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19/04/2011 | FRANCE | N°08/08054

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08, 19 avril 2011, 08/08054


R. G : 08/ 08054
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 04 novembre 2008
ch no10 RG : 2006/ 7700
X... X...
C/
SARL Y...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 19 Avril 2011
APPELANTS :
Monsieur Charly X...... 69100 VILLEURBANNE
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Rosa VALLEROTONDA, avocat au barreau de LYON substituée par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat
Madame X...... 69100 VILLEURBANNE
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Ro

sa VALLEROTONDA, avocat au barreau de LYON substituée par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat
INTIMÉE :
SARL Y... r...

R. G : 08/ 08054
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 04 novembre 2008
ch no10 RG : 2006/ 7700
X... X...
C/
SARL Y...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 19 Avril 2011
APPELANTS :
Monsieur Charly X...... 69100 VILLEURBANNE
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Rosa VALLEROTONDA, avocat au barreau de LYON substituée par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat
Madame X...... 69100 VILLEURBANNE
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Rosa VALLEROTONDA, avocat au barreau de LYON substituée par Me GENIN-BOURGEOIS, avocat
INTIMÉE :
SARL Y... représentée par ses dirigeants légaux... 01600 TREVOUX
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me GUILLAUD, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2011
Date de mise à disposition : 19 Avril 2011
Débats en audience publique du 9 Mars 2011 tenue par Dominique DEFRASNE et Catherine ZAGALA, conseillers, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l'occasion de la construction de leur maison à Villeurbanne sous la maîtrise d'oeuvre de Pierre C..., les époux X... ont confié à la SARL Y... selon marchés du 25 novembre 2003 la réalisation des lots " charpente-couverture " pour 14. 177, 76 euros HT et " zinguerie " pour 3. 353, 88 euros HT.
La facture émise le 8 novembre 2004 pour les deux lots est restée impayée.
Par acte d'huissier du 9 avril 2006 la SARL Y... a fait assigner les époux X... pour obtenir paiement de la somme de 11. 547, 47 euros TTC.
Par jugement en date du 4 novembre 2008 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné in solidum les époux X... à payer à la SARL Y... la somme de 11. 547, 47 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2005, intérêts capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil, a débouté les époux X... de leurs demandes, les a condamnés in solidum à payer à la SARL Y... la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après que les époux X... ait formé appel contre cette décision, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 mai 2009, monsieur Jacques D... a été désigné en qualité d'expert.
Son rapport a été déposé le 29 janvier 2010 et il peut en être extrait les éléments d'information suivants :
- s'agissant des infiltrations dans le salon, ces infiltrations existent et ont clairement pour origine la mauvaise exécution des travaux de zinguerie réalisés par la société Y...,
- s'agissant des infiltrations d'eau dans le garage par le petit toit, le problème de l'intervention de la société Y... ne se pose plus puisqu'elle n'a pas respecté les engagements pris lors de la réunion d'expertise,
- s'agissant du débord de toiture, monsieur Y... a reconnu ce désordre lors de la réunion d'expertise,
- s'agissant des arêtiers, monsieur Y... a reconnu ce désordre lors de la réunion d'expertise,
- s'agissant de la descente qui passe devant une fenêtre, monsieur Y... a reconnu ce désordre lors de la réunion d'expertise et a expliqué avoir confié les travaux de zinguerie à un artisan placé sous sa responsabilité.
Les désordres allégués par les époux X... ont trait aux ouvrages de la société Y... qui a réalisé les travaux du lot charpente, couverture et zinguerie lors de la construction de leur maison en 2004.
L'expert a constaté un certains nombre de malfaçons dans les travaux de zinguerie réalisés par la société Y... : mauvais traitement de la liaison avec la maison existante sur la rue ...et celle mitoyenne sur la rue ..., mauvaise réalisation des descentes des eaux pluviales devant une fenêtre ou sur le petit toit du garage, mauvaise réalisation des arêtiers, mauvaise réalisation d'un solin en zinc sur le toit se terminant en débord sur une terrasse.
L'ensemble des travaux nécessaires pour stopper les désordres affectant la couverture et plus particulièrement la zinguerie de la maison des époux X..., réalisées par l'entreprise Y... se chiffre selon devis de l'entreprise PICQ avec ses estimations à 6. 069, 28 euros HT avec une TVA de 5, 5 % égale à 333, 81 euros pour un montant TTC de 6. 403, 09 euros.
Il est proposé par l'expert à la cour une estimation du préjudice qui a débuté le mois de juin 2005, soit 55 mois à 150 euros (10 % de la valeur locative de la maison) pour un total estimé à ce jour de 8. 250 euros.
Sur cette base, les époux X... qui dénient avoir un quelconque lien contractuel avec monsieur Y... et refusent de lui payer une somme au titre d'un solde de facture, entendent donc solliciter de la cour que soit purement et simplement entériné le rapport établi par monsieur D... et sollicitent, en conséquence, la condamnation de la société Y... à les indemniser du montant des travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert ainsi que l'indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis le mois de juin 2005 tel qu'évalué par l'expert à la somme de 8. 250 euros outre la somme de le 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'opposé, la SARL Y... persiste à soutenir que la réalisation des travaux n'est en réalité pas contestée par les époux X..., puisque ceux-ci écrivaient dans leurs conclusions notifiées le 18 janvier 2007 : " Ces travaux ont été exécutés et ont fait l'objet d'une facture émise par la société Y... pour les deux lots d'un monlant de 11. 547, 47 euros TTC du 8 novembre 2004... ".
Concernant les désordres allégués, la responsabilité de la SARL Y... ne pourrait être engagée qu'à hauteur de deux postes de dépenses, respectivement à hauteur de 194, 30 euros H. T. (infiltrations dans le garage) et de 279, 00 euros H. T. (infiltrations sur le débord de toit), soit une somme totale de 499, 33 euros TTC avec une TVA à 5, 50 %.
Pour le surplus des désordres, il conviendrait de la mettre hors de cause s'agissant de défauts de conception ne lui incombant pas ou de défauts émanant d'entreprises tierces.
L'entreprise SARL Y... s'oppose au paiement de toute indemnité pour trouble de jouissance en l'état à la fois du caractère mineur des désordres qui peuvent lui être imputés et du fait que sa résistance à reprendre ces menus désordres a été légitimée du fait que sa facture de travaux est restée impayée.
Il est donc conclu à la confirmation du jugement déféré sauf à accorder compensation judiciaire avec la faible somme reconnue au titre de la réparation des désordres et obtenir complémentairement une somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens.
SUR QUOI LA COUR
L'expert indique clairement dans son rapport que :
" Les désordres allégués par les époux X... ont trait aux ouvrages de la société Y... qui a réalisé les travaux du lot zinguerie lors de la construction de la maison en 2004. L'ensemble des travaux nécessaires pour stopper les désordres affectant la couverture de la maison des époux X..., réalisée par l'entreprise Y... se chiffre à 6. 069, 28 euros HT avec une TVA de 5, 5 % égale à 333, 81 euros pour un montant TTC de 6. 403, 09 euros. Je propose à la cour une estimation du préjudice qui a débuté le mois de juin 2005, soit 54 mois à 150 euros pour un total estimé à ce jour de 8. 100 euros ".
Ce rapport clair et circonstancié doit être avalisé et les désordres imputés incontestablement à la SARL Y... comme le démontre clairement l'expert judiciaire par des déductions dans le corps de son rapport relaté ci-dessus que la cour adopte.
Les époux X... sont redevables incontestablement d'un solde de facture de 11. 547, 47 euros TTC et il est totalement vain de vouloir d'un côté ne pas payer cet artisan et de l'autre obtenir de lui des réparations.
La SARL Y... doit payer aux époux X... une indemnité de 6. 403, 09 euros au titre des réparations des désordres tels que chiffrés par l'expert et une somme de 8. 100 euros au titre du trouble de jouissance.
Après compensation judiciaire, la SARL Y... reste devoir aux époux X... la somme de 2. 955, 62 euros TTC.
Les parties succombent largement dans leurs prétentions respectives, il n'y a donc pas lieu à application en équité des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d'expertise doivent être partagés à raison des 6/ 10èmes à la SARL Y... et des 4/ 10èmes à la charge des époux X....
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Après compensation judiciaire,
Condamne toutes causes confondues la SARL Y... à payer aux époux X... la somme de 2. 955, 62 euros TTC.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait masse de l'ensemble des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, et les partage à raison des 6/ 10èmes à la charge de la SARL Y... et des 4/ 10èmes à la charge des époux X... et autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 08/08054
Date de la décision : 19/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-04-19;08.08054 ?
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