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20/04/2011 | FRANCE | N°10/05746

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 avril 2011, 10/05746


COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Avril 2011

R.G : 10/05746
Appel contre une décision du Juge des tutelles de LYON RG 08/279-1 du 30 juin 2010

APPELANT :
M. Raymond X...né le 23 Août 1948 à CHAZELLES-SUR-LYON (42140)Centre Hospitalier Saint-Jean-de Dieu290, Route de Vienne69373 LYON CDX 08comparant
INTIMEE :
ASSOCIATION DU RHONE POUR L'HYGIENE MENTALEService du Pôle Handicap Psychique de l'A.R.H.M.290, Route de Vienne69373 LYON CDX 08comparante
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Mars 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 20

Avril 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré:...

COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Avril 2011

R.G : 10/05746
Appel contre une décision du Juge des tutelles de LYON RG 08/279-1 du 30 juin 2010

APPELANT :
M. Raymond X...né le 23 Août 1948 à CHAZELLES-SUR-LYON (42140)Centre Hospitalier Saint-Jean-de Dieu290, Route de Vienne69373 LYON CDX 08comparant
INTIMEE :
ASSOCIATION DU RHONE POUR L'HYGIENE MENTALEService du Pôle Handicap Psychique de l'A.R.H.M.290, Route de Vienne69373 LYON CDX 08comparante
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Mars 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré:- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller- Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier En présence lors des débats de : Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général
Arrêt CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Paul MATHIEU, président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement de révision du 30 juin 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lyon a maintenu la mesure de tutelle de Monsieur Raymond X..., a fixé la durée de la mesure à 240 mois, a rétabli son droit de vote et a maintenu la désignation de l'Association du Rhône pour l'Hygiène Mentale en qualité de tuteur, a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Monsieur X... a interjeté appel par lettre reçue au greffe le 8 juillet 2010.
Monsieur X... a comparu en personne devant la cour. Il fait valoir que la durée du renouvellement de la mesure pour 240 mois lui pose difficulté en ce qu'il la ressent comme une perpétuité.
L'Association du Rhône pour l'Hygiène Mentale comparaît devant la cour pour indiquer que l'exécution de la mesure ne pose pas de difficultés.
Le Ministère Public a reçu communication du dossier et a requis la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Les éléments médicaux actualisés résultant du certificat médical du docteur Y..., médecin expert inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, établi le 6 mars 2010 établissent le bien-fondé du maintien de la mesure de tutelle ordonnée par jugement du 29 mai 2008.
La durée de la mesure fixée à 240 mois par le premier juge est justifiée par l'avis médical et les pièces du dossier.
Il convient de rappeler que la durée de la mesure, ne pouvant excéder cinq années en application de l'article 441 du code civil dans sa rédaction issue de la loi no2007-308 du 5 mars 2007, constitue une durée maximum introduite par le législateur afin de ne pas laisser le majeur protégé face à une durée indéterminée.
En application de l'article 442 du code civil, le juge dispose d'une faculté de révision de la mesure, notamment de sa durée, en cas d'amélioration justifiée de l'état de santé du majeur protégé.
La cour a rappelé à Monsieur X... à l'audience ces dispositions légales.
En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception;
Dit qu'avis sera donné au Ministère Public ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05746
Date de la décision : 20/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-04-20;10.05746 ?
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