une personnalité psychotique, sans qu'il existe à ce jour des éléments évocateurs d'une décompensation,
* met en exergue que monsieur Jacques X... n'a plus de suivi psychiatrique quatre ans après son hospitalisation de 1996 et ne prend actuellement aucun traitement, qu'après entretien, le médecin écrit qu'il apparaît que " l'imprévu risquerait de faire apparaître l'angoisse".
Les éléments du dossier révèlent qu'à tout le moins plusieurs personnes de la famille font part de leur inquiétude de l'absence de suivi médical (lettre de monsieur Jean-Louis X... en date du 8 février 2011 modifiant sa position et donnant son accord à la mainlevée de la mesure soulignant que la mesure de curatelle n'est pas assortie d'une obligation de soins "primordiale".
Enfin, dans le cadre de l'instruction de la demande de mainlevée, le juge des tutelles a envoyé des questionnaires auxquels trois membres de la famille ont répondu dans le mois d'avril 2010. Il en résulte qu'ils sont convaincus des difficultés psychiques rencontrées par leur frère dans ses relations notamment avec son frère jumeau. Madame Hélène E... née X... demande à ce que l'obligation de soins ne soit pas suspendue, en précisant que "toute la famille a beaucoup souffert des comportements violents et des achats inconsidérés que nous avons dû financer."
Dans son audition du 10 juin 2010, monsieur Jean-Louis X... a demandé à être déchargé de ses fonctions de curateur; s'il reconnaît qu'il n'y a jamais eu de chèques sans provision ni de dérives, il précise cependant qu'une "boulimie immobilière" a dû être cassée et que monsieur X... a été obligé de vendre le terrain qu'il avait acheté et qu'il y a eu quelques dérapages, notamment l'achat d'une cuisine.
Ces éléments, ainsi que ceux relevés par le juge des tutelles, conduisent à la confirmation du jugement, la mesure de curatelle simple, qui est une mesure non contraignante de protection adaptée en la circonstance, compte tenu de l'existence d'une invalidité, de la nécessité de soins non acceptée par l'intéressé, de quelques engagements inconsidérés (immobilier, cuisine) et en conséquence des risques toujours latents compte tenu de la personnalité évoquée par le docteur C...
Monsieur Jacques X... sera invité à donner, en toute transparence, tous renseignements utiles à l'ATMP du RHONE pour lui permettre de remplir sa mission.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05747
Date de la décision : 20/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-04-20;10.05747 ?
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