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20/04/2011 | FRANCE | N°10/03491

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 avril 2011, 10/03491


COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Avril 2011

R. G : 10/ 03491
Appel contre une décision du Juge des tutelles du Tribunal de Grande Instance de LYON RG 2010. 437 du 26 avril 2010

APPELANT :
M. Rémi X...... 69006 LYON 06 comparant
assisté de Me Nicolas SADOURNY, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Melle Lina X... (MINEURE) née le 28 Juin 1997 à LYON (69007) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 29778 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) M. Chady X... (MINEUR) né le 23 Mars 1

999 à LYON (69008) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 29780 du 16/ ...

COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Avril 2011

R. G : 10/ 03491
Appel contre une décision du Juge des tutelles du Tribunal de Grande Instance de LYON RG 2010. 437 du 26 avril 2010

APPELANT :
M. Rémi X...... 69006 LYON 06 comparant
assisté de Me Nicolas SADOURNY, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Melle Lina X... (MINEURE) née le 28 Juin 1997 à LYON (69007) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 29778 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) M. Chady X... (MINEUR) né le 23 Mars 1999 à LYON (69008) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 29780 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) M. Loai X... (MINEUR) né le 06 Février 2002 à ECULLY (69130) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 29782 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Me Sylvie Y..., agissant en qualité d'administrateur ad'hoc des mineurs Lina, Chady, Loaï X...... 69003 LYON 03 non comparante
représentée de Me Nathalie BONNARD-VIAL, avocat au barreau de LYON
Mme Isabelle X...... 69006 LYON 06 comparante
assistée de Me Loïc DROUIN, avocat au barreau de LYON

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Mars 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier En présence lors des débats de : Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général

Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Paul MATHIEU, président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 26 avril 2010, le juge des tutelles des mineurs du tribunal du tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande de Monsieur Rémi X... tendant à voir ordonner le déblocage des fonds consignés auprès de Maître Z..., notaire, provenant du prix de vente des biens donnés en nue-propriété à ses enfants mineurs Lina, née le 28 juin 1997, et Chady, né le 23 mars 1999, et affecter les fonds respectivement de 26144 euros et 54487, 11 euros dans les comptes courant d'associés des enfants au sein de la SCI D... afin de rembourser l'arriéré, les frais hypothécaires et le découvert bancaire d'un montant de 80 631, 11 euros en mars 2010.
L'ordonnance a également désigné Maître A..., avocat au barreau de Lyon, en qualité d'administrateur ad hoc afin de représenter les intérêts des mineurs Lina X..., Chady X... et Loaï X... dans toute assemblée ou opération concernant les SCI D..., E... et F....
Monsieur Rémi X... a interjeté appel le 4 mai 2010 suite à la notification de l'ordonnance du 28 avril 2010.
A l'audience du 16 mars 2010, Monsieur Rémi X... a comparu en personne assisté de son avocat.
Monsieur Rémi X... demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'autoriser le déblocage des fonds soit respectivement 26 144 euros et 118 629, 47 euros, sommes qui seront directement versées au Crédit agricole avec condamnation de Madame X... B... aux dépens de l'instance comprenant les frais d'administrateur ad hoc.
Monsieur Rémi X... fait valoir que l'autorisation sollicitée est conforme à l'intérêt des mineurs en ce que le remboursement des sommes dues au créancier à hauteur de 125 668, 18 euros permettra d'éviter les saisies immobilières imminentes et de donner aux parts sociales toute leur valeur. Il ajoute qu'à actif égal, la valeur de la nue-propriété des parts augmente en fonction du temps puisque le décès de l'usufruitier approche chaque jour passant.
Il ajoute que les loyers des biens de la SCI à Annecy et Lyon sont payés par lui ainsi qu'il ressort du compte de la SCI D....
Il précise qu'il n'est pas opposé à la désignation d'un administrateur ad hoc dans les assemblées des SCI mais fait observer que les frais seront supportés par les enfants et que l'administrateur ad hoc ne pourra être valablement convoqué dans la mesure où l'ordonnance de référé du 4 novembre 2009 ayant désigné Maître C... en qualité d'administrateur ad hoc chargé d'organiser les assemblées n'a pas été étendue aux enfants.
Madame Isabelle X... a comparu en personne et assistée de son avocat.
Madame Isabelle X... demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner Monsieur Rémi X... au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Elle soutient qu'il n'est pas démontré que l'affectation des fonds aux dettes de la SCI serait conforme à l'intérêt patrimonial des enfants alors que l'endettement de la SCI résulte d'une gestion patrimoniale désastreuse de Monsieur Rémi X..., étant précisé que les deux appartements propriété de la SCI ne génèrent pas de revenus locatifs suffisants, celui d'Annecy n'étant plus loué depuis de nombreux mois et celui de Lyon étant occupé par Monsieur Rémi X....
Maître Y..., désignée en qualité d'administrateur ad hoc par ordonnance du 2 septembre 2010 afin de représenter les mineurs devant la cour, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise avec condamnation de Monsieur Rémi X... aux dépens de l'instance.
Elle réplique que l'autorisation sollicitée n'est pas conforme à l'intérêt des enfants, étant observé que les biens de la SCI ne sont pas loués dans des conditions permettant d'assurer la stabilité financière de la SCI alors que Monsieur Rémi X... occupe l'un des biens moyennant un loyer de 746 euros dont l'encaissement n'est pas avéré.
Le Ministère Public a reçu communication du dossier et a requis la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS
La désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts des enfants mineurs dans toute assemblée ou opération concernant les trois SCI est justifiée dans la mesure où le conflit d'intérêt entre les époux X... en instance de divorce a une incidence sur celui des enfants dont les intérêts patrimoniaux propres sont en jeu. Une représentation des enfants mineurs distincte de celle de leurs représentants légaux est donc nécessaire. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
L'article 389-5 alinéa 2 du code civil dispose que dans l'administration légale pure et simple, à défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
Il résulte du débat et des pièces produites que les trois enfants mineurs et les époux X... sont associés au sein de trois SCI dont Monsieur X... est le gérant, lesquelles sont propriétaires de divers biens immobiliers appartements et maisons à Lyon financés au moyen de prêts.
Dans la SCI D..., les parents sont propriétaires chacun d'une part en pleine propriété et des parts restantes en usufruit, les enfants s'étant vu répartir les parts en nue-propriété.
Cette SCI est propriétaire d'un appartement T4 à Lyon 6ème et d'un appartement T 6 à Annecy. Deux prêts ont été contractés pour l'achat de ces biens d'un montant respectif de 120000 euros et 75000 euros.
Monsieur Rémi X... indique que l'endettement auprès du Crédit agricole est de 144 773, 43 euros au 31 décembre 2010, page 7 des conclusions, étant précisé que l'organisme prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme et a résilié les contrats de prêt pour défaut de paiement des échéances.
La SCI D... a été condamnée solidairement avec les parents X... au paiement de diverses sommes par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 27 septembre 2010.
La cour relève que le montant des condamnations soit au total une somme de 32082 euros est bien inférieure aux sommes qui seraient dues en cas d'exigibilité immédiate du solde des prêts dont le terme intervient en 2010.
En outre, l'imminence de poursuites à fin de saisie immobilière invoquée par Monsieur Rémi X... et le risque de vente des biens n'est pas démontrée en l'état de la seule pièce produite au titre d'une saisie attribution du 22 novembre 2008.
Monsieur Rémi X... indique que les deux biens situés à Annecy et Lyon sont loués par lui à la SCI avec règlement des loyers ainsi qu'il ressort de la comptabilité de la SCI.
Madame X... a produit une expertise, certes non contradictoire mais pouvant être examinée à titre de renseignement, émanant d'un expert comptable selon lequel les comptabilités des trois SCI sont imparfaites et incomplètes et ne peuvent être considérées comme régulières et sincères avec risque de requalification fiscale.
Cet élément est complété par le courrier du notaire détenteur des fonds précisant que si les trois SCI sont propriétaires de biens d'une valeur totale évaluée à 2600000 euros mais que l'endettement des SCI est de 1500 000 euros auxquels s'ajoutent les comptes courant d'associés d'un montant de 600000 euros réduisant l'actif net à une valeur de 500000 euros.
Il est également établi que la gestion de la SCI D... par Monsieur X... a conduit à un endettement supérieur aux recettes tirées de la location des biens qu'il occupe personnellement. La situation est identique pour la SCI E....
Monsieur et Madame X... n'ont proposé aucune solution alternative à leur charge ne mettant pas en cause les intérêts patrimoniaux de leurs enfants.
Dans ce contexte de montage de sociétés dont la viabilité financière résultant de choix de gestion n'est pas avérée et du risque patrimonial pour les enfants, l'autorisation sollicitée n'est pas conforme à l'intérêt des enfants en ce qu'elle reviendrait à disposer de fonds leur revenant en pleine propriété.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
En application de l'article 1247 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe,
DIT qu'avis sera donné au Ministère Public,
REJETTE la demande de Madame X... en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Rémi X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03491
Date de la décision : 20/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-04-20;10.03491 ?
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