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20/04/2011 | FRANCE | N°10/05519

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 avril 2011, 10/05519


COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Avril 2011

R. G : 10/ 05519
Appel contre une décision du Juge des tutelles de TREVOUX RG 07/ 00012 du 22 juin 2010

APPELANT :
M. François Claude X...... 01480 JASSANS RIOTTIER comparant
INTIMES :
ATMP DE L'AIN 22, Rue de Montholon 01000 BOURG-EN-BRESSE comparante
M. François Pierre X..., majeur protégé né le 15 Décembre 1941 à TOULON (83000)... 01480 JASSANS-RIOTTIER non comparant

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Mars 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 201

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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jean-Paul MATHI...

COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Avril 2011

R. G : 10/ 05519
Appel contre une décision du Juge des tutelles de TREVOUX RG 07/ 00012 du 22 juin 2010

APPELANT :
M. François Claude X...... 01480 JASSANS RIOTTIER comparant
INTIMES :
ATMP DE L'AIN 22, Rue de Montholon 01000 BOURG-EN-BRESSE comparante
M. François Pierre X..., majeur protégé né le 15 Décembre 1941 à TOULON (83000)... 01480 JASSANS-RIOTTIER non comparant

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Mars 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Paul MATHIEU, président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur François Pierre Auguste X... est né le 15 décembre 1941. Celui-ci a été victime d'un très grave accident de trajet le 7 septembre 1999. Son dossier d'indemnisation a été clôturé par un arrêt de la cour d'appel de LYON du 2 octobre 2006, sur appel du jugement du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE en date du 19 mai 2005. Monsieur X..., qui était sourd-muet de naissance est gravement handicapé physique.
Monsieur François Claude X..., son père, né le 8 mars 1920 s'est toujours occupé de lui et notamment de la gestion des affaires de son fils, la mère de l'enfant étant décédée le 2 janvier 1942.
Par une ordonnance en date du 23 février 2007, le juge des tutelles du tribunal d'instance de TREVOUX a désigné l'ATMP de l'AIN, en qualité de mandataire spécial de monsieur François Pierre Auguste X....
Par un jugement en date du 26 avril 2007, la tutelle a été ouverte confiée à L'ATMP de l'AIN. Monsieur François Claude X... a fait appel. Par un arrêt du 24 juillet 2007, le jugement a été confirmé.
Les relations entre monsieur François Claude X... et l'ATMP de L'AIN ont été difficiles.
Par une requête en date du 27 juillet 2008, monsieur François Claude X... a sollicité un changement de représentant légal à son profit en remplacement de L'ATMP.
Par un jugement de révision et de maintien de la tutelle pour vingt années, en date du 12 juin 2009, l'ATMP de l'AIN a été déchargée de la mesure et monsieur François Claude X... a été désigné en qualité de tuteur.
A la suite de difficultés relatives à la gestion des affaires du majeur protégé, le juge des tutelles a entendu monsieur François Claude X..., les 30 et 31 mars 2010.
Un rapport de situation a été adressé au procureur de la république du tribunal de grande instance de BOURG en Bresse le 28 mai 2010, par la maison départementale des personnes handicapées MDPH, concluant à une situation préoccupante, tant pour le fils que pour le père, victimes d'un entourage abusif et de difficultés de toutes natures liées à l'âge du père et au handicap lourd du fils.
Par une ordonnance en date du 22 juin 2010, le juge des tutelles a déchargé monsieur François Claude X... de la charge de tuteur et a désigné en remplacement L'ATMP de L'AIN. Le jugement a rappelé les faits qui emportent la conviction que, monsieur X..., âgé de 90 ans, n'est plus en capacité d'assurer la tutelle de son fils, ce qui ne remet pas en cause l'attachement qu'il porte à ce dernier.
L'ordonnance a été notifiée à monsieur François Claude X..., le 1 juillet 2010. L'appel de ce dernier est du 9 juillet 2010.
Celui-ci s'explique sur les dysfonctionnements en en renvoyant la responsabilité à la CAISSE D'EPARGNE, L'ASSOCIATION VAL DE SAONE DOMBES L'ATMP de L'AIN notamment, et la MDPH, faisant valoir que la procédure n'avait pas été contradictoire, son fils n'ayant pas été entendu.
Il demande à la cour de statuer sur les litiges en cours et même notamment de condamner la CAISSE D'EPARGNE à payer des dommages intérêts à son fils sous tutelle en raison de l'interdiction d'émettre des chèques, ou d'ordonner à la MDPH 01 l'exécution des travaux prévus par les dispositions du jugement du 19 mai 2005, d'ordonner la rétribution du père et de déclarer la MDPH 01 responsable des procédures engagées par le personnel non payé depuis janvier 2010, d'ordonner le paiement des salaires et réparations dus à madame Z... (licenciée).
Monsieur François Claude X... confirme à l'audience ses écrits, exposant notamment qu'il est seul à l'origine de toutes les procédures qui ont permis l'obtention de l'indemnisation de son fils et qu'une procédure pour aggravation est en cours. Il a admis que la Cour ne pourra statuer sur un certain nombre de ses demandes.
L'ATMP a déposé un rapport, confirmé à l'audience, faisant état d'un montant de 16 270, 38 euros de dettes. Elle exposé qu'elle a pris un certain nombre de mesures pour assainir la situation, paiement des dettes, congé donné à la locataire.
Le Procureur général conclut à la recevabilité du recours, mais à la confirmation de la mesure de changement de tuteur, à ce qu'un point soit fait sur l'indemnisation et la procédure en cours.
DISCUSSION
SUR L'ETENDUE DE L'APPEL
La compétence de la Cour est limitée à celle du juge des tutelles définie par l'article L 221-9 du Code de l'organisation judiciaire et sauf exception les demandes nouvelles en appel sont irrecevables, comme n'ayant pas fait l'objet d'un examen par le premier juge.
L'article 1246 du Code de procédure civile dispose que jusqu'à la clôture des débats devant la Cour, le juge des tutelles demeure compétent pour prendre toute décision nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée.
Seront déclarées irrecevables devant la Cour, les demandes suivantes :- en rejet de la créance de l'association VAL DE SAONE DOMBES,- en condamnation de la CAISSE D'EPARGNE DE LYON à payer une somme non inférieure à 150 000 euros ou 25 0000 euros par année d'interdiction d'émettre des chèques,- en condamnation de la MDPH 01 à effectuer les travaux déterminés par l'architecte de PACT ARIM et du rapport des experts judiciaires, ainsi que ceux exigés par l'aggravation de l'état de santé du majeur protégé,- en exécution du jugement du tribunal de grande instance du 19 mai 2005 qui a chiffré le coût de la présence du père pour l'assistance de son fils à 315, 40 euros par jour et en détermination de la charge de ce coût, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou l'assureur du tuteur en exercice, au motif que l'aggravation de l'état de santé du majeur protégé résulte de ses chutes dans le domicile dont l'aménagement n'a pas été réalisé.- en déclaration de présomption de collusion entre les parties, motivant le changement de tutelle, et en déclaration de solidairement tenues responsables des procédures engagées par le personnel non payé depuis le mois de janvier 2010,- en paiement à monsieur Y... père (ou au nouveau tuteur des sommes régulièrement payées à VAL de SAONE DOMBES, pour la période de janvier à juin 2010,- en paiement des salaires, des charges et réparations dus à madame Z..., avec désignation du responsable du paiement,- en déclaration de ce que le père et le fils pourront se pourvoir devant la juridiction compétente aux fins de sanctions pénales,- en déclaration de ce que l'ensemble des revenus de l'handicapé ne doit pas être inférieur aux barèmes actualisés des experts commis par la cour dr'appel pour lui permettre de recevoir les soins requis par son état de santé.- à ce qu'il soit dit que le paiement des réparations obtenues devra intervenir dans le mois de la signification de l'arrêt.
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE L'ORDONNANCE DU 22 JUIN 2010
Le juge des tutelles a ordonné l'exécution provisoire de cette décision, qui décharge monsieur François Claude X... de sa mission de tuteur.
L'article 1244 du Code de procédure civile prescrit la convocation de l'appelant " et des personnes auxquelles la décision a été notifiée... Ces dernières ont le droit d'intervenir devant la Cour. "
Monsieur François Claude X... est en conséquence mal fondé à contester l'intervention à l'audience d'appel de L'ATMP de l'Ain à laquelle l'ordonnance a été notifiée le 2 juillet 2010.
Monsieur François Claude X... a été désigné en qualité de tuteur par une ordonnance du 12 juin 2009.
La CAISSE D'EPARGNE a, le 6 novembre 2009, appelé l'attention du juge des tutelles sur le fait que, le dossier pour laquelle une ordonnance d'autorisation à la signature d'un acte avait été rendue, n'avait pas été poursuivie par monsieur François Claude X..., et qu'étaient constatés des dysfonctionnements sur le compte de dépôt dont le solde était débiteur : des retraits importants étaient effectués en espèces et des mouvements affectaient les livrets d'épargne. Le juge des tutelles a demandé des explications à monsieur François Claude X... par un courrier du 9 novembre 2009.
La CAISSE D'EPARGNE a envoyé une lettre recommandée à monsieur François Claude X... le 25 novembre 2009, sur les conséquences du blocage de la mise en place du crédit autorisée par le juge des tutelles, et du fonctionnement défectueux du compte de dépôt.
Le 30 mars 2010, le Juge des tutelles a entendu monsieur François Claude X... ; celui-ci a expliqué que depuis le mois de janvier le CONSEIL GENERAL ne réglait rien et que par trimestre, il avançait les frais et que c'était la MACIF qui remboursait ultérieurement, ce qui impliquait des retards.
Il a également fait part de ce qu'il avait trois personnes à sa charge et à la question de savoir comment il les avait trouvées, il a répondu que deux travaillaient depuis 15 ans chez lui.
Il a justifié les retraits à la caisse d'épargne pour payer directement les aides à domicile.
A l'insistance du juge sur la mauvaise gestion des comptes, monsieur François Claude X... a répondu qu'il en avait marre et qu'il avait 90 ans.
Par un courrier du 30 avril 2010, la CAISSE D'EPARGNE informait le juge des tutelles sur le blocage total du dossier et l'impossibilité de trouver une issue amiable au dossier avec monsieur François Claude X....
L'association VAL DE SAONE DOMBES SERVICE intervenait au titre de l'aide à la personne et de l'aide ménagère à la demande du précédent tuteur L'ATMP de l'AIN. Monsieur François Claude X... a pris la décision le 27 novembre 2009 de mettre un terme à ces prestations au 31 décembre 2009. Il reste un solde débiteur de 527, 19 euros, non pris en charge par le Conseil général qui reste impayé.
Par un courrier en date du 19 mai 2010, le juge des tutelles a fait savoir à monsieur François Claude X... qu'à défaut de régularisation de cet impayé et de la régularisation de l'acte autorisé par lui depuis l'ordonnance du 9 novembre 2009, elle envisageait de le décharger de sa mission ; il évoquait par ailleurs la persistance de problèmes de gestion.
Le 28 mai 2010, le procureur de la république a été destinataire d'un rapport de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, préoccupée par la situation tant du fils que du père, victimes d'un entourage abusif notamment.
Ce rapport expose notamment qu'en décembre 2009, après la rupture avec l'association VAL DE SAONE DOMBES SERVICE, cinq personnes ont été employées de gré à gré, mesdames Z..., B..., C..., D... et E... ; que ses services ont demandé au père les contrats de travail et les fiches de paie des mois de janvier, février, et mars 2010, mais que celui-ci n'a fourni que les contrats de travail, ce qui l'a contrainte à demander ces fiches de paie directement au CESU : les versements de la PCH ont été suspendus jusqu'à autorisation de reprise sans disposer cependant des justificatifs correspondants.
Il ajoute que pour le renouvellement de la PCH qui demande une réévaluation des besoins, une visite à domicile a été faite le jeudi 4 mars 2010 pour obtenir les renseignements nécessaires, ce qui n'a pas été possible, du fait du discours confus du père : que l'évaluation des besoins a dû être faite par observation directe.
Il relate que le père ayant réitéré une demande d'aménagement du véhicule et de l'achat d'un fauteuil électrique, la MEPH a mandaté l'Association des paralysés de France pour une visite conseil, visite qui a été alors refusée.
Il fait état de ce que certains employés n'ont pas été payés, sans que monsieur X... père ne puisse être précis, le montant global des ressources n'ayant pu être déterminé à défaut de transmission des éléments nécessaires.
En conclusion, la MDPH se déclare interpellée par, la multiplication des demandes et démarches inadaptées, le discours confus et inquiétant, les difficultés exprimées à gérer les revenus et le recours à un tiers, les personnes qui gravitent autour de monsieur et de son fils, les exigences de monsieur envers ses employées, l'adéquation de la prise en charge aux besoins du fils et à sa sécurité, un risque de mise en danger sur le plan financier, malgré l'importance présumée (mais non précisément évaluable) des ressources.
Il doit être relevé que deux personnes employées chez monsieur X... ont fait part de leurs inquiétudes à la Maison Départementale de la Solidarité Côtière Val de Saône, concernant la situation financière de monsieur François Claude X... et des tensions existantes.
Les nombreuses pièces remises à la Cour par monsieur François Claude X... ont confirmé le caractère confus de ses explications, l'absence de véritable dossier structuré sur chacun des points traités par lui, et la confusion entre le budget du père et celui du fils.
L'ATMP de l'AIN a remis à la Cour un rapport, sur l'inventaire des avoirs financiers lors de la première mesure estimée par elle se chiffrant en juillet 2007 à 74 049, 66 euros et en juin 2009 à 83 011, 57 euros, et sur l'inventaire à l'occasion de la seconde mesure chiffré à 41 925, 79 euros, soit une différence d'environ 41 000 euros en moins sur une seule année, avec un certain nombre de dettes chiffrées à 16 270, 38 euros.
La locataire de l'une des maisons paie mal ses loyers.
Face à cette situation confuse et désordonnée, monsieur François Claude X... ne se remet pas en cause, mais recherche systématiquement la responsabilité successive d'autres intervenants.
Sans méconnaître les soins attentifs et constants prodigués à son fils par monsieur François Claude X..., ses actions passées et présentes pour que soient assurées l'indemnisation des dommages corporels résultant de l'accident, et aujourd'hui l'indemnisation dans le cadre de l'aggravation de l'état de santé, il est établi que celui-ci n'est plus en capacité d'exercer la tutelle qui nécessite des connaissances sans cesse renouvelées notamment sur les nombreux intervenants financiers dans le cadre du grand handicap, une rigueur éclairée dans la gestion des contrats de travail d'un personnel embauché directement, une absence de confusion entre la gestion des revenus du fils et de ceux du père. Il convient de confirmer l'appréciation du premier juge qui a caractérisé les difficultés objectives de monsieur François Claude X... de faire face à la gestion administrative et financière de son fils.
Monsieur François Claude X..., n'a pas, devant la Cour demandé de désigner une autre personne que lui-même.
Il convient en conséquence de confirmer le recours à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrits sur la liste prévue à cet effet.
Le juge des tutelles a choisi de désigner L'ATMP de l'AIN, qui avait été antérieurement en charge du dossier et qui avait déjà la connaissance de ce dossier qualifié de complexe.
Si antérieurement, des difficultés relationnelles étaient intervenues entre monsieur François Claude X... et L'ATMP de L'AIN, les pièces du dossier permettent de considérer que risque de se reproduire ce type de difficultés quel que soit le mandataire judiciaire désigné et qu'il est important que ce mandataire soit suffisamment structuré lui-même pour pouvoir accomplir cette mission technique complexe.
Le choix du juge des tutelles, porté sur L'ATMP de L'AIN, précédemment intervenue répond à cet impératif.
Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05519
Date de la décision : 20/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-04-20;10.05519 ?
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